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11/12/2019 | FRANCE | N°19/000766

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Pp, 11 décembre 2019, 19/000766


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE du 11 DECEMBRE 2019

article L 3211 du code de la santé publique

No RG 19/00076 - No Portalis DBVN-V-B7D-GCE6

No 76

Notifications du : 11/12/2019
JLD
P... C...
Association UDAF D'INDRE ET LOIRE,
LE PREFET D'INDRE ET LOIRE,
LE PROCUREUR GENERAL

Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF (11/12/2019),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 45/2019 les fonctions de premier président,

Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT

, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur P... C...
demeurant [...]

Comparant,
Assisté de Me Aminata DI...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE du 11 DECEMBRE 2019

article L 3211 du code de la santé publique

No RG 19/00076 - No Portalis DBVN-V-B7D-GCE6

No 76

Notifications du : 11/12/2019
JLD
P... C...
Association UDAF D'INDRE ET LOIRE,
LE PREFET D'INDRE ET LOIRE,
LE PROCUREUR GENERAL

Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF (11/12/2019),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 45/2019 les fonctions de premier président,

Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur P... C...
demeurant [...]

Comparant,
Assisté de Me Aminata DIOP, avocat au Barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART,

Association UDAF D'INDRE ET LOIRE
[...]

Non comparant - ni représenté

Monsieur LE PREFET D'INDRE ET LOIRE
[...]

Non comparant - ni représenté

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel d'ORLEANS
[...]

D'AUTRE PART,

Dossier communiqué au Ministère Public le 10 décembre 2019

A l'audience publique du 11 DECEMBRE 2019, P... C... a été entendu en ses explications et son avocat en sa plaidoirie, et ayant eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 DECEMBRE 2019 à 14 heures par mise à la disposition des parties au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 3 décembre 2019, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de P... C... ;

Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 10 décembre 2019, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de P... C... déclare : «P... C... estime que la décision n'est plus justifiée ; il accepte ses troubles et voudrait faire un traitement à l'extérieur ; il a un fils de cinq ans qu'il n'a pas vus depuis trois ans ; il va y avoir une circoncision, mais on ne lui en a pas parlé ; sur le surplus, je m'en rapporte à votre appréciation» ;

Attendu qu'au cours des débats, l'appelant déclare : « mon fils me manque ; il est né le [...] , il a donc eu cinq ans hier, et doit être circoncis dans deux, 3, 4 ou cinq mois, après il aura six ans et c'est un peu tard ; j'ai plus de troubles physiques que psychiques ; j'ai des os qui se cassent deux ou trois fois par jour ; un claquage musculaire ; j'ai des os qui se cassent, se frottent dans le haut du dos ; j'ai trois ou quatre cervicales qui claquent et quatre au niveau des dorsaux du haut»

Attendu que P... C... a eu la parole en dernier ;

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné l'appelant, font apparaître que P... C... , qui a été hospitalisé de force depuis le 15 juin 2017, est toujours délirant, violent et très agressif, ce qui a motivé son placement en situation d'isolement ;

Attendu qu'il apparaît également que P... C... se trouve dans un déni complet de ces troubles, alors que son état clinique ne s'est pas amélioré de façon notoire depuis son hospitalisation ;

Attendu, eu égard au comportement de P... C... et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 19/000766
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-12-11;19.000766 ?
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