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12/09/2019 | FRANCE | N°18/024211

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 12 septembre 2019, 18/024211


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019
Me Pierre GUEREKOBAYA
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019

No : 276 - 19
No RG 18/02421
No Portalis DBVN-V-B7C-FYLB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 Juin 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265229392011404
SARL ABINA-TRANS
[...]

Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'

UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218601792902
SARL DAUVILLIERS TRANSPORTS
[...]

Ayant pour avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019
Me Pierre GUEREKOBAYA
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019

No : 276 - 19
No RG 18/02421
No Portalis DBVN-V-B7C-FYLB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 Juin 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265229392011404
SARL ABINA-TRANS
[...]

Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218601792902
SARL DAUVILLIERS TRANSPORTS
[...]

Ayant pour avocat Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235407741108
SCI SCIR
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MERLE, avocat au barreau de MONTARGIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Lors des débats : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI
Lors du prononcé : Madame Marie-Claude DONNAT

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mai 2017 la société DAUVILLIERS TRANSPORT a assigné les sociétés ABINA TRANS et SCIR devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 10.560 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 04 octobre 2016, 1.500 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ces demandes, elle a fait valoir que qu'ABINA-TRANS l'avait sollicitée pour effectuer le transport de différentes bennes de matériaux pour le compte de la SCI SCIR entre le 7 et le 31 juillet 2016 et qu'elle n'a pas été réglée de sa facture.

Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal a débouté DAUVILLIERS TRANSPORTS de ses demandes formées à l'encontre de la SCI SCIR, condamné ABINA-TRANS à lui payer la somme de 10.560 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté DAUVILLIERS TRANSPORTS de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et condamné ABINA TRANS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

ABINA TRANS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de surseoir à statuer, de débouter DAUVILLIERS TRANSPORTS de toutes ses demandes, de condamner DAUVILLIERS TRANSPORTS à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle soutient tout d'abord que le jugement dont appel est insuffisamment motivé dans la mesure où ses moyens de défense opérants ont été purement et simplement écartés et que les premiers juges ont justifié leur décision en se fondant exclusivement sur l'argumentation développée DAUVILLIERS TRANSPORTS.

Elle prétend ensuite que les lettres de voiture produites par DAUVILLIERS TRANSPORTS démontrent que le seul expéditeur des marchandises est la SCI SCIR et que DAUVILLIERS TRANSPORTS est donc intervenue en qualité de sous-traitante dans le contrat qu'elle-même avait conclu avec la SCI ; que, "dans ces conditions c'est elle-même qui devait assurer le rôle de l'expéditeur" ; que "dans cette configuration, elle ne peut nullement être considérée comme partie au contrat puisque s'il en existait un, il se serait alors formé entre la SCI-SCIR agissant en qualité d'expéditeur, DAUVILLIERS TRANSPORTS, en qualité de voiturier, et les différents destinataires indiqués sur toutes les lettres de voiture produites" et qu'elle-même "n'est nullement partie prenante dans un tel contrat".

Elle affirme par ailleurs qu'il doit être fait droit à sa demande de sursis à statuer puisqu'elle a été victime d'une escroquerie, Monsieur N... O... qui n'avait aucun mandat exprès pour ce faire ayant conclu un contrat de sous-traitance avec DAUVILLIERS TRANSPORTS.

Elle fait valoir que son consentement a été vicié par dol ; que les lettres de voiture communiquées ne sont pas suffisantes pour "établir un lien contractuel digne de ce nom", entre les deux sociétés puisque la plupart comportent des informations erronées, le nom de son gérant étant écrit «L...» alors que celui-ci s'appelle «L...»; que la mention «Donneur d'ordre » ne comporte pas les mêmes noms et qu'elle a été indiquée comme étant « ALBINA-TRANS » au lieu de «ABINA-TRANS» ; que l'expéditeur était tantôt la SCI SCIR, tantôt «ALBINA-TRANS». Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution : «Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » mais qu'il faut y ajouter que, la créance doit également réunir la condition de certitude ; que, pour que le créancier puisse se prévaloir d'un quelconque droit, il faudrait non seulement avoir une créance liquide et exigible, mais il faut surtout que, cette créance soit certaine ; qu'aucune signature de Monsieur L... ne figure sur les lettres de voiture alors qu'aux termes de l'article 132-9 alinéa V du code de commerce, elles doivent être signées par l'expéditeur ou le commissionnaire. Et elle fait observer que la facture produite par DAUVILLIERS TRANSPORTS, qui a été établie le 31 juillet 2016 faisait état d'une lettre de voiture datée du premier août 2016, ce qui était impossible, ce qui démontre que DAUVILLIERS TRANSPORT ne dispose pas d'une créance certaine.

DAUVILLIERS TRANSPORTS sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre d'ABINA TRANS mais à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de condamner la société SCIR in solidum avec ABINA TRANS à lui verser l'intégralité des sommes mises à la charge d'ABINA TRANS, de condamner chacune des autres parties à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 2.500 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que Monsieur N... O... s'est présenté aux yeux de tous comme ayant pouvoir pour engager la société ABINA TRANS et que cette apparence a été confirmée par la réalisation des prestations. Elle affirme que les transports ont été effectués pour le compte d'ABINA TRANS, chez le client de cette dernière, la société SCIR, qui a en conséquence la qualité d'expéditeur ; que d'ailleurs SCIR, qui avait commandé à ABINA TRANS les prestations de nettoyage industriel, a réglé à l'appelante la somme de 18.000 euros et que cette somme a été encaissée par ABINA TRANS qui ne peut contester que DAUVILLIERS TRANSPORT a effectué une partie du travail qui lui était confié ; que l'appelante n'a jamais déposé plainte à l'encontre de Monsieur O... et ne démontre pas que ce dernier aurait excédé le mandat qui aurait pu lui être donné.

Elle insiste sur le fait que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce SCIR a signé l'ensemble des lettres de voiture et ainsi reconnu être l'expéditeur des marchandises transportées dans le cadre des prestations facturées à ABINA-TRANS ; qu'il importe peu que ces lettres ne soient pas signées par le gérant de la société, mais par un salarié de SCIR et qu'en tout état de cause, le simple fait de faire appel à ABINA TRANS pour des prestations de nettoyage de site industriel justifie la qualité d'expéditeur des déchets dans le cadre du contrat de transport conclu entre la société DAUVILLIERS et la société ABINA-TRANS ; qu'enfin la commande passée par ABINA TRANS précisait: « nous opérons sur AMILLY pour le compte de la SCI SCIR, dont le gérant est Monsieur V... »

La SCI SCIR conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire d'ABINA TRANS et de DAUVILLIERS TRANSPORTS à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle soutient qu'après avoir acquis des locaux commerciaux en liquidation judiciaire, elle avait contracté avec ABINA TRANS qu'elle avait chargée de nettoyer le site avec abandon à son profit de tout ce qui pourrait s'y trouver ; qu'elle a intégralement payé sa cocontractante le 3 août 2016 en lui versant la somme convenue de 18.000 euros TTC sans jamais avoir pu obtenir la délivrance d'une facture. Et elle fait valoir qu'elle n'a pas à intervenir dans les rapports entre ABINA TRANS et DAUVILLIERS TRANSPORTS à laquelle l'appelante a confié tout ou partie de cette prestation sans la payer. Et elle souligne qu'ABINA TRANS, qui l'a pourtant intimée, ne forme aucune demande à son encontre.

En ce qui concerne DAUVILLIERS TRANSPORTS qui sollicite sa condamnation en la qualifiant d'expéditeur, elle souligne qu'elle n'a aucun salarié et que son gérant n'a signé aucune lettre de voiture sur lesquelles l'expéditeur désigné est quelquefois ABINA-TRANS, quelquefois SCI SCIR M. G... alors qu'elle ne connaît aucun Monsieur G..., quelquefois U..., qui est le nom de l'ancien propriétaire du site en liquidation judiciaire et que le remettant est « M... » ou n'a rien signé, ou a signé de manière illisible et qu'il arrive même que la signature du remettant et celle du destinataire soient identiques. Et elle fait valoir qu'elle n'a jamais choisi les destinataires des marchandises et matériels récupérés par ABINA TRANS sur le site et ne possède aucun bon de commande de leur part, l'appelante étant le donneur d'ordre unique et l'expéditeur, ce qui doit conduire la cour à retenir que les dispositions de l'article L 132-8 du code de commerce ne lui sont pas applicables.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'argumentation de l'appelante est assez difficile à cerner ;

Qu'en effet, d'une part, elle ne conteste pas que DAUVILLIERS TRANSPORTS ait effectué des transports de palettes, de cuves et de matériel pour débarrasser le site appartenant à la SCI mais que, d'autre part, elle prétend avoir été victime d'une escroquerie commise par Monsieur O... qui n'aurait pas eu qualité pour mandater ce transporteur ;

Qu'elle n'expose même pas qui était Monsieur O... et ne peut raisonnablement pas réclamer un sursis à statuer au motif que, postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal de commerce, elle a déposé plainte à son encontre pour escroquerie ;

Qu'en effet, elle reconnaît avoir été chargée par la SCI de procéder à l'enlèvement de tout le matériel se trouvant sur le site et qu'étant, comme elle l'écrit elle-même "en charge de ce chantier", elle ne pouvait ou ne devait pas ignorer l'intervention à de nombreuses reprises de DAUVILLIERS TRANSPORTS sur ce site ;

Qu'au surplus, elle a adressé de sa propre boîte mail de nombreux messages à DAUVILLIERS TRANSPORTS pour lui commander des prestations et qu'elle n'expose pas comment Monsieur O... aurait eu accès sans son accord à cette boîte et quel intérêt il aurait eu à commander des prestations qui ne pouvaient être profitables qu'à l'appelante chargée de débarrasser le site appartenant à la SCI ;

Que c'est en conséquence à raison que DAUVILLIERS TRANSPORTS fait valoir qu'elle a bien reçu un mandat, à tout le moins apparent, d'ABINA TRANS pour procéder à l'enlèvement du matériel se trouvant sur ce site ;

Et attendu qu'ABINA TRANS, cocontractante directe de DAUVILLIERS TRANSPORTS n'a rien à objecter à la facturation émise par celle-ci puisque si une somme est facturée le 31 juillet 2016 au titre d'un transport effectivement réalisé le premier août 2016, elle ne conteste pas la réalité du transport ;

Qu'elle est mal fondée à prétendre que la mauvaise orthographe du nom de son gérant ou l'indication, sur certaines lettres de voiture, de ce que l'expéditeur était la SCI, la libérerait de ses obligations contractuelles ;

Que l'obligation à paiement résulte de ses propres instructions données par courriel et non seulement des lettres de voiture, ce qui prive de pertinence son argumentation de ce que ces dernières ne mentionnent pas toujours le même expéditeur ;

Attendu par ailleurs que le rappel, par l'appelante, des dispositions de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution est sans intérêt pour la solution du litige puisqu'elles ne s'appliquent qu'en cas d'exécution forcée et non à l'appréciation des obligations contractuelles des parties, l'argumentation de l'appelante fondée sur ces dispositions n'ayant pu être comprise par cette cour ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ABINA TRANS à régler les factures émises par DAUVILLIERS TRANSPORTS ;

Attendu que ni la SCI ni ABINA TