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10/10/2019 | FRANCE | N°18/032841

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 10 octobre 2019, 18/032841


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
la SCP EY VENTURY AVOCATS
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 345- 19
No RG 18/03284
No Portalis DBVN-V-B7C-F2AH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226566306635
SAS M3A
ZAC de la Crosne
[...]

Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA -

DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233550077133
SAS 3ZA IN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
la SCP EY VENTURY AVOCATS
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 345- 19
No RG 18/03284
No Portalis DBVN-V-B7C-F2AH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226566306635
SAS M3A
ZAC de la Crosne
[...]

Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233550077133
SAS 3ZA INTECH
[...]

Ayant pour avocat postulant, Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d'ORLEANS, et comme avocat plaidant Me Me Laurent Attilio SCIACQUA, membre de LA SOCIETE EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats ,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS M3A, implantée dans le Loiret, est spécialisée dans les produits d'éclairage à LED principalement destinés à des grandes marques du secteur de la cosmétique pour leurs meubles de présentation ou leurs supports publicitaires.

Elle a conclu avec la société 3ZA INTECH une convention de transfert de « savoir-faire technologique » datée du premier août 2015 et modifiée par avenant daté du 25 octobre 2016, stipulant le règlement par 3ZA INTECH au profit de M3A d'un prix forfaitaire de 350 000 euros HT,soit 420.000 euros TTC payable au plus tard le 30 juin 2016 et un contrat de collaboration daté du 6 juillet 2016 mettant à la charge de 3ZA INTECH, le versement au profit de M3A d'une somme de 250.000 euros HT, soit 300.000 euros TTC, payable sur 5 ans par annuités de 50.000 euros HT, soit 60 000 euros TTC au mois de décembre de chaque année, avec une première échéance fixée en décembre 2016.

Le 9 février 2018, M3A a mis en demeure 3ZA INTECH de lui régler la somme de 360.000 euros TTC, demande à laquelle 3ZA INTECH a répondu en contestant la réalité de l'opération de transfert de l'activité de recherche et développement à son profit.

Après y avoir été régulièrement autorisée, M3A a assigné le 8 juin 2018 à bref délai 3ZA INTECH devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant sa condamnation à lui verser 480.000 euros TTC en exécution des contrats conclus avec intérêts de retard

au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure, 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir, et 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 octobre 2018 le tribunal a prononcé la nullité de la convention de transfert de technologie conclue le premier août 2015 par M3A et 3ZA INTECH ainsi que la nullité de son avenant en date du 25 octobre 2016 et celle du contrat de collaboration en date du 6 juillet 2016, débouté M3A de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à restituer à 3ZA INTECH les acomptes versés, soit 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier janvier 2017, ainsi qu'à payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et à supporter les dépens.

M3A a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2018.

Par jugement en date du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la SAS SAULNIER-PONROY en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS SAULNIER-PONROY, qui est intervenue ès qualités volontairement à l'instance, sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner 3ZA INTECH à lui verser 360.000 euros en exécution des contrats, 30.000 euros de dommages et intérêts, 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL DA COSTA- DOS REIS.

