COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP OUSACI
SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019
No : 352 - 19
No RG 18/01216
No Portalis DBVN-V-B7C-FVYF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 23 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667054429
SA CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL HAUSSEMANN, KAINIC, HASCOËT, HELAIN, avocat au barreau de L'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230583854672
Monsieur W... Y... de nationalité française
né le [...] à
CHEZ Monsieur U... Y...
[...]
Ayant pour avocat postulant, Me Thierry OUSACI, membre de la SCP OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alyette REBIFFE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219796611548
Madame P... R... épouse Y...
née le [...] [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 7 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Creatis a consenti le 24 juin 2011 à M. W... Y... et à son épouse Mme P... R... , un prêt de 35.800 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs.
Se prévalant d'échéances impayées depuis le mois de septembre 2015, la société Creatis a assigné les époux Y... devant le tribunal d'instance de Montargis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du prêt pour manquements graves et réitérés à leur obligation de remboursement et le paiement du solde du prêt.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Montargis a débouté la société Creatis de ses demandes après avoir retenu, qu'aucun manquement grave et réitéré n'était caractérisé ; que les emprunteurs ont cessé le règlement des échéances du prêt à compter du 30 septembre 2015 ; que Mme Y... a été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement le 29 octobre 2015 et avait dès cette date interdiction de payer, en tout ou partie, la dette due au prêteur née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction et que M. Y... avait quant à lui été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement le 26 mai 2016.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de :
Condamner solidairement M. et Mme Y... à lui payer la somme de 25.823,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Subsidiairement,
Constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1229 du code civil,
Condamner les intimés à lui payer cette même somme,
Dire que la créance ainsi fixée sera réglée conformément aux dispositions de chaque plan de surendettement bénéficiant à chacun des emprunteurs,
Déclarer les conclusions de M. Y... irrecevables comme ne comportant pas son état civil, sa profession et son adresse, en contravention avec les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
M. Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Creatis à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Mme Y... sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire elle demande à la cour de déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes comme étant forclose et de juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée faute de mise en demeure préalable. A titre très subsidiaire elle sollicite la déchéance du prêteur de son droit à réclamer paiement des intérêts contractuels faute de justification de l'existence d'un bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité des emprunteurs ainsi qu'en raison de manquements dans ses obligations concernant la proposition d'adhésion à l'assurance facultative. En tout état de cause, elle réclame condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Laval-Firkowxki.
Par arrêt du 18 avril 2019, la cour de céans a statué comme suit :
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Creatis de sa demande tendant à voir constater que la déchéance du terme est intervenue de plein droit,
Prononce la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt pour manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,
Prononce la déchéance de la société Creatis de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel,
Avant dire droit sur les sommes dues,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de communiquer un décompte tenant compte de cette déchéance et aux emprunteurs de faire connaître leurs observations sur le nouveau montant des sommes qui leur sont réclamées,
Dit que le dossier sera à nouveau examiné lors de l'audience du jeudi 27 juin 2019 à 9 heures 30,
Sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
A l'audience du 27 juin 2019, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 septembre 2019.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2019, la société Creatis demande à la cour de Voir déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
Statuant à nouveau,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'orléans du 18 avril 2019,
Voir donner acte à la SA Creatis de son désistement de sa demande en paiement à l'encontre de Mme P... R... épouse Y...,
Voir condamner M. W... Y... à payer à la SA Creatis la somme de 14.191,65 €uros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Voir condamner solidairement M. W... Y... et Mme P... R... épouse Y... à payer à la SA Creatis la somme de 1.200 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 septembre 2019, Mme R... a indiqué accepter le désitement mais maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... n'a pas conclu après l'arrêt du 18 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'égard de Mme R...
Une décision de rétablissement personnel a été prise par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à l'égard de Mme R... le 29 mars 2019. La société Creatis se désiste de sa demande en paiement à l'encontre de cette dernière qui l'accepte.
Le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour à l'égard de Mme R... en application de l'article 384 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'accord sur le sort des dépens, ils seront mis à la charge de la société Creatis, appelante.
A l'égard de M. Y...,
La société Creatis verse aux débats en pièce 31 un décompte de sa créance qui déduit du montant du prêt en capital de 35.800€ les règlements effectués à hauteur de la somme totale de 21.608,35€ arrêtée au 24 juin 2019, soit un solde de 14.191,65€.
Ce décompte n'est pas contesté. Il est expurgé de tout intérêt au taux contractuel et est conforme à l'arrêt du 18 avril 2019. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle à la perception d'intérêts au taux légal à compter de l'assigantion valant mise en demeure.
M. Y... sera donc condamné à payer à la SA Creatis la somme de 14.191,65€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'action en paiement étant bien fondée en son principe, M. Y... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel relatifs aux demandes dirigées contre lui, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Cofidis qui en fait la demande expresse. Au vu de la situation respective des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 18 avril 2019 ;
- Donne acte à la société Creatis de son désistement partiel à l'égard de Mme P... R... épouse Y... ;
- Dit que ce désistement partiel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour à l'égard de Mme R... ;
- Condamne M. Mehdi Y... à payer à la société Creatis la somme de 14.191,65€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Creatis aux dépens engagés concernant les demandes dirigées contre Mme P... R... épouse Y... ;
- Condamne M. Mehdi Y... aux dépens engagés concernant les demandes engagées contre lui par la société Creatis, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT