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23/01/2020 | FRANCE | N°18/02602

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2020, 18/02602


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020


No : 21 - 20
No RG 18/02602 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FYVS


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de Tours en date du 22 Juin 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE : Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238114090675


Madame K... E...
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Alexis

DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jérôme DUPRE, membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,


D'UN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020

No : 21 - 20
No RG 18/02602 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FYVS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de Tours en date du 22 Juin 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238114090675

Madame K... E...
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jérôme DUPRE, membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265237414150800

SA BANQUE TARNEAUD
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gérard CEBRON DE LISLE, membre de la SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Septembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, la SCI MA 1 a, selon acte notarié du 15 septembre 2009, souscrit deux prêts, l'un de 250 000 euros auprès d'Oseo Financement, l'autre de 360 000 euros auprès de la BanqueTarneaud.

Dans ce même acte, M. H... M... et sa mère, Mme K... E..., co -gérants et associés de la SCI MA 1, se sont portés tous deux cautions solidaires des prêts susvisés à hauteur de 50% de toutes les sommes dues par l'emprunteur s'agissant du prêt financé par Oseo Financement, et dans la limite de 234 000 euros incluant le principal à hauteur de 180 000 euros correspondant à 50 % de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée évaluée à 3% du capital restant dû, s'agissant du prêt financé par la Banque Tarneaud.

Diverses mensualités étant demeurées impayées, la Banque Tarneaud a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2014.

La SCI MA 1 a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Tours en date du 13 avril 2014, puis en liquidation judiciaire le 18 février 2016.

La Banque Tarneaud a déclaré sa créance le 30 mars 2016 à hauteur de 429 023,65 euros.

Après avoir en vain mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements, elle a le 4 janvier 2017 saisi le juge d'instance de Tours d'une requête tendant à la saisie des rémunérations de Mme E..., afin d'obtenir paiement de la somme principale de 234 000 euros, outre 447,19 euros au titre des frais d'exécution, 72,07 euros au titre des vacations de saisie et 338,24 euros au titre de l'émolument proportionnel.

Par jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme E... à l'encontre de la banque, a autorisé la saisie des rémunérations de Mme E... à hauteur de la somme totale de 234 857,50 euros et a condamné la débitrice à verser à la Banque Tarneaud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme E... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 septembre 2018 et par un arrêt du 19 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, cette cour a :

-confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le tribunal était matériellement incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par Mme K... E..., autorisé la saisie des rémunérations perçues par cette dernière, l'a condamnée aux dépens et a alloué à la créancière une indemnité de procédure de 1 000 euros,

-infirmé la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a dit que la saisie des rémunérations s'effectuera à hauteur de 234 857,50 euros,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

-constaté que Mme K... E... reconnaît que la créance de la Banque Tarneaud s'élève au moins à 66 248,49 euros,

-autorisé, avant dire droit sur le montant définitif de la saisie autorisée, la saisie des rémunérations à cette hauteur,

-ordonné la réouverture des débats pour permettre à la Banque Tarneaud de produire un décompte tenant compte de la déchéance de son droit à réclamer paiement des intérêts contractuels par Mme K... E... jusqu'au 31 mars 2015 et à l'appelante de s'expliquer sur ce décompte,

-dit l'affaire serait de nouveau examinée lors de l'audience du jeudi 19 décembre 2019, 14 heures,

-sursis à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens

Le 6 novembre 2019, la Banque Tarneaud a communiqué contradictoirement par voie électronique un décompte de sa créance "expurgée" des intérêts au taux contractuel jusqu'au 31 mars 2015, arrêtée à la somme de 178 125,44 euros, précision donnée que l'engagement de caution à hauteur de 50 % de l'encours représente 89 062,72 euros.

Mme E... n'a fait aucune observation sur le décompte produit.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

La Banque Tarneaud produit un décompte détaillé de sa créance qui, déduction faite des intérêts dont elle a été déchue jusqu'au 31 mars 2015 et dans la limite des 50 % d'encours garantis, s'élève à la date du 19 décembre 2019 à 89 062,72 euros en principal et intérêts.

Le quantum de la saisie des rémunérations de Mme E... autorisée le 19 septembre 2019 sera donc fixé à ladite somme de 89 062,72 euros, augmentée des frais d'exécution qui se sont élevés à 857,50, soit à la somme totale de 89 920,22 euros.

Mme E..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la Banque Tarneaud la charge de ses frais irrépétibles. La demande de l'intimée formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 19 septembre 2019,

FIXE le montant de la saisie des rémunérations de Mme K... E... autorisée par l'arrêt du 19 septembre 2019 à la somme totale de 89 920,22 euros,

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme K... E... aux dépens de l'instance.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/02602
Date de la décision : 23/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.02602 ?
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