Elle soutient que c'est à tort, qu'après avoir fait le constat que les parties avaient anti daté les conventions conclues les premier août 2015 et 25 octobre 2016, que les premiers juges ont estimé devoir prononcer leur nullité ; que le fait qu'un acte sous seing privé puisse être anti daté d'un commun accord entre les parties n'entraîne pas automatiquement sa nullité, sauf à démontrer que le consentement de l'une des cocontractantes était affecté d'un vice ; que la réalité des transferts de technologie ne peut être sérieusement contestée et que 3ZA INTECH avait elle-même soutenu devant le tribunal que les contrats litigieux masquaient en réalité une cession de branche autonome d'activité soumise au même formalisme qu'une cession de fonds de commerce, soulignant qu'il n'avait pu être procédé au transfert d'une branche complète d'activité car M3A était dans l'impossibilité de justifier d'un chiffre d'affaires émanant de la branche d'activité recherche et développement (Retamp;D). Elle fait valoir que c'est précisément parce que les transferts technologiques et du personnel attaché au service Retamp;D opérés au profit de 3ZA INTECH ne pouvaient être matérialisés par un acte de cession d'une branche autonome d'activité que les parties ont conclu rétroactivement les conventions litigieuses en les antidatant afin de faire coïncider leur date de signature avec leur prise d'effet effective, soit le premier août 2015 pour le contrat principal ; qu'elle avait bien, à cette date, transféré à 3ZA INTECH son pôle recherche et développement, le personnel attaché ainsi que tout son savoir-faire technologique de l'internet des objets connectés développé au fil des dernières années avec le soutien rémunéré du CRESITT INDUSTRIE, ancien employeur de Monsieur T... devenu dirigeant de 3ZA INTECH, lequel avait été tout spécialement affecté à cette mission d'accompagnement ; que Monsieur T... a ainsi pu mesurer le réel potentiel des technologies développées par M3A avant s'associer avec Madame O..., dirigeante de M3A, pour créer 3ZA INTECH ; que contrairement à l'analyse des premiers juges, le brevet 3ZA CONNECT STORE, propriété de M3A ne constituait pas l'ossature de ce transfert de savoir-faire, et qu'il n'est d'ailleurs pas visé dans les conventions liant les parties.

Elle prétend que la réalité des transferts opérés ne peut pas être remise en cause par l'attestation établie par Monsieur W..., préposé de l'intimée, de manière non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et elle observe que ce témoin ne remet d'ailleurs pas en cause la réalité des transferts technologiques mais seulement leur qualité et leur pertinence.

Elle détaille les travaux réalisés par elle avant le transfert de technologie et souligne que la société TADAH atteste de la réalité, de la qualité et de la valeur des technologies qu'elle a développées avant leur transfert à 3ZA INTECH. Et elle souligne que 3ZA INTECH développe aujourd'hui une activité dans le secteur des capteurs et objets connectés destinés à plusieurs secteurs alors qu'elle-même développait différents types de capteurs, ce qui démontre que le transfert de technologie a été réel et non chimérique.

Elle soutient que par sa formation, son expérience professionnelle, sa connaissance de la société M3A et du secteur d'activité dans laquelle celle-ci évoluait, Monsieur T... ne pouvait se méprendre sur la nature, la portée de ses engagements et la consistance des contrats qu'il a paraphés et signés après avoir pris conseil auprès de divers professionnels du droit et du chiffre et elle affirme que rien n'a été fait dans la précipitation car, avant même la signature des conventions litigieuses, les parties avaient longuement réfléchi, échangé, et consulté plusieurs conseils.

Elle rappelle qu'aux termes de l'ancien article 1132 du code civil applicable au cas d'espèce, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et elle soutient que Monsieur T... représentant 3ZA INTECH ne peut affirmer avoir commis une erreur sur la substance ou la portée des contrats signés entre les parties, compte tenu de son expérience et de sa parfaite connaissance de l'activité cédée qu'il avait lui-même contribué à développer. Elle précise que l'erreur sur le prix n'est pas une cause de nullité de la convention et prétend, qu'à supposer que Monsieur T... ait pu commettre une erreur, elle serait inexcusable.

Elle conclut que l'accord des parties sur la chose vendue et le prix n'est pas plus contestable que la réalité d'un transfert de technologie, de savoir-faire et de moyens humains au profit de 3ZA INTECH et souligne que les conventions ont connu un début d'exécution par le paiement par l'intimée d'un acompte de 60.000 euros en deux versements, l'un de 40.000 euros en octobre 2016, suivi d'un second en décembre 2016 pour 20.000 euros.

Elle fait valoir que le contrat de collaboration était indépendant du premier et avait un objet différent puisqu'il était destiné à régir une collaboration entre ces deux sociétés qui poursuivaient des objectifs communs ; que 3ZA INTECH s'engageait à développer et assurer les besoins en sous-traitance technique pour son compte pour le développement de son activité historique en matière de LED et qu'en contrepartie, elle-même devait lui assurer une sous-traitance administrative et logistique ; que ce contrat de collaboration n'a jamais été exécuté et qu'elle ne réclame plus les annuités échues.

