COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2019
No : 407 - 19
No RG 17/03054 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FR3B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217948555229
SARL FCL CREATIONS
Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208093572606
SAS RP CARREES
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Yves SION, membre de la SELARL PRAXIS - LOGOS avocat au barreau de LILLE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 3 mars 2015, la société RP Carrées a commandé à la société FCL Créations, qui exerce son activité sous l'enseigne «la maison du mug», 700 mugs personnalisés, pour la somme TTC de 4381,10 euros.
Elle a versé à la commande un acompte de 50 %, soit la somme de 2190,55 euros, et a validé le bon à tirer le 10 mars 2015.
Se plaignant de ce que la totalité des mugs ne lui a pas été livrée dans les délais et que ceux qui ont été livrés présentaient des défauts, la société RP Carrées a fait assigner la société FCL Créations devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 28 janvier 2016, à l'effet d'entendre résilier le contrat aux torts de la défenderesse et d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 1758,61 euros.
La société FCL Créations s'est opposée aux demandes en sollicitant reconventionnellement l'exécution forcée du contrat et, à défaut, sa résolution aux torts exclusifs de la société RP Carrées.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal a :
-constaté que la société FCL Créations a failli à ses obligations,
-dit que le contrat régularisé entre les parties se trouve résilié de plein droit du fait fautif de la société FCL Créations
-débouté la SARL FCL Créations de l'ensemble de ses demandes
-condamnée la SARL FCL Créations à payer à la société RP Carrées la somme de 1758,61euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2015
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la SARL FCL Créations aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS RP Carrées une indemnité de procédure de 1500 euros
La société FCL Créations a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2017, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société FCL Créations demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 anciens et suivants du code civil, de :
-dire son appel recevable et bien fondé
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-dire et juger la SAS RP Carrées mal fondée en ses demandes,
-l'en débouter,
-ordonner l'exécution forcée du contrat,
-lui donner acte de ce qu'elle dispose toujours de la marchandise, prête à être expédiée dès que l'intégralité de la facture aura été payée,
-condamner la SAS RP Carrées à lui payer la somme totale de 12979,75€ correspondant au solde de la facture et aux frais de stockage,
A titre subsidiaire,
-prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS RP Carrées,
-condamner la SAS RP Carrées à lui payer la somme de 13411,69 € à titre de dommages et intérêts, après déduction des sommes déjà versées,
En toute hypothèse,
-débouter la SAS RP Carrées de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SAS RP Carrées à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Laval etamp; Firkowski,
Contestant avoir manqué à ses obligations, l'appelante explique qu'en l'absence de mention dans le devis et le bon à tirer d'une date de livraison, et à défaut de s'être engagée sur une date précise, le délai de livraison était conformément à l'article 8 des conditions générales de 4 à 8 semaines à compter de la réception de l'acceptation par le client du bon à tirer signé, du versement de l'acompte de 50 % et du solde total de la commande avant expédition, que c'est à des fins purement commerciales et sans renoncer à l'application des conditions générales qu'elle a accepté de livrer quelques mugs dès réception de l'acompte, mais qu'elle attendait le règlement du solde de la facture pour expédier la totalité de la commande.
Critiquant la décision déférée, la société FCL Créations soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle n'aurait pas dû commencer la fabrication des mugs faute d'avoir été réglée de la totalité du prix, alors que le paiement total de la commande ne conditionne pas le lancement de la fabrication, mais l'expédition des produits.
Elle ajoute que le délai de marquage des mugs mentionné sur le bon à tirer ne correspond pas au délai de livraison, que le délai de livraison express de l'article 8.2 des conditions générales implique un surcoût financier et le règlement de la totalité du prix à la commande, que cette option qui ne figure pas sur le devis ne s'applique pas en l'espèce, ce dont elle déduit que le délai de livraison n'a pas commencé à courir faute de paiement de l'intégralité de la facture, de sorte que les dispositions des conditions générales relatives au retard de livraison sont inapplicables.
Elle indique par ailleurs que la société RP Carrées ne ne serait jamais plainte de ce que les exemplaires livrés étaient de mauvaise qualité et ne peut dès lors s'en prévaloir pour justifier du non-paiement de la totalité de la commande, ni davantage invoquer une quelconque exception d'inexécution.
