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10/10/2019 | FRANCE | N°18/031751

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 10 octobre 2019, 18/031751


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
Me Christian QUINET
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 336 -19
No RG 18/03175
No Portalis DBVN-V-B7C-FZZB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Septembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225744181583
Madame O... P...
née le [...] à DIJON (21000) 10 rue de l'Ancienne Caserne
[...]

Ayant pour avoca

t Me Christian QUINET, avocat au barreau de BlOIS

D'UNE PART

INTIMÉE :
SAS LES POSEURS DU CENTRE
Prise en la personne de s...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
Me Christian QUINET
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 336 -19
No RG 18/03175
No Portalis DBVN-V-B7C-FZZB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Septembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225744181583
Madame O... P...
née le [...] à DIJON (21000) 10 rue de l'Ancienne Caserne
[...]

Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BlOIS

D'UNE PART

INTIMÉE :
SAS LES POSEURS DU CENTRE
Prise en la personne de son président, M. Manuel BARBOSA, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats ,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Les Poseurs du Centre est détentrice d'un logiciel de comptabilité « CIEL ».

Faisant valoir qu'elle s'est aperçue, en mars 2014, du vol des codes de ce logiciel pour lequel elle a déposé plainte et a licencié pour faute grave Monsieur X... P... qui avait remis ces codes à son épouse, Madame O... T..., laquelle exerce une activité de bureau d'études sous le nom commercial "SOLOGNE ETUDES", la société Les Poseurs du Centre a assigné Madame P... devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 14 septembre 2018 le tribunal a dit que Madame P... a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'a condamnée à verser à la SAS Les Poseurs du Centre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Madame P... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 octobre 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que par jugement rendu le 13 septembre 2018, frappé d'un appel toujours en cours, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement de son époux était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour son employeur d'avoir apporté la preuve du vol de son logiciel ; que la plainte pour vol a été classée sans suite ; que si le logiciel litigieux a pu faire l'objet d'une manipulation, l'intimée n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Monsieur P... en serait responsable alors même que le détournement a pu être réalisé par n'importe quel autre salarié ; qu'elle-même ne peut être complice d'un vol non démontré ; qu'au surplus l'attestation du fournisseur de l'intimée, qui certifie que le nom commercial de l'entreprise de Madame P... apparaît sur l'écran et qu'une demande de transfert a eu lieu au profit de la société « SOLOGNE ETUDES », ne démontre pas que ce soit elle qui a effectué cette demande de transfert et encore moins qu'elle aurait bénéficié de ce logiciel et aurait pu l'utiliser ; qu'elle produit une attestation de son propre prestataire informatique, la Société « PC S@NS SOUCIS » qui établit que ses ordinateurs ne présentent pas de fichier installation de « CIEL ».

Elle précise que ce logiciel est un logiciel de paye qui a été acheté par l'intimée le 26 février 2014 pour le prix de 299 euros ; que le devis de remplacement de ce logiciel concerne un nouveau logiciel qui sert à réaliser des devis, factures et métrés et qui n'a donc pas les mêmes fonctions que l'ancien logiciel ; qu'au surplus, elle-même n'a aucun salarié et n'aurait donc pas l'usage du logiciel « CIEL ».

La SAS les Poseurs du Centre forme appel incident en demandant à la cour de condamner Madame P... à lui verser 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de fonctionnement et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle réclame par ailleurs paiement d'une indemnité de 4.000 euros pour la procédure d'appel et condamnation de l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC.

Elle fait valoir que le détournement des codes de son logiciel est parfaitement établi; que Madame P... n'explique pas comment elle se serait trouvée en possession de ce logiciel avec son code client et l'indication d'un gérant de société étant Monsieur BARBOSA si elle n'avait pas utilisé ses codes qui lui ont nécessairement été remis par son époux ; que la société qui commercialise le logiciel comptable a attesté le 15 décembre 2014 « avoir reçu en date du 17 mars 2014 une demande de transfert de licence de la solution CIEL dont le numéro de série est le H10071527WSGL du client LES POSEURS DU CENTRE référencé KHJ33 vers la société SOLOGNE ETUDES en lieu et place de la société LES POSEURS DU CENTRE » ; qu'il est démontré que c'est par le biais de moyens déloyaux que l'appelante a obtenu un avantage matériel indu à son détriment ; que le fait que ses ordinateurs ne présentaient plus de trois ans après les faits, de fichiers d'installation du logiciel litigieux est indifférent.
Elle précise que la faute de Madame P... a engendré un préjudice matériel et moral dans la mesure où elle s'est retrouvée brusquement et pendant plus de deux semaines privée de son outil de travail comptable avec tous les blocages, inconvénients et risques pour l'activité de l'entreprise et cela au profit de Madame P... qui est une prestataire à laquelle elle avait eu précédemment recours et qui a ainsi trahi sa confiance.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il est constant que la société Les Poseurs du Centre détenait la licence du logiciel de comptabilité CIEL de la société SAGE sous le numéro de série H10071527WSGL et la référence client KHJ33 ;

Qu'il est justifié que ce même numéro de compte et cette même référence client ont été enregistrés comme étant devenus la propriété de la société SOLOGNE ETUDES ;

Qu'il importe peu que, trois ans après les faits, ce logiciel n'ait pas été retrouvé sur l'ordinateur de l'appelante ;

Qu'il importe aussi peu que l'auteur du vol de ce logiciel n'ait pas été identifié ou que la procédure de licenciement de l'époux de l'appelante n'ait pas été reconnue par le conseil des prud'hommes comme étant fondé sur des causes réelles et sérieuses, cette décision, au demeurant frappée d'appel, étant sans effet sur le fait que c'est bien la société SOLOGNE ETUDES qui a bénéficié Les Poseurs du Centre ;

Que, sans entrer plus avant dans l'argumentation de l'appelante, il ne peut qu'être retenu que Madame P..., soit a obtenu les codes du logiciel litigieux par son époux, ce qui caractérise une faute, soit, ce qui est moins probable mais ne peut être écarté, n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter que son propre outil informatique serve pour procéder au recel d'un logiciel volé, ce qui caractérise également une faute justifiant, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil applicable au litige, sa condamnation à indemniser l'intimée du préjudice qu'elle n'aurait pas subi si son informatique n'avait pas été utilisée pour transférer un logiciel appartenant à un tiers ;

Et attendu que, quelque soit le prix d'achat de ce logiciel, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce préjudice en retenant que la société Les Poseurs du Centre avait été brutalement dépossédée d'un outil de gestion, ce qui l'avait désorganisée, et en retenant que ce dommage était entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 3.500 euros ;

Que l'intimée ne justifiant pas avoir subi un préjudice moral en raison des manquements commis par Madame P... elle-même, a été à bon droit déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

Que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé ;

Attendu que Madame P... succombant à l'instance d'appel, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame O... T..., épouse P..., à payer à la société LES POSEURS de CENTRE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE Madame O... T..., épouse P..., aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/031751
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-10-10;18.031751 ?
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