Elle prétend enfin avoir subi un important préjudice économique puisque, s'étant dépossédée de son savoir-faire technologique au profit de 3ZA INTECH sur laquelle elle pensait s'appuyer pour assurer le développement de nouveaux produits et assurer sa sous-traitance, elle n'avait plus aucune maîtrise technique en interne lui permettant de pallier les carences et la désaffection de sa partenaire. Et elle affirme que, contrairement aux affirmations de l'intimée, elle ne s'est pas débarrassée de son bureau d'étude en raison de problèmes financiers puisque sa situation, qu'elle détaille, était parfaitement saine sur le plan financier après 30 ans d'existence.

3ZA INTECH sollicite la confirmation du jugement déféré. Si la cour venait à retenir la validité du contrat de transfert de technologie du 1er août 2015 et de son avenant du 25 octobre 2016 , elle lui demande de juger que le solde éventuellement dû au titre du remboursement du contrat de transfert de technologie et de son avenant n'a pas à être versé du fait de l'absence de preuve de transfert du savoir-faire. En tout état de cause, elle lui demande de débouter M3A de ses demandes, de la condamner à lui rembourser l'acompte de 60.000 euros qui a été versé, ainsi qu'à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle rappelle que son dirigeant, Monsieur Jean-Yves T..., ingénieur de formation, enseignant chercheur, a travaillé en qualité de directeur technique au sein du Centre Régional en Electronique et Systèmes pour l'Innovation par les Transferts de Technologies dans l'industrie (CRESITT Industrie) de janvier 2007 à juillet 2015 et a développé une forte expertise en matière d'objets connectés ; qu'en 2014 et 2015, il a été amené à travailler à de nombreuses reprises avec M3A, dirigée par Madame Claire O... pour le compte du CRESITT ; qu'après son licenciement par ce dernier, il a accepté sa proposition de porter le projet de filiale de M3A, la société 3ZA INTECH ; que Monsieur T... ne s'est aperçu que trop tard qu'en réalité M3A, qui était en difficultés financières, souhaitait transférer des charges, notamment de personnel ; que M3A ne s'est d'ailleurs engagée dans le capital qu'à hauteur de 8,33% ; que M3A gère seule toute la partie administrative et financière de la société tandis que la partie technique est de la seule compétence de Monsieur T... ; qu'elle souligne qu'elle-même ne facturait pas toutes ses prestations à M3A, seules quatre prestations ayant été facturées pour 85.000 euros alors qu'elle aurait dû facturer 233.000 euros, mais que l'appelante lui facturait toutes les siennes.

Elle précise que la mise en place d'un contrat de transfert de technologie était discutée depuis sa création afin de structurer le fonctionnement des deux sociétés et de lui permettre d'exploiter un brevet déposé par Madame O... ; qu'il était prévu qu'elle puisse obtenir une licence sur ce brevet concernant un outil permettant de collecter, analyser, activer et traiter les données en temps réel, d'un ou plusieurs points d'installation, et dénommé 3ZA CONNECT STORE pour deux secteurs d'activité : industrie et maintenance ; qu'une licence de brevet devait lui être concédée, ou la cession du brevet intervenir dans son entier. Et elle souligne que les tractations qui se sont poursuivies entre les parties par échanges de courriels démontrent qu'elles avaient convenu, le 27 avril 2017, d'antidater au 25 octobre 2016 l'avenant et les contrats de cession du brevet et de la marque qui viendraient annuler tous les accords conclus précédemment entre elles.

Elle fait valoir que les contrats conclus sont nuls puisqu'aucune des mentions légales relatives au transfert d'une branche d'activité n'a été complétée contrairement aux dispositions de l'article L.141-1 du code de commerce ; qu'il est démontré que les contrats sont anti datés et qu'elle a dès lors sollicité cette nullité dans le délai d'un an exigé par la loi ;

A titre subsidiaire elle fait valoir que le consentement de Monsieur T... a été vicié par une erreur sur la substance même de la technologie transférée.

