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18/12/2019 | FRANCE | N°18/01983

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2019, 18/01983


ORDONNANCE DE TAXE DU 18 décembre 2019


No RG 18/01983 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXOI


SCI DES CHAMBRONS
C\
C... V...,
avocat




No 2019/49


Expéditions le 18 décembre 2019
à la SELARL ANDREANNE SACAZE (Orléans)
Notification par LR/AR, le 18 décembre 2019 aux parties






ORDONNANCE






Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF




Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,


Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du gre

ffe, lors des débats et de la mise à disposition,




Vu le recours formé par :




SCI DES CHAMBRONS, demeurant [...]




représentée par F... O..., comparant en personne,




contr...

ORDONNANCE DE TAXE DU 18 décembre 2019

No RG 18/01983 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXOI

SCI DES CHAMBRONS
C\
C... V...,
avocat

No 2019/49

Expéditions le 18 décembre 2019
à la SELARL ANDREANNE SACAZE (Orléans)
Notification par LR/AR, le 18 décembre 2019 aux parties

ORDONNANCE

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

Nous, Florence PEYBERNÈS, première présidente à la cour d'appel d'Orléans,

Assistée de Martine SCHWEITZER, directrice du greffe, lors des débats et de la mise à disposition,

Vu le recours formé par :

SCI DES CHAMBRONS, demeurant [...]

représentée par F... O..., comparant en personne,

contre la décision rendue le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Blois dans la procédure en contestation d'honoraires d'avocat qui l'oppose à :

Maître C... V...
Avocat de la SCP [...] , demeurant [...]

NON COMPARANT, représenté par la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d'ORLEANS,

Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 29 mai 2019,

Vu les pièces du dossier,

L'ordonnance devait être prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, le 25 septembre 2019, à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2019.

Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2018, maître C... V..., bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats au barreau de [...], a demandé au président du tribunal de grande instance de Blois de taxer ses honoraires à l'encontre de la SCI des Chambrons à la somme de 4357,99 € TTC selon facture numéro 112773 du 31 octobre 2017.

Le bâtonnier demande en outre, après déduction des provisions reçues, de condamner la SCI des Chambrons à lui régler la somme de 2357,99 euros TTC et de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 15 décembre 2017.

Il sollicite enfin la condamnation de la SCI des Chambrons à supporter les entiers dépens.

Le bâtonnier expose que les honoraires correspondent à la procédure qu'il a conduite pour le compte de la SCI des Chambrons devant le tribunal de grande instance de Blois pour constater le taux usuraire ou inexact de prêts immobiliers.

Il précise qu'il a rédigé deux jeux de conclusions, que par jugement du 9 février 2017, la demande a été déclarée prescrite et la SCI des Chambrons condamnée à verser 1500 € d'indemnité de procédure.

Conformément à la demande de la SCI des Chambrons, il a formé appel contre cette décision, rédigé deux jeux de conclusions qui ont nécessité l'élaboration de plusieurs projets puis, constatant que, au reçu d'une lettre du 23 octobre 2017, le lien de confiance était rompu, il a mis un terme à son mandat par lettre recommandée du 31 octobre 2017.

Il précise que ses honoraires ont été calculés conformément à la convention d'honoraires qui lie les parties depuis le 29 décembre 2015, au taux horaire de 170 € hors taxes.

*

Par ordonnance du 19 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Blois a fixé les honoraires de maître V..., bâtonnier en exercice, à la somme de 4357,99 € TTC et condamné la SCI des Chambrons à lui verser la somme de 2357,99 € TTC, déduction faite de la provision perçue, et avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017.

La décision condamne en outre la SCI des Chambons aux dépens.

Cette décision a été notifiée par le greffe à la SCI des Chambons le 19 juillet 2018. L'accusé de réception a été signé le 21 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 août 2018 et arrivée au greffe de la cour d'appel le 22 août 2018, la SCI des Chambrons a formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

À l'appui de son recours, la SCI des Chambrons demande en premier lieu au premier président de renvoyer l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

La SCI des Chambrons soutient en outre que maître V... a violé ses règles de déontologie en ce qu'il a omis d'indiquer à ses clients qu'il avait par le passé assuré la défense de la SA Logex Centre Loire, dans une procédure qui opposait cette société aux parents du gérant de la SCI des Chambrons, monsieur F... O....

