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07/11/2019 | FRANCE | N°18/012651

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 07 novembre 2019, 18/012651


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019
Me Tatjana JEVTIC
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019

No : 353-19
No RG 18/01265
No Portalis DBVN-V-B7C-FV26

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 14 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal de 225 euros
Monsieur J... U...
né le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PAR

T

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667434863
Société COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de son représ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019
Me Tatjana JEVTIC
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019

No : 353-19
No RG 18/01265
No Portalis DBVN-V-B7C-FV26

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 14 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal de 225 euros
Monsieur J... U...
né le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667434863
Société COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN avocat au barreau de l'Essonne ,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 7 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2012, la société Cofidis a consenti à M. J... U... un prêt personnel d'un montant de 37.200€ remboursable en 120 mensualités au taux annuel fixe de 10,76%. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2017, la société Cofidis a fait assigner M. U... devant le tribunal d'instance d'Orléans en paiement de la somme totale de 41.404,67€, indemnité de clause pénale comprise, outre les intérêts, la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure. M. U... n'a pas comparu.

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal d'instance d'Orléans a:
- condamné M. U... à payer à la société Cofidis la somme de 38.593,57€ au titre du contrat de crédit du 26 septembre 2012 avec intérêts au taux annuel de 10,76% à compter du 21 septembre 2017,
- réduit l'indemnité sollicitée au titre de la clause pénale à néant,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

M. U... a formé appel de la décision par déclaration du 14 mars 2018 en intimant la société Cofidis, et en critiquant tous les chefs du jugement. Il a demandé dans ses dernières conclusions du 5 février 2019, de :
Vu l'article L 311-52 du code de la consommation,
Vu l'article 1134 du code civil, 1147 et 1148, 1382 du code civil
Vu les articles L 311-1 et suivants , L 311-9, L 311-10 et L 311-12 L 311-19, L 311-20, L 311-22-2 L 311- 25-1 L 311- 48, L 312-39, L 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 341-1 à L 341-9 du code de la consommation.
Déclarer M. J... U... recevable et bien fondé en son appel.
Réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. J... U... à régler à la Société Cofidis la somme de 38 593,57 € au titre du contrat de crédit du 26 septembre 2012 avec intérêts au taux annuel de 10,76 % à compter du 21 septembre 2017,
Et statuant de nouveau,
Constater que la Société Cofidis est forclose en son action, et la débouter de toute demande fondée sur le prêt du 26 septembre 2012.
Subsidiairement, déclarer la Société Cofidis prescrite pour toutes les échéances impayées antérieures au 21 septembre 2015.
Sur le fond, en toutes hypothèses, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Cofidis.
Constater que la demande de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite,
Constater à tout le moins qu'il s'agit d'un moyen de fond non soumis à prescription,
Condamner la société Cofidis à rembourser à M. J... U... les sommes perçues au titre des intérêts et frais divers avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
Dire que M. U... ne saurait être tenu qu'au remboursement en capital des sommes dont il appartient à Cofidis de justifier du versement au titre du prêt litigieux, déduction faite des sommes qu'il a d'ores et déjà versées.
Constater que la Société Cofidis a manqué à son obligation générale d'information et à son devoir de conseil en octroyant à la légère des prêts personnels à M. J... U... et la condamner à lui régler 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts légaux,
Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues entre les parties.
En toutes hypothèses :
- Déclarer irrecevable et non fondée la SA Cofidis en son appel incident
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant la clause pénale, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 à la charge de M. U... en faveur de Cofidis
- Condamner la société Cofidis à régler à M. J... U... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Tatjana Jevtic, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions du du 6 novembre 2018, la société Cofidis a sollicité la réformation du jugement et la condamnation de M. U... à lui payer la somme de 41.404,67€ avec intérêts au taux contractuel de 10,26% l'an à compter du 19 juillet 2017, la capitalisation annuelle des intérêts, le versement de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Par arrêt du 18 avril 2019, la cour de céans a :
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par la socété Cofidis,
- infirmé le jugement déféré,
- prononcé la déchéance de la société Cofidis de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel,
- avant dire droit sur les sommes dues, ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de communiquer un décompte tenant compte de cette déchéance et à l'emprunteur de faire connaître ses observations sur le nouveau montant des sommes qui lui sont réclamées,
- dit que le dossier sera à nouveau examiné lors de l'audience du 27 juin 2019 à 9h30,
- sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Lors de l'audience du 27 juin 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2019, date qui a été rectifiée le 8 juillet 2019 et remplacée par celle du 19 septembre 2019 à 14h00.

M. U... a conclu le 19 septembre 2019, jour de l'audience, et demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu l'article L 311-52 du code de la consommation,
Vu l'article 1134 du code civil, 1147 et 1148, 1382 du code civil
Vu les articles L 311-1 et suivants , L 311-9, L 311-10 et L 311-12 L 311-19 ancien devenu L 312-29 , L 311-
20, L 311-22-2 L 311-25-1 L 311- 48, L 312-39, L 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 341-1 à L 341-9 du code de la consommation.
Vu l'arrêt avant dire droit sur les sommes dues du 18 avril 2019
Avant dire droit enjoindre à Cofidis d'avoir à produire :
- le décompte des sommes versées par M. U... en intégralité en tenant compte des sommes que la société Cofidis impute à l'assurance ;
En tout état de cause :
Dire que M. U... ne saurait être tenu qu'au remboursement en capital des sommes dont il appartient à Cofidis de justifier du versement au titre du prêt litigieux, déduction faite des sommes qu'il a d'ores et déjà versées en intégralité y compris au titre de l'assurance.
Dire que les intérêts sur les sommes éventuellement dues ne courront qu'à compter de l'arrêt à intervenir.
Constater que la Société Cofidis a manqué à son obligation générale d'information et à son devoir de conseil et la Condamner à lui régler 15153.87 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts légaux, à compter de l'arrêt à intervenir.
Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues entre les parties.
Condamner la société Cofidis à régler à M. U... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Tatjana Jevtic, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

La société Cofidis demande à la cour, par dernières conclusions du 26 juin 2019 de:
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 18 avril 2019,
Voir déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
Voir déclarer M. J... U... irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; l'en débouter,
Voir condamner M. J... U... à payer à la SA Cofidis la somme de 15.153,87 €uros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 juillet 2017,
Voir condamner M. J... U... à payer à la SA Cofidis la somme de 1.800 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis a été autorisée à répondre en cours de délibéré aux dernières conclusions signifiées le jour de la clôture des débats et M. U... le cas échéant à répliquer.

La société Cofidis a transmis une note le 2 octobre 2019 maintenant son décompte produit en pièce no 27 et ses dernières demandes. M. U... n'a pas répliqué à cette note.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Cofidis verse aux débats en pièce 27 un décompte de sa créance qui déduit du montant du prêt en capital de 37.200€ les règlements effectués à hauteur de la somme totale de 22.046,13€ arrêtée au 24 juin 2019, soit un solde de 15.153,87€.

M. U... sollicite un nouveau décompte en ce que celui-ci ne détaille pas le montant des règlements et ne tient pas compte des règlements effectéus au titre de l'assurance. Il estime que n'ayant pas été informé des modalités lui permettant le cas échéant de ne pas adhérer à l'assurance, il a dû supporter un coût qu'il n'aurait pas eu à supporter en définitive s'il avait eu toutes les informations relatives à l'assurance.

Il est rappelé à M. U... que s'agissant du non respect de l'article L312-29 du Code de la consommation concernant l'information relative à l'assurance facultative proposée à l'emprunteur, la cour d'appel dans son arrêt du 18 avril 2019, a prononcé la sanction prévue par l'article L341-4 du même code c'est à dire la déchéance du droit aux intérêts.

Elle n'a pas ordonné la restitution des primes d'assurance déjà réglées qui étaient dues en plus du capital emprunté et des intérêts, et les débats ont été rouverts uniquement pour production d'un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel et observations de M. U... en retour.

Il n'y a donc pas lieu de solliciter la production par la société Cofidis d'un décompte déduisant les sommes versées au titre de l'assurance, d'autant qu'ainsi que l'indique cette dernière, les primes d'assurance réglées ont servi à garantir M. U... de tout sinistre s'il avait eu lieu et ont un objet distinct des intérêts.

Le décompte produit par la société Cofidis mentionne un total de règlements à hauteur de 19.766,13€ et M. U... ne prétend pas, indépendamment de la question des primes d'assurance réglées à laquelle il vient d'être répondu, que des versements auraient été omis.

Ce décompte est expurgé de tout intérêts au taux contractuel et est donc conforme à l'arrêt du 18 avril 2019. En outre, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle à la perception d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

M. U... sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 15.153,87€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 juillet 2017.

Dans le dispositif de son arrêt du 18 arrêt 2019, la cour n'a pas expressément répondu aux demandes de dommages et intérêts et de compensation entre créances réciproques, formées par M. U.... Ce dernier ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui lié aux intérêts au taux contractuel déjà réglés, qui est réparé par la déchéance du droit aux intérêts. Ces demandes seront donc rejetées.

L'action en paiement étant bien fondée en son principe, M. U... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Cofidis qui en fait la demande expresse. Compte tenu des circonstances du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de la cour du 18 avril 2019 ;

- Condamne M. J... U... à payer à la SA Cofidis la somme de 15.153,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 juillet 2017 ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne M. J... U... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012651
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-11-07;18.012651 ?
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