Elle s'estime en conséquence fondée à poursuivre l'exécution forcée du contrat et à obtenir la condamnation de l'intimée à lui régler la totalité du prix de vente et les frais de stockage prévus au contrat ou, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande, à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société RP Carrées pour non-paiement de l'intégralité de la commande, et à obtenir réparation de son préjudice, qu'elle chiffre au prix des mugs qu'elle a spécialement fabriqués et qui ne peuvent être réutilisés, augmenté des frais de stockage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2018, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société RP Carrées sollicite la confirmation de la décision entreprise, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée affirme qu'il ressort des courriers échangés avec la société FCL Créations que cette dernière n'a jamais été en mesure de respecter ses engagements, qu'elle lui avait indiqué à la date de la commande, le 3 mars 2015, qu'elle pouvait livrer les 700 mugs commandés sous 4 à 8 semaines après validation et lui avait proposé d'en livrer 250 de manière urgente, que toutefois, après lui avoir annoncé le 7 avril 2015 la livraison de 50 pièces, puis de 100 à 150 pièces le 10 avril 2015, elle ne lui a envoyé le 16 avril 2015 que 38 exemplaires dont la qualité n'était pas satisfaisante, qu'elle lui a encore indiqué le 17 avril 2015 qu'elle allait revoir les couleurs et lui adresser 100 à 150 mugs, pour la prévenir le 23 avril qu'elle n'était finalement pas en mesure de le faire, lui promettant le 24 avril de lui en faire parvenir 24 à l'occasion d'une opération commerciale à Lyon, tout en reconnaissant qu'elle rencontrait des difficultés techniques de rendu, qu'après s'être de nouveau engagée à lui expédier la totalité des mugs pour le 15 mai 2015, elle a finalement annulé la livraison le 11 mai en indiquant que le résultat n'était pas concluant et qu'elle allait devoir refaire la totalité de la production et que, à partir de cette date, elle n'a plus obtenu aucune réponse de sa contractante sur la date de livraison, malgré sa mise en demeure du 19 mai suivant.
Dénonçant l'absence de pertinence des arguments opposés par la société FCL Créations, qui en réalité n'a pas été en mesure de produire des mugs conformes à la commande comme le démontrent selon elle les nombreux courriels échangés, l'intimée estime que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du contrat après avoir constaté que l'appelante n'avait livré que 69 mugs dont la mauvaise qualité lui avait été dénoncée et qu'elle n'avait finalement pas réussi à honorer la commande, sans qu'il importe qu'elle n'ait pas reçu le paiement du solde du prix, ce qui ne semblait pas lui causer de difficultés puisqu'elle n'avait pas émis de facture pour le règlement du solde ni réclamé le paiement en échange de la livraison.
Elle ajoute que la société FCL Créations ne peut se prévaloir de clauses contractuelles auxquelles elle a renoncé, ni lui réclamer des frais de stockages dont le prix ne lui a pas été communiqué, ce alors qu'elle ne l'a jamais informée de la réalisation complète de la commande, ni mise en demeure de la récupérer.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2018.
A l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle elle devait être plaidée, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 31 octobre 2019 à la demande des conseils des parties, en raison d'un mouvement de grève des avocats.
SUR CE, LA COUR :
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement.
Il n'est pas contesté en l'espèce que selon devis accepté en date du 3 mars 2015, la société RP Carrées a commandé à la société FCL créations 700 mugs personnalisés, au prix TTC de 4381,10 euros, frais d'emballage et de livraison compris.
Il résulte des premiers courriels échangés entre les parties que le devis en cause a été établi par la société FCL créations après qu'une préposée de la société RP Carrées l'a contactée le 3 mars 2015 à 11h02 pour connaître les délais de fabrication, en précisant qu'elle avait besoin des 250 premiers mugs pour la fin du mois de mars, ce à quoi il avait alors été répondu par la société FCL créations, le jour même à 11h13, qu'en temps normal les délais étaient de 4 à 8 semaines à compter de la validation, mais qu'il lui était possible de livrer pour la fin mars les 250 pièces.
Dans ce courriel adressé le 3 mars 2015 à 11 h 13 à la société RP Carrées, la société FCL créations concluait en indiquant lui adresser en suivant les tarifs des produits, ce qui permet de retenir que, quoi que prévoient ses conditions générales et nonobstant l'absence d'indication de date de livraison au devis ou sur le bon à tirer, la société FCL créations s'est engagée à livrer 250 des 700 mugs commandés avant la fin du mois de mars 2015.
Les courriels échangés par la suite entre les parties révèlent qu'à la fin du mois de mars, aucune pièce n'avait été livrée, que le 3 avril 2015, après un échange téléphonique, la société RP Carrées a accordé à la société FCL créations un ultime délai, jusqu'au jeudi matin suivant [9 avril], pour lui livrer les 50 premières pièces, que le mardi 7 avril, la société FCL créations a indiqué qu'elle allait «tenter de livrer une cinquantaine de mugs le jeudi matin, à défaut le vendredi matin avant 13h», puis que le mercredi 8 avril, la société FCL créations a informé la société RP Carrées que les cuissons avaient «loupé», que le rendu ne lui convenant pas, elle devait refaire les décors, et qu'elle ne pourrait donc pas expédier les 50 mugs prévus pour le jeudi ni même le vendredi suivant.
Les échanges qui ont suivi montrent que dès réception des courriels du 8 avril, la société RP Carrées a fait part de son mécontentement et sollicité la livraison de 150 pièces au plus tard le mardi suivant [14 avril], que le vendredi 10 avril, la société FCL créations lui a annoncé livrer «entre 100 et 150 mugs entre mercredi et jeudi [15 et 16 avril], que le 16 avril, un carton de 38 exemplaires a été expédié pour être livré le lendemain avant 13 heures, et qu'à réception le vendredi 17 avril au matin, la société RP Carrées s'est plainte de la teinte des 38 mugs livrés, en demandant à la fois que les prochaines pièces soient moins ternes et que la société FCL créations l'informe de la date de leur livraison.
Sans contester la mauvaise qualité des 38 premiers mugs livrés, indiquant au contraire qu'elle allait essayer de rendre les couleurs plus vives, la société FCL créations a indiqué en réponse, le 17 avril à 11h39, qu'elle allait livrer 100 à 150 mugs en fin de la semaine suivante.
Le jeudi de la semaine suivante [23 avril], la société FCL créations a indiqué qu'elle ne pourrait pas expédier les articles «encore en cours de cuisson», puis a informé la société RP Carrées, par plusieurs courriels du vendredi 24 avril, que le rendu sur porcelaine de certains des produits ne convenait pas, qu'elle allait en conséquence pouvoir lui expédier seulement 24 mugs pour le lundi suivant [27 avril], et qu'elle espérait lui livrer la totalité des articles avant le 15 mai.
En réponse à la société RP Carrées qui lui a immédiatement indiqué qu'elle avait impérativement besoin d'au moins 150 mugs dès la semaine suivante, la société FCL créations, déplorant «de nombreux loupés», a proposé d'envoyer 14 pièces et a finalement expédié le lundi 27 avril 19 pièces.
Le lundi 4 mai, en précisant que le reste avait «loupé», la société RP Carrées a proposé d'expédier 12 autres mugs à la société RP Carrées, qui lui a répondu que c'était insuffisant et qui lui a indiqué avoir besoin d'un minimum de 50 mugs pour le mercredi 13 mai.
En retour du courriel que la société RP Carrées lui a adressé le lundi 11 mai pour savoir si elle serait effectivement livrée de 50 mugs le mercredi suivant, la société FCL créations a répondu qu'elle était désolée, que le résultat n'étant pas concluant, elle ne pourrait livrer 50 exemplaires pour le mercredi 13 et qu'elle refaisait l'ensemble de la production.
Il résulte de ces nombreux échanges que la société FCL créations, qui s'était engagée à livrer au moins 250 mugs avant la fin mars 2015, n'a finalement livré que 57 pièces -69 selon les indications de la société RP Carrées, dont 38 n'étaient pas de qualité satisfaisante.
S'il est exact que les conditions générales de vente prévoient, en sus d'un délai de livraison de 4 à 8 semaines dont il a déjà été indiqué qu'il ne pouvait s'appliquer en l'espèce, que le production est suspendue à défaut de paiement du solde de la commande, et qu'au cas particulier la société RP Carrées n'avait versé qu'un acompte de 2190,55 euros sur le prix total de 4381,10 euros, la société FCL créations ne peut exciper de ce que la société RP Carrées n'avait réglé l'intégralité du prix pour justifier la mauvaise exécution de ses obligations, alors qu'à aucun moment elle n'a sollicité le paiement du solde pour expédier la marchandise et que les échanges de courriels dont la teneur vient d'être reproduite, notamment le dernier courriel du 11 mai 2015 dans lequel elle indiquait être désolée que le résultat ne soit pas concluant, se trouver dans l'impossibilité de livrer 50 exemplaires pour le mercredi 13 mai et être contrainte de «refaire l'ensemble de la production», démontrent que la livraison n'a pu être réalisée à la date convenue pour la seule raison que la société FCL créations n'a pas été en capacité de produire dans les délais idoines les 250 articles qu'elle s'était engagée sans équivoque à livrer avant la fin mars 2015.
Pour s'opposer à la résolution du contrat par suite du manquement à son obligation de délivrance, la société FCL créations ne peut pas plus utilement exciper de l'article 15.4 de ses conditions générales de vente. Cet article énonce en effet qu' «un retard de délivrance ne sera susceptible d'emporter la résolution du contrat que s'il atteint le double du délai de délivrance indicatif stipulé au devis-bon de commande, après mise en demeure adressée à la Maison du mug restée infructueuse durant un mois».
En l'espèce, alors que par courrier recommandé du 19 mai 2015, la société FCL créations l'a informée que faute de réponse à son courrier du 11 mai, par lequel elle l'avait une fois encore interrogée sur les délais dans lesquels elle comptait procéder à la livraison des articles commandés, elle se trouvait contrainte de mettre un terme à leurs relations contractuelles, et la mettait en conséquence en demeure de lui rembourser son acompte, déduction faite du prix des 69 mugs livrés, la société FCL créations n'a apporté aucune réponse, soit pour s'opposer à l'anéantissement du contrat, soit pour proposer une ultime date de livraison.
La livraison n'ayant pas été réalisée dans le double du délai qui avait expressément convenu le 3 mars 2015, qui a expiré le 28 avril 2015, il était loisible à la société RP Carrées, un mois après sa mise en demeure, c'est-à-dire à compter du 19 juin 2015, de solliciter la résolution du contrat.
Les manquements de la société FCL créations apparaissent d'une gravité telle, qu'ils justifient en effet la résolution du contrat aux torts de cette dernière.
La résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, et oblige en conséquence à remettre les choses au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la société RP Carrées a versé un acompte de 2190,55euros correspondant à la moitié du prix, qui avait été fixé à 4381,10euros TTC pour 700 mugs.
Déduction faite du prix des 69 pièces livrées (4381,10 / 700 X 69), la société FCL créations sera donc condamnée à restituer à la société RP Carrées la somme de 1758,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la demande en résolution équivalant à la sommation prévue à l'article 1153 ancien du code civil.
Les demandes reconventionnelles de l'appelante, visant à l'exécution forcée du contrat qui vient d'être anéanti ou à sa résolution aux torts de l'intimée, sont sans objet compte tenu de ce qui vient d'être jugé.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce que, en l'absence de clause résolutoire stipulée au contrat, il a jugé que le contrat se trouvait résilié «de plein droit», et en ce qu'il a fait courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à l'anéantissement judiciaire d'un contrat, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice équivalent à la sommation prévue à l'alinéa 3 de l'article 1153 ancien.
La société FCL créations, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société RP Carrées, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les chefs critiqués de la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a jugé que le contrat se trouvait résilié «de plein droit» et fait courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2015,
STATUANT À NOUVEAU sur ces seuls chefs,
PRONONCE la résolution du contrat liant les parties aux torts de la SARL FCL créations et dit que sa condamnation à restituer la somme de 1758,61 euros porte intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL FCL créations à payer à la SAS RP Carrées la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FCL créations aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT