COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 371 - 19
No RG 19/00032 -
No Portalis DBVN-V-B7C-F2RI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237963423776
SARL IMALIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234987296257
Société de droit étranger PAM-PERFUMES AND MORE GMBH
Herrgottwiesgasse 197
[...] (AUTRICHE)
Ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Antoine DE BROSSES, membre de la SARL AGB PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL Imalis est une entreprise de fabrication de cosmétiques qui confectionne notamment des crayons de maquillage multi-lignes dits "fan brush" à destination des supporteurs d'évènements sportifs pour se grimer le visage aux couleurs de leur équipe.
En vue de la Coupe d'Europe "Euro 2016", la société autrichienne Pam Perfumes and More GMBH (ci-après la société Pam) a fait 2 commandes de ces crayons auprès de la société Imalis, l'une en octobre 2015 pour le marché allemand, pour un montant de 86.051,20€, l'autre en janvier 2016 pour le marché autrichien, pour un montant de 19804,10€.
Faisant valoir que les produits aux couleurs autrichiennes avaient été livrés mais que la société Pam restait lui devoir la somme de 5925,41€ en dépit d'une mise en demeure demeurée vaine, la société Imalis l'a faite assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans par signification intracommunautaire du 05 avril 2017, en paiement de cette somme outre les intérêts au taux BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure jusqu'à paiement effectif.
La société Pam a invoqué la mauvaise exécution du contrat par la société Imalis s'agissant des produits aux couleurs de l'Allemagne en raison d'une non conformité de la couleur noire liée à la présence de naphtalène. La société Imalis a formé des demandes complémentaires concernant le solde des factures relatives à ces produits.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a :
Déclaré recevable l'ensemble des demandes de la société Pam,
Débouté la société Imalis de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la société Imalis a manqué à son obligation contractuelle,
Dit que l'exception d'inexécution de la société Pam est recevable,
Prononcé la résolution de la vente des produits Fan brush aux couleurs allemandes,
Condamné la société Imalis à rembourser à la société Pam la somme de 25825,36 euros correspondant à l'acompte versé pour la commande,
Ordonné la compensation de ladite somme avec celle due au titre du solde de la facture des produits aux couleurs autrichiennes,
Condamné la société Imalis à payer à la société Pam la somme de 7300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre des dommages et intérêts,
Condamné la société Imalis à payer à la société Pam la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société Imalis aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
La société Imalis a formé appel de la décision par déclaration du 10 décembre 2018 en intimant la société Pam, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 28 février 2019, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1103, l'article 1193 du Code civil, l'article L. 441-6 du Code de commerce ;
Juger la société Imalis recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
En conséquence,
infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Pam, de droit étranger, à lui verser :
Au titre de la commande de produits aux couleurs autrichiennes :
- la somme principale de 5925,41 euros, correspondant au solde de factures,
- les intérêts aux taux BCE + 10 points de pourcentage du 25/10/2016 jusqu'à parfait règlement,
- les intérêts capitalisés le cas échéant dans les conditions légales
Au titre de la commande de produits aux couleurs allemandes :
- la somme de 60235,84 euros TTC correspondant au solde de factures,
- les intérêts au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 25/10/2016 jusqu'à parfait règlement.
- les frais de stockage à raison de 112€ HT par mois depuis juillet 2016, soit au 23/10/2017, 16 mois x 112€ HT, soit la somme de 1792 euros HT à parfaire jusqu'à la date effective de livraison.
Condamner la société Pam, de droit étranger, à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Condamner aux entiers dépens.
Débouter la société Pam de toutes demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la société Pam ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde des factures concernant les produits aux couleurs autrichiennes et qu'il s'agit d'une créance liquide et exigible, cette dernière tentant de provoquer une confusion entre les produits autrichiens et allemands, alors qu'elle a pris livraison des produits autrichiens sans réserve et que le différend avec Imalis ne concerne que la couleur noire, contenue dans les produits pour l'Allemagne.
S'agissant des produits destinés à l'Allemagne, elle soutient que la société Pam a commis des fautes en ne payant pas le solde des factures et en ne prenant pas livraison des produits commandés et qu'elle n'a elle-même commis aucune faute car le "cahier des charges" invoqué par la société Pam n'est qu'un document de travail non entré dans le champ contractuel et qu'elle ne s'est nullement engagée sur l'absence de naphtalène dans les produits, les exigences de la société Pam sur ce point étant postérieures au contrat et résultant des exigences d'un revendeur. Elle ajoute qu'elle a envoyé au préalable à la société Pam un échantillon de ses produits sans observations de sa part et qu'elle n'a pas utilisé de naphtalène pour la confection des produits destinés à l'Allemagne, seules des traces à un taux infime ayant été mises en évidence, ce qui est inévitable et sans danger pour la santé.