Encore plus subsidiairement elle fait valoir que le brevet 3ZA CONNECT STORE a fait l'objet d'une décision de rejet de l'INPI en date du 9 janvier 2018, la société M3A n'ayant pas répondu dans les deux mois aux notifications de l'INPI ; que c'est sans bonne foi que l'appelante produit aux débats la copie d'un autre brevet dénommé « système de gestion d'entreprise » lequel ne fait référence à aucune technologie et n'a jamais été la base de la négociation de la convention de transfert de technologie. Et elle prétend que non seulement la marque 3ZA CONNECT STORE et le brevet du même nom ne lui ont pas été transférés mais qu'aucun savoir- faire n'a été transféré par M3A ; qu'elle n'a en effet jamais reçu aucun document, aucune présentation ou même formation de M3A ni aucun résultat de projet ainsi qu'en atteste Monsieur Eric W.... Et elle souligne que l'attestation de la société TADAH censée contredire ce témoin n'est même pas signée et qu'il est invraisemblable qu'une personne tierce aux sociétés en litige puisse témoigner des éléments transmis au sein du contrat de transfert de savoir-faire.

Elle précise enfin que la demande en paiement de dommages et intérêts de l'appelante doit être rejetée faute de démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la nullité de la convention initiale et du contrat de collaboration :

Attendu que 3ZA INTECH sollicite tout d'abord le prononcé de la nullité du contrat pour non respect des règles impératives de l'article L.141-1 du code de commerce aux termes duquel, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
1o Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2o L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3o Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4o Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
5o Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu ;

Qu'elle fait valoir que l'article L.141-1-II du même code prévoit que l'omission de ces énonciations peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente et prétend que la cour doit en conséquence accueillir sa demande de nullité ;

Mais attendu d'une part que, même si les parties ont volontairement antidaté le contrat dont la nullité est réclamée, il n'en demeure pas moins qu'elles l'ont signé non pas à la fin de l'année 2017 comme le prétend l'intimée, puisqu'elles avaient convenu de l'annuler en avril 2017, mais plus probablement au début de l'année 2017 voire même à la fin de l'année 2016 ;

Que la demande de nullité, formulée pour la première fois par 3ZA INTECH après l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 8 juin 2018 n'a donc pas été présentée dans l'année de conclusion du contrat et ne peut être accueillie ;

Qu'à supposer même, comme le prétend l'intimée, que le contrat n'ait été signé qu'à la fin de l'année 2017, il sera relevé qu'aux termes de l'article L.141-1-II la cour "peut" en prononcer la nullité mais n'y est pas contrainte ;

Qu'il résulte des multiples courriels échangés entre les parties que les conseils qu'elles avaient consultés leur avaient expressément fait part des dispositions susvisées ;

Qu'elles en ont déduit qu'il n'était pas possible que M3A cède une branche d'activité à 3ZA INTECH et qu'elles ont volontairement, pour éviter la difficulté, convenu de conclure un contrat de cession de savoir-faire et de technologie ;

Que c'est donc en étant parfaitement informée de ses droits que 3ZA a signé le contrat litigieux et que, les conventions devant s'exécuter de bonne foi, sa demande tendant à en voir prononcer la nullité pour violation des dispositions de l'article L.141-1 du code de commerce ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que l'intimée prétend ensuite que la convention encourt la nullité pour erreur en ce qu'elle pensait se voir céder les droits sur le brevet M3A « 3ZA CONNECT STORE » dans les secteurs d'activité Industrie et Maintenance, ce qui était un élément principal et essentiel du transfert d'activité envisagé et qu'elle a fait confiance à M3A en acceptant de signer les contrats sans vérifier si ces droits avaient bien été annexés ;

Mais attendu que cette argumentation, qui a été retenue par le tribunal, ne pouvait qu'être écartée ;

Qu'en effet, il convient de rappeler que :

