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28/11/2019 | FRANCE | N°19/002111

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 28 novembre 2019, 19/002111


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [...]
Date de Saisine : 28 Décembre 2018
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 21 Novembre 2018
Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

No RG 19/00211 - No Portalis DBVN-V-B7C-F3AW
__________________________________________________________________________________
APPELANTS
Monsieur X... U...
Représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avoc

at au barreau D'orleans
Représenté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
Madame Q......

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [...]
Date de Saisine : 28 Décembre 2018
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 21 Novembre 2018
Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

No RG 19/00211 - No Portalis DBVN-V-B7C-F3AW
__________________________________________________________________________________
APPELANTS
Monsieur X... U...
Représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
Représenté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
Madame Q... N... épouse U...
Représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
Représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE
SA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau D'orleans

__________________________________________________________________________________
Orléans, le 28 Novembre 2019

ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,

La SAS Entreprise L... J... a ouvert dans les livres de la BRED un compte numéro 513.01.9678. Par acte sous seing privé du 10 juillet 2006, M. X... U... et son épouse Mme Q... N... se sont portés cautions solidaires envers la BRED à hauteur de 60.000€ chacun, au titre des engagements de la SAS entreprise L... J....

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert à l'égard de la SAS Entreprise L... J... une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2012. La créance de la BRED Banque populaire a été définitivement admise le 26 septembre 2013. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 octobre 2014.

Par acte du 20 avril 2015, la banque a fait assigner M et Mme U... devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement du solde débiteur du compte ouvert au nom de la SAS Entreprise L... J....

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans, statuant sur les demandes formées par la société BRED Banque populaire contre M. Rémi U... et son épouse Mme Q... N..., pris en leur qualité de cautions, a :
- condamné solidairement M et Mme U... à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 27.087,57€ outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire et débouté les époux U... de leur demande de dommages et intérêts,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M et Mme U... au paiement d'une somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépensy compris les frais d'inscription hypothécaire.

M et Mme U... ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 décembre 2018 en intimant la société BRED Banque populaire et en critiquant tous les chefs du jugement. Ils demandent à la cour par dernières conclusions du 25 juin 2019 de :
Réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 21 novembre 2018 en ce qu'il a condamné les époux U... au paiement de la somme de 27.087,57 € outre les intérêts, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 et des entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque.
Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l'action de la banque à l'égard des époux
U... faute pour la BRED Banque Populaire de justifier d'une créance exigible à l'égard des cautions, faute de résiliation de la convention de compte courant
Dire et juger que les opérations postérieures au redressement judiciaire sur le compte courant doivent bénéficier aux cautions et s'imputer sur le solde provisoire de la créance
déclarée par la BRED.
Subsidiairement
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des époux U... sur le fondement de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier
Constater l'absence de justification de l'envoi d'informations visées à l'article L 313-22 du Code monétaire et financier au titre des années visées dans les conclusions d'une part et l'irrégularité des informations versées aux débats d'autre part, et dire et juger en application de l'article L313-22 que la banque doit être déchue des intérêts, et que les paiements effectués par le débiteur principal doivent s'imputer sur le principal de la créance réclamée à la caution.
Dire et juger que de ce fait, en imputant l'intégralité des paiement effectués par le débiteur principal sur la créance réclamée à la caution, la dette des cautions est intégralement éteinte.
Débouter la BRED Banque Populaire de l'intégralité de sa demande
Condamner la BRED Banque Populaire au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d'hypothèques exposés.
Très subsidiairement, limiter la créance de la BRED Banque Populaire à la somme de 27.087 € et dire et juger que la solidarité entre les époux U... sera appliquée dans la limite de la créance de la banque soit 27.087 €.
Condamner la banque au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la BRED Banque Populaire au paiement des entiers dépens, celle-ci devant conserver à sa charge l'intégralité des frais exposés au titre des inscriptions hypothécaires.

La société BRED Banque populaire demande à la cour, par dernières conclusions au fond du 21 juin 2019 de confirmer le jugement entrepris, de débouter M et Mme U... de toutes leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Bred Banque populaire a saisi par conclusions du 21 juin 2019 prises au visa de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle, au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 21 août 2019 et renvoyée au 26 septembre suivant à la demande des parties. Lors de l'audience du 26 septembre 2019, la société Bred Banque populaire a précisé qu'un accord était en cours et a sollicité que l'incident soit joint au fond.

Lors de l'audience du 3 octobre 2019, les parties ont évoqué qu'un accord était toujours en cours et ont sollicité le renvoi de l'affaire afin de le formaliser.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions du 7 novembre 2019, M et Mme U... ont demandé de constater leur désistement de leur appel principal, l'acceptation du désistement par la banque et de dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et honoraires et que l'arrêt à intervenir emporte dessaisissement de la cour d'appel.

Par conclusions du 12 novembre 2019, la société BRED Banque populaire a demandé de constater le désistement de M et Mme U... de leur appel contre le jugement du 21 novembre 2018, l'acceptation de ce désistement par la banque, d'en déduire le dessaisissement de la cour, de dire et juger que conformément à l'accord des parties chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens et de dire n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ :

Il convient de constater le désistement d'appel de M et Mme U... lequel, étant accepté par la partie intimée, emporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord des parties et à l'article 399 du code de procédure civile, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel de M. X... U... et Mme Q... N... épouse U... du recours enrôlé sous le numéro de rôle RG 19-211et le dessaisissement de la cour.

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :28 Novembre 2019 à
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/002111
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-11-28;19.002111 ?
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