La SCI des Chambrons indique que maître V... aurait dû l'informer de cette situation, qu'il existe un conflit d'intérêts et que si elle avait connu l'existence de ces relations entre l'avocat et l'adversaire des parents de son gérant, elle ne lui aurait pas confié sa défense.

La SCI des Chambrons ajoute que l'avocat ne l'a pas régulièrement tenue informée de l'évolution de sa facture d'honoraires en violation de l'article 10 alinéa 2 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet qui régit la profession d'avocat.

La SCI des Chambrons conteste enfin le décompte d'heures de travail figurant dans la facture du bâtonnier.

*

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 27 mars 2019.

A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2019.

A cette date, la SCI des Chambrons a maintenu ses demandes.

Maître V..., représenté par maître Sacaze, soutient que les règles déontologiques ont été parfaitement respectées, qu'il n'a en aucune manière violé le secret professionnel et qu'il a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de ses clients.

Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Selon l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois. Il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

L'article 715 ajoute que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Il ne résulte pas des pièces du dossier que la SCI des Chambrons ait adressé à maître V... la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle a formé son recours et dans laquelle elle a exposé les motifs de cette contestation.

Mais cette cause d'irrecevabilité n'a pas été invoquée par maître V....

Par ailleurs le recours a été formé le 20 août 2018 contre une ordonnance notifiée le 21 juillet 2018.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile :

Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur où toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur la connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l'espèce, le demandeur, la SCI des Chambrons, a saisi de sa contestation d'une ordonnance de taxe le premier président de la cour d'appel d'Orléans alors qu'elle savait que son adversaire était un avocat exerçant dans le ressort de la cour.

Elle est donc désormais irrecevable à demander le renvoi devant le premier président d'une autre cour d'appel.

Pour sa part, le défendeur, maître V..., ne sollicite pas ce renvoi.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur la contestation des honoraires :

Selon l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le premier président, saisi d'une demande de contestation d'honoraires d'avocat ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l'avocat dans l'exercice de sa mission ou de statuer sur l'éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires qui a pu être signée entre l'avocat et ses clients.

Dans ces conditions, les arguments présentés par la SCI des Chambrons sur ces deux points sont inopérants.

Il résulte des pièces du dossier que la facture d'honoraires dont maître V... sollicite le paiement a été établie en conformité de la convention d'honoraires signée le 29 décembre 2015 et qui fait la loi des parties.

Selon cette convention, les honoraires seront facturés sur la base d'un taux horaire de 170 € hors taxes.

L'avocat démontre avoir conduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Blois puis devant la cour d'appel d'Orléans, avoir rédigé pour le compte de la SCI des Chambrons quatre jeux de conclusions, puis avoir conduit une procédure devant la chambre commerciale de la cour d'appel et avoir rédigé deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 juin 2017 et du 9 octobre 2017.

Il a en outre constitué un dossier de plaidoirie comportant 30 pièces et présenté une facture détaillée reprenant le décompte du temps passé sur l'étude du dossier de son client, entre le 28 février 2017 et le 28 septembre 2017.

Dans ces conditions, les honoraires sollicités, nullement excessifs, établis en conformité de la convention d'honoraires, ne peuvent donner lieu à réduction.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance de taxe et de condamner la SCI des Chambrons à verser à maître V... la somme de 2357,99 € TTC correspondant au montant de la facture de 4357,99 € déduction faite d'une provision de 2000 €.

Le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du
15 décembre 2017, date de la mise en demeure.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCI des Chambrons devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, première présidente, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable le recours formé par la SCI des Chambrons contre l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018,

CONFIRMONS la décision,

FIXONS à la somme de 2357,99 € TTC les honoraires restant dus à maître C... V...,

CONDAMNONS la SCI des Chambrons à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,

CONDAMNONS la SCI des Chambrons aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence PEYBERNÈS, première présidente et par Madame Martine SCHWEITZER, directrice du greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA DIRECTRICE DU GREFFE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

M. SCHWEITZER F. PEYBERNÈS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/01983
Date de la décision : 18/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;18.01983 ?
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