- 3ZA INTECH a été créée le 27 juillet 2015 sur l'initiative de M3A qui souhaitait se concentrer sur l'activité LED et meubles en carton et céder à une filiale la commercialisation de solutions globales d'anticipation, de prévention, de traçabilité, et de sécurité dans des environnements interactifs et connectés ainsi que la conception de solutions sur mesures à partir de briques technologiques génériques ;

- M3A et sa dirigeante, Madame O..., n'ont souscrit que 20 actions sur les 120 composant le capital social de la SAS 3ZA INTECH ;

- dès le 31 juillet 2015 M3A a transféré à 3ZA INTECH les contrats de travail de trois salariés, deux techniciens informatiques et un analyste programmeur;

- Qu'ainsi qu'il résulte des articles communiqués aux débats, l'équipe Retamp;D de M3A, composée des trois salariés transférés à 3ZA INTECH, travaillait depuis deux années sur un projet de sécurité connectée,

- Que dès le 12 mai 2016, alors même que n'avait pas encore été recruté Monsieur Eric W... qui s'auto présente comme étant le seul salarié de l'intimé "spécialiste des solutions IOT avec une vraie expérience dans le développement de produits", 3ZA INTECH dont l'équipe Retamp;D était exclusivement composée des trois anciens salariés de M3A et de Monsieur T..., son dirigeant, recevait un chèque de 40.000 euros en tant qu'entreprise remarquable par son caractère innovant, cette récompense visant la "Milibox" système pour exploiter les données reçues de capteurs pouvant être installés sur des oeuvres d'art, des casques de chantier ou des livres pour détecter les situations anormales et gérer les interventions adéquates, cette récompense visant également trois brevets déposés par elle ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que 3ZA s'est vu transférer les contrats de travail d'un ingénieur et deux techniciens, Messieurs G..., U... et Q..., dont elle ne conteste pas qu'ils composaient l'intégralité du service Retamp;D de l'appelante ;

Que ce transfert démontre à l'évidence et à lui seul un transfert de savoir-faire de M3A vers 3ZA INTECH ;

Que cette dernière ne saurait sérieusement prétendre que ces salariés ne lui auraient été d'aucune utilité puisqu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, son dirigeant, Monsieur T..., avait travaillé depuis plusieurs années avec eux lorsqu'il était lui-même salarié du CRESITT INDUSTRIE et qu'il n'aurait pas accepté un tel transfert s'il n'avait dû lui apporter que des charges sans aucun bénéfice ;

Que l'intérêt et la réalité du transfert de savoir-faire de M3A vers 3ZA INTECH est démontrée par la récompense reçue par cette dernière en raison de ses innovations moins d'un an après le transfert de ces salariés sans qu'elle puisse faire état d'un autre savoir-faire que le leur ou de celui de M3A puisque les travaux exécutés par Monsieur T..., lorsqu'il était salarié du CRESITT INDUSTRIE, avaient été payés à ce dernier et appartenaient à l'appelante ;

Que c'est donc bien l'exécution du contrat daté du premier août 2015 qui a permis à Z3A de démarrer son activité et de bénéficier des apports résultant des travaux déjà réalisés par l'équipe de recherche de l'appelante ;

Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être soutenu que Monsieur T..., qui connaissait parfaitement l'outil qu'il achetait, aurait attendu trois années pour se plaindre d'une totale absence de transfert de savoir-faire et de technologie ;

Que ce n'est que lorsque M3A, en difficultés financières en raison de la diminution de son chiffre d'affaires résultant de la cession de son activité de recherche et de développement, a entendu lui réclamer paiement des sommes convenues, que Monsieur T... a pour la première fois soutenu, dans un courriel du 19 mars 2018, qu'aucun savoir-faire ne lui avait été transféré ;

Mais attendu que la convention du 1er août 2015 comprend une annexe 1 intitulée «Résultats des travaux Retamp;D réalisés – technologie de l'internet des Objets » dont l'appelante indique sans être démentie qu'elle a été paraphée par les deux parties et qu'elle détaille de manière très précise le contenu de la technologie transférée ;