La société Pam demande à la cour, par dernières conclusions du 28 mai 2019 de:
Vu le règlement no1223/2009 ; Vu les articles 1217, 1103 et 1193 du code civil;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 8 novembre 2018 concernant uniquement l'allocation des dommages et intérêts ;
Condamner la société Imalis à payer la somme de 81 183.18 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre des dommages et intérêts
résultant de ladite résolution ;
Confirmer toutes les autres dispositions du jugement du Tribunal de commerce d'Orléans,
A titre subsidiaire :
Déclarer recevables l'ensemble des demandes de la société Pam ;
Débouter la société Imalis de l'ensemble de ses demandes ;
Concernant les produits aux couleurs autrichiennes
Déclarer l'exception d'inexécution de la société Pam recevable ;
Dire qu'en réparation des préjudices subis, par compensation, la société Pam sera totalement
déchargée du paiement de la somme de 5 925.41 € ;
Débouter la société Imalis de ses demandes ;
Concernant les produits aux couleurs allemandes
Prononcer la résolution de la vente des produits Fan brush aux couleurs allemandes ;
Condamner la société Imalis à rembourser la somme de 25 825.36 € correspondant à l'acompte versé pour la commande des produits Fan brush aux couleurs allemandes ;
Condamner la société Imalis à payer la somme de 81 183.18 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre des dommages et intérêts
résultant de ladite résolution ;
Débouter la société Imalis de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner la société Imalis à verser à la société Pam la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Imalis aux dépens de première instance et d'appel dont distractions en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement :
- que les deux commandes de produits aux couleurs autrichiennes et allemandes font partie du même ensemble contractuel et que les produits aux couleurs allemandes n'étant pas exemptes de substances interdites, ce qui justifiait la résolution de la vente et le remboursement de l'acompte versé, elle était fondée à suspendre le paiement du solde restant dû sur la commande des produits aux couleurs autrichiennes, ce sans commettre de faute,
- que la société Imalis engage sa responsabilité contractuelle pour les produits aux couleurs allemandes, qui contiennent du naphtalène dans la couleur noire, substance interdite, ce qui ressort de trois rapports d'analyse du laboratoire SGS,
- que le règlement no 1223/2009 sur les produits cosmétiques interdit la présence d'HAP et donc de naphtalène et autorise seulement des "traces inévitables", sans fixer de seuil et les critères fixés par la société Imalis (notion de petite quantité et non dangerosité immédiate pour la santé) ne peuvent être retenus comme seuil, étant ajouté que pour la Direction générale de la concurrence, de la consmmation et de la répression des fraudes, l'état de traces se trouve à un taux inférieur à 0,01mg/kg et qu'en l'espèce, la quantité de naphtalène est de 0,11 mg/kg et qu'en outre, la société Imalis n'a pas été en mesure de démontrer que la présence de naphtalène dans ses produits était inévitable,
- qu'elle est fondée à demander la résolution de la vente et le rembuorsement de l'acompte versé.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la société Pam a commandé à la société Imalis, successivement deux séries de produits :
- selon courriel du 21 octobre 2015 et facture proforma DE 96911 du 22 octobre 2015 comportant le logo et la signature de la société Pam (pièce 12 produite par Imalis), commande de 145.680 produits fanbrush aux couleurs allemandes (noir-rouge-jaune), pour un total de 86.051,20€, dont la société Pam n'a pas pris livraison,
- selon courriel du 21 janvier 2016 et facture proforma DE 96965 du 22 janvier 2016 comportant le logo et la signature de la société Pam (pièce 1 produite par Imalis), commande de 29.900 produits fanbrush aux couleurs autrichiennes (rouge-blanc-rouge) pour un total de 19.804,10€, dont la société a pris livraison le 22 avril 2016 et pour lesquels elle n'a pas payé le solde à hauteur de 5925,41€.
Si ces deux commandes sont intervenues entre les mêmes sociétés et à l'occasion du même évènement sportif, il s'agit de commandes distinctes passées à plusieurs mois d'intervalle et il ne ressort d'aucun élément qu'elles seraient liées entre elles dans le cadre d'un "ensemble contractuel" justifiant que la non conformité éventuelle des produits commandés dans le cadre de la première commande rende, dans la présente instance, non exigible la prix de produits distincts commandés en second lieu, sans non conformité alléguée.
La société Pam a reçu les produits aux couleurs autrichiennes qu'elle avait commandés et par courriel du 12 mai 2016 (pièce 17 produite par l'appelante) a confirmé qu'elle en paierait le solde. La société Imalis lui a adressé une mise en demeure en date du 20 octobre 2016, distribuée le 31 octobre 2016 et demeurée vaine.
