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10/10/2019 | FRANCE | N°18/02994

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019, 18/02994


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SCP DUBOSC-SAUTROT


ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019


No : 327- 19
No RG 18/02994
No Portalis DBVN-V-B7C-FZNP


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 16 Octobre 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]


BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[...]


Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre d

e la SCP DUBOSC- SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS




D'UNE PART


INTIMÉ :


Monsieur A... T...
[...]


Défaillant








D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'AP...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SCP DUBOSC-SAUTROT

ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 327- 19
No RG 18/02994
No Portalis DBVN-V-B7C-FZNP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 16 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[...]

Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC- SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur A... T...
[...]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique en date du 20 février 2009, Monsieur A... T... et Madame E... F... ont contracté solidairement auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP) un prêt de 147.000 euros remboursable en 360 mois, moyennant un taux d'intérêt de 6,15% l'an afin de financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation.

Après avoir mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées par courrier du 19 décembre 2011, la BNP a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée des sommes dues par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée en date du 30 mai 2012.

Le 6 février 2018, la BNP a saisi le tribunal d'instance de Montargis d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur T... afin d'obtenir paiement de la somme de 169.086,27 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 23 janvier 2018.

Monsieur T... n'a pas comparu mais le juge a relevé d'office le moyen tiré de la prescription biennale et demandé à la BNP d'assigner le débiteur devant le tribunal.

Lors de l'audience qui s'est alors tenue, la banque a fait valoir qu'elle a obtenu le 29 janvier 2016 un paiement de 49.288,39 euros après une procédure de distribution ayant suivi une saisie immobilière. Monsieur A... T..., comparant en personne, a quant à lui offert de régler la créance par mensualités de 175 euros.

Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande tendant à la saisie des rémunérations.

La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 octobre 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour d'autoriser la saisie des rémunérations perçues par Monsieur T... à hauteur de la somme de 169.086,27 euros arrêtée au 23 janvier 2018, outre intérêts au taux du prêt jusqu'au jour du paiement définitif et de condamner l'intimé aux entiers dépens.

Elle fait tout d'abord valoir que le premier juge ne pouvait relever d'office l'existence d'une prescription et prétend ensuite justifier d'actes interruptifs de prescription, affirmant enfin que la proposition de Monsieur T... de s'acquitter des sommes dues par mensualités de 175 euros vaut reconnaissance de dette et que cette reconnaissance a également interrompu la prescription.

Monsieur T..., assigné à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;

Que ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par une banque à un particulier, y compris aux prêts immobiliers ;

Qu'aux termes de l'article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ;

Que la disposition relative à la prescription biennale, se trouvant incluse dans le code de la consommation, peut, aux termes d'une jurisprudence constante, être relevée d'office par le juge (Cass 2ème civ. 29 novembre 2001 no 99-18.559 ; Cass. 1ère civ. 9 juillet 2015 no 14-19.101) ;

Que l'appelante n'est donc pas fondée à reprocher au tribunal d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de la prescription puisqu'il l'a invitée à s'en expliquer avant de rendre sa décision et a ainsi respecté le principe du contradictoire ;
Attendu que le premier juge a retenu qu'en prononçant l'exigibilité anticipée du prêt le 30 mai 2012, la BNP a fait courir le délai de prescription de deux années et qu'elle ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription depuis cette date et avant le 26 janvier 2016, date à laquelle elle a reçu paiement partiel ;

Attendu qu'un tel raisonnement omet cependant de prendre en considération le fait que ce paiement est intervenu par décision de justice à la suite d'une procédure de saisie immobilière ;

Qu'il résulte des pièces communiquées que cette procédure de saisie a entraîné la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière puis un jugement d'orientation qui a fixé la créance de la BNP avant qu'il soit procédé à un jugement d'adjudication le 18 décembre 2014, puis à l'homologation judiciaire du projet de distribution arrêtant la créance de la BNP à la somme de 196.075,83 euros au titre du crédit litigieux ;

Que toutes ces décisions, intervenues sans que ce soit écoulé entre elles un délai de deux années, ont l'autorité de la chose jugée quant à l'absence de prescription de la créance de l'appelante puisqu'elles en ont fixé le montant et ont consacré des mesures d'exécution forcée opérées sur son fondement ; qu'elles ont donc régulièrement interrompu le délai de prescription depuis le 30 mai 2012 et que le dernier acte interruptif de prescription est en date du 26 janvier 2016, jour du paiement opéré en vertu de la saisie immobilière pratiquée ;

Attendu que les décisions du juge de l'exécution n'ont cependant l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne l'absence de prescription et le montant de la créance mais n'ont jamais prononcé condamnation de Monsieur T... à verser de quelconques sommes ;

Qu'en conséquence et contrairement à ce que prétend la BNP, ces décisions n'ont pas fait courir, pour l'engagement d'une action en recouvrement des sommes dues, un délai de prescription de 10 années qui est celui attaché aux décisions de justice qui prononcent condamnation au paiement mais que le fondement de sa créance est resté l'acte notarié en date du 20 février 2009, ce qui entraîne toujours l'application d'un délai de prescription de deux ans ;

Attendu que ce délai biennal a été interrompu à plusieurs reprises mais pour la dernière fois, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, le 29 janvier 2016 ;

Qu'en conséquence, lorsqu'elle a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur T..., le 6 février 2018 la BNP était prescrite en cette demande puisque plus de deux années s'étaient écoulées depuis le dernier acte interruptif de prescription ;

Et attendu que l'appelante ne saurait prétendre que l'offre du débiteur formulée lors à l'audience de conciliation du 18 septembre 2018 de régler la créance par mensualités de 175 euros aurait interrompu la prescription puisque le délai de prescription étant déjà entièrement écoulé ne pouvait plus être interrompu ;

Que lors de cette audience de conciliation Monsieur T... n'a pas indiqué renoncer à invoquer la prescription alors qu'une telle renonciation doit être expresse;

Qu'il convient dès lors de constater la prescription de l'action en saisie des rémunérations engagée par la BNP, de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelante à supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/02994
Date de la décision : 10/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.02994 ?
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