Qu'il n'est pas plus contesté par l'intimée que l'annexe 2, paraphée par Monsieur T..., précise que les ressources humaines capables de mettre en œuvre cette technologie sont également transférées à 3ZA INTECH, et qu'il s'agit ici des salariés ci-dessus mentionnés ;

Que le fait que la convention ait été antidatée au premier août 2015 mais en réalité signée à la fin de l'année 2016 ou, selon les dires de l'intimée, en 2017, permet de vérifier que 3ZA INTECH était parfaitement informée de son objet lorsqu'elle l'a régularisée puisqu'elle faisait, de fait, usage de la technologie et du personnel de M3A dont elle disposait effectivement depuis le premier août 2015 ;

Qu'il est exact que les discussions engagées entre les parties avant cette signature faisaient presque toutes référence à une licence d'exploitation du brevet 3ZA CONNECT STORE qui pourrait être consentie à 3ZA INTECH, mais qu'il en résulte que cette dernière ne pouvait qu'avoir son attention attirée par le fait que la convention ne prévoyait pas de transfert de cette licence ;

Que son dirigeant, qui détenait 100 des 120 actions de 3ZA INTECH, ne pouvait être influencé par M3A ou Madame O..., associées très minoritaires, et que l'intimée ne saurait en conséquence sérieusement prétendre avoir commis une erreur portant sur l'élément principal et essentiel du contrat;

Que l'attestation de Monsieur W..., salarié de 3ZA INTECH, du peu de valeur de la technologie et du savoir faire transférés, outre qu'elle est peu fiable ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, est sans intérêt puisqu'une erreur sur le prix n'est pas une cause de la nullité de la convention ;

Et attendu que le fait que les parties aient ensuite décidé de signer une nouvelle convention annulant et remplaçant le contrat daté du premier août 2015 est sans effet sur la validité initiale de ce contrat, leur commune volonté postérieure ne pouvant être prise en considération que pour rechercher si le contrat initial devait ou non continuer à s'appliquer mais non pour apprécier sa nullité lors de sa conclusion ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la convention de transfert de technologie et de savoir-faire conclue le premier août 2015 entre M3A et 3ZA INTECH ;

Attendu de même que le contrat de collaboration en date du 6 juillet 2016 n'est entaché d'aucune cause de nullité ;

Qu'il sera simplement constaté que M3A reconnaît qu'il n'a jamais été exécuté et renonce à réclamer paiement sur son fondement ;

- Sur la nullité de l'avenant daté du 25 octobre 2016 :

Attendu qu'il résulte du courrier commun adressé le 27 avril 2017 par M3A et 3ZA INTECH à leur conseil en charge de rédiger ces actes que les parties lui donnaient mission :
"d'établir, à la date du 25 octobre 2016 les actes correspondant :
1. Au transfert du savoir-faire de M3A à 3ZA INTECH
2. A la licence d'exploitation du brevet 3ZA Connect Store par la société 3ZA INTECH
3. A la cession de la marque 3ZA Connect Store à 3ZA INTECH ;
Qu'elles précisaient toutes deux que "ces contrats annulent tous autres documents, protocole ou accords conclus précédemment" et indiquaient que le transfert du savoir-faire et la cession de la marque étaient conclus pour un montant forfaitaire hors taxes de 350.000 euros ;

Et attendu que les parties n'avaient pas convenu d'un acte unique pour conclure ces trois conventions ;

Que l'avenant daté du 25 octobre 2016 reprenait mot pour mot le contrat initial et que Z3A INTECH ne peut en conséquence démontrer une quelconque erreur affectant son consentement sur le contenu du savoir-faire et de la technologie qui lui étaient transférés par ce contrat identique au premier ;

Qu'il résulte du courrier dont les termes ont été ci-dessus rappelés que cet avenant était cependant lié au transfert de la licence d'exploitation du brevet et à la cession de la marque 3ZA Connect Store et que l'intimée est fondée à se plaindre de ce que les deux autres contrats devant être datés du même jour n'ont pas été conclus ;

Que cependant, les manquements dont elle fait état ne peuvent caractériser une erreur sur la substance du contrat, puisqu'elle savait que les trois contrats devaient être liés et n'a commis aucune erreur sur leur contenu, mais peuvent uniquement constituer un non respect, par l'appelante, de ses obligations contractuelles ;

Que le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant litigieux ;

- Sur la demande subsidiaire de diminution du prix convenu :

Attendu qu'il résulte très clairement des échanges entre les parties, justifiés par les courriels qu'elles produisent, que M3A avait expressément accepté de transférer à 3ZA INTECH l'exploitation exclusive du brevet M3A « 3ZA CONNECT STORE » portant sur les secteurs d'activité industrie et maintenance et que la marque 3ZA CONNECT STORE devait également être cédée à l'intimée, (cf notamment la pièce no 23), cette intention ferme étant confirmée par la lettre adressée en commun à leur conseil ;

Qu'il se déduit de ce courrier commun que les parties avaient définitivement convenu de mettre fin à la date du 25 octobre 2016 au contrat antidaté du premier août 2015 et de le remplacer par de nouvelles modalités ;

Que Z3A INTECH a exécuté ses engagements en signant l'avenant daté du premier août 2015 ;

Qu'il est au contraire constant que, malgré ses promesses, M3A n'a pas cédé les deux éléments (brevet et marque) qui lui appartenaient et qu'il est permis de s'interroger sur sa bonne foi puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'elle avait été avisée dès le 23 avril par l'INPI que le brevet 3ZA Connect Store était susceptible d'être rejeté ;

Qu'elle n'en a pas informé sa cocontractante, ni avant de signer avec elle la lettre adressée à leur conseil le 27 avril 2017, ni avant la signature par 3ZA INTECH de l'avenant établi par les soins de ce conseil et daté du 25 octobre 2016 ;

Que pourtant, le prix porté sur cet avenant, qui a annulé le contrat initial, comprenait cette fois expressément la cession du brevet 3ZA Connect Store et de la marque du même nom, lesquels n'ont pas été délivrés ;

Que, si l'intimée soutient sans pertinence que cette absence de délivrance caractérise une erreur sur la substance, c'est cependant à raison qu'elle fait valoir que le prix ainsi convenu "était décorélé de toute réalité" en l'absence de cession du brevet et de la marque ;

Qu'en effet, les trois conventions étaient conclues par l'échange de volonté des parties qui avaient chargé ensemble leur conseil de rédiger des contrats précis tant sur leurs objets que sur le prix convenu ;

Qu'ils avaient donc tous trois été conclus et que l'absence de respect par l'appelante de ses obligations contractuelles conduit dès lors à faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée tendant à la réduction du prix convenu, lequel correspondait à l'exécution des trois conventions ;

Attendu que, si M3A et 3ZA INTECH n'exposent pas comment elles avaient convenu de ventiler le prix de 350.000 euros, il peut être retenu que le transfert de la technologie et du savoir- faire effectivement réalisé représentait 1/3 de la convention conclue et que son prix peut raisonnablement être évalué à 1/3 du prix total, les courriels échangés permettant de constater que la venderesse expose elle-même que le transfert du brevet, qui devait "soutenir le transfert du savoir-faire", est "l'ossature" de la convention ;

Qu'il convient dès lors de retenir que 3ZA INTECH est redevable, envers M3A, de la somme de 116.666 euros dont il convient de déduire la somme de 60.000 euros déjà versée, ce qui conduit à la condamner à lui payer la somme de 59.883 euros ;

- Sur les autres demandes formées par les parties :

Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par l'action engagée par son adversaire ni d'aucune résistance abusive ;

Que les demandes en paiement de dommages et intérêts seront donc rejetées;

Que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles auront pu engager à l'occasion de la présente procédure et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société 3ZA INTECH à payer à la société M3A la somme de 59.883 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

DIT que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elles auront pu exposer.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/032841
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-10-10;18.032841 ?
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