La créance de la société Imalis concernant les produits aux couleurs autrichiennes est donc liquide, certaine et exigible et il convient, par infirmation du jugement de ce chef, de condamner la société Pam à lui payer la somme restant due à ce titre à hauteur de 5925,41€. En application de l'article L441-6-I alinéa 8 du Code de commerce, et en l'absence de disposition contraire, cette somme produira intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (taux BCE) + 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2016, date de distribution du courrier de mise en demeure du 20 octobre 2016.
S'agissant des produits aux couleurs allemandes commandés en octobre 2015, le document intitulé "Pam checklist for consumer goods and cosmetics", édité le 20 septembre 2014 et actualisé le 25 novembre suivant contenant une liste de substances interdites ("unwanted substances") doit être considéré comme étant entré dans le champ contractuel. En effet, la société Pam l'a communiqué à la société Imalis par courriel du 30 juin 2015 et cette dernière en a tenu compte puisque par courriel du 7 juillet 2015, elle a attiré l'attention de la société Pam sur le fait que deux substances (autres que le naphtalène) contenues dans ses produits étaient interdits dans la liste susvisée, et qu'elle attendait en conséquence l'avis de la société Pam sur ce point, celle-ci répondant le 8 juillet 2015 qu'elle attendait que le département qualité vérifie s'il est possible d'acheter des produits contenant des substances indésirables. Le fait que la société Pam ait ensuite accepté les produits de la société Imalis, pour des raisons qui ne sont pas connues de la cour et peuvent être liées aux vérifications postérieures qu'elle a effectuées, ne signifie pas pour autant que la liste susvisée n'était pas entrée dans le champ contractuel et il ressort au contraire de cet échange de mails que les deux parties en ont fait application.
Il ressort de cette liste (dernière page) que la substance "polyaromatic hydrocarbons PAH" dont il n'est pas contesté par l'appelante que le naphtalène en fait partie (page 9 de ses écritures) doit se trouver à hauteur de "0%" et est donc interdite.
Par ailleurs, le règlement no 1223/2009 du Parlement européen et du conseil, en date du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, contient en annexe II la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques parmis lesquelles figure le naphtalène et l'article 17 de ce règlement dispose : "la présence non intentionnelle d'une petite quantité d'une substance interdite provenant d'impuretés issues d'ingrédients naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage, de la migration de l'emballage, qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu'elle soit conforme à l'article 3".
La présence de naphtalène était donc interdite à la fois en vertu d'exigences portées à la connaissance de la société Imalis par la société Pam et ayant un caractère contractuel, et en application d'un règlement européen, sauf à titre de traces techniquement inévitables.
Or il ressort de trois analyses effectuées par le laboratoire SGS dont l'intimée justifie qu'il bénéficie d'une accréditation par l'autorité allemande (pièce 16) qu'il a été retrouvé dans la couleur noire des produits Fan brush fabriqués par la société Imalis, des quantités de naphtalène allant de 0,10 mg/kg selon le premier rapport du 21 mars 2016 à une fourchette comprise entre 0,11 mg/kg et 0,15 mg/kg selon les second et troisième rapports des 7 et 27 avril 2016 (pièces 11, 13, 14 produites par la société Pam).
Ces analyses n'ont pas été effectuées de manière contradictoire et la société Imalis prétend qu'elles sont sujettes à caution car le banc de test aurait été effectué aux prescription de l'un des revendeurs de la société Pam, la société Aldi South.
Néanmoins, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il convient de constater qu'en l'espèce, les analyses produites par la société Pam sont confortées par le rapport d'analyse établi par le laboratoire CERT à la demande de la société Imalis (sa pièce 18) dont il ressort que le produit Fanbrush peut contenir jusqu'à 200 microgramme/kg de naphtalène ("may contain up 200..."), soit 0,20 mg/kg. Il convient donc de prendre en compte ces quatre analyses, dont il ressort que le taux de naphtalène dans les produits litigieux n'est pas de 0 % comme exigé dans la liste susvisée des produites interdits.
Les dispositions du règlement 1223/2009 susvisé ne précisent pas ce qu'il faut entendre par "petite quantité". En tout état de cause, la présence non intentionnelle d'une petite quantité d'une substance interdite n'est permise qu'à condition d'être "techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication", et en l'espèce, la société Imalis ne démontre pas que la présence de naphtalène dans les quantités résultant des quatre analyses susvisées était techniquement inévitable. Elle produit en pièce 20 un rapport de sécurité établi par le laboratoire CERT qui mentionne en annexe 1 certaines substances présentes à l'état de traces et en annexe 5 les éléments prouvant que cette présence serait techniquement inévitable. Or la naphtalène ne fait pas partie des substances énumérées en annexe 1 et les éléments de preuve invoqués en annexe 5 ne peuvent donc concerner cette substance, à la supposer présente dans les produits vendus par la société Imalis, ce qui est établi par les analyses précitées.
En conséquence, il est établi que les produits commandés aux couleurs allemandes contenaient du naphtalène, ce en violation non seulement des dispositions convenues entre les parties mais aussi de la réglementation européenne susvisée arrêtée dans l'intérêt de la santé humaine, sans que la preuve d'une présence limitée à des traces techniquement inévitables soit rapportée. Il s'en déduit que la société Imalis a commis un manquement suffisamment grave, au sens de l'article 1184 ancien du Code civil devenu l'article 1224 nouveau, pour justifier le prononcé de la résolution du contrat à ses torts.
Compte tenu de ce manquement de la société Imalis, la société Pam était en droit de refuser de prendre livraison des produits contraires aux dispositions contractuelles et réglementaires et elle n'a pas commis de faute à ce titre. Les demandes formées par la société Imalis au titre du règlement du solde des factures concernant les produits aux couleurs allemandes et du remboursement des frais de stockage de ces produits doivent donc être rejetées.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente des produits aux couleurs allemandes, a condamné la société Imalis à rembourser à la société Pam la somme de 25.825,36€ réglée à titre d'acompte, a ordonné la compensation de la dite somme avec celle due au titre du solde de la facture des produits aux couleurs autrichiennes et a rejeté les demandes de la société Imalis concernant les produits aux couleurs allemandes. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
C'est aussi à juste titre que le tribunal a indemnisé la société Pam du coût des analyses effectuées afin d'établir la présence de naphtalène dans les produits vendus. Il ressort toutefois des pièces 27 et 27-5 produites par la société Pam que le coût de ces analyses est justifié à hauteur de 4015€ par les factures établies par le laboratoire SGS. Il convient donc d'allouer cette somme à la société Pam, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure qui réclamait le remboursement des frais d'anaylse et de transport, le jugement étant infirmé quant au quantum alloué.
La société Pam sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement des sommes suivantes :
- 1180€ au titre des frais de transports annexes,
- 11.270€ au titre des frais de campagnes engagés concernant les Fan brush,
- 61.433,183€ au titre du gain manqué, la société Aldi South lui ayant commandé des produits Fan brush pour un total de 161.744,832€.
Les pièces 27-3 et 27-4 produites par la société Pam ne permettent pas de rattacher précisément les coûts des frais de transport et de campagnes aux produits aux couleurs allemandes litigieux.
Par ailleurs, la pièce no 27-1 produite par la société Pam correspond à une commande par la société Aldi à la société Pam de 9683 cartons de fan brush pour un prix total de 161.744,832€ est datée du 4 avril 2016.
Or, la société Pam a indiqué par courriel du 21 mars 2016 à la société Imalis (pièce 10 produite par l'intimée) : "Nous avons reçu les informations du laboratoire SGS, la couleur noire contient 100 microgrammes/kg de naphtalène. Nous ne pouvons pas livrer nos clients à cause de cette contamination. (...) Vous devez trouver un autre colorant noir sans naphtalène à l'intérieur et préparer de nouveaux échantillons que nous pourrons envoyer à SGS".
Ainsi, lorsque la société Pam a accepté la commande de la société Aldi du 4 avril 2016, elle savait déjà que les produits livrés en échantillon par la société Imalis n'étaient pas conformes aux exigences liées à l'absence de naphtalène. Elle a néanmoins accepté la commande de la société Aldi en sachant que les produits n'étaient pas conformes au vu de l'analyse dont elle disposait. En conséquence, il ne sera pas retenu de lien de causalité entre le manquement commis par la société Imalis et le préjudice allégué au titre du gain manqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société Pam et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Imalis succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge ainsi que le versement à la société Pam d'une indemntié de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Imalis de sa demande en paiement concernant les produits aux couleurs autrichiennes et en ce qu'il a condamné la société Imalis à régler à la société Pam Perfumes and More GMBH la somme de 7300€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la société Pam Perfumes and More GMBH à payer à la société Imalis la somme de 5925,41€, outre les intérêts au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2016, au titre du solde de la facture relative aux produits aux couleurs autrichiennes ;
Condamne la société Imalis à payer à la société Pam Perfumes and More GMBH la somme de 4015€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 à titre de dommages et intérêts ;
- Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Imalis à verser à la société Pam Perfumes and More GMBH une indemnité de 3500€ € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne la société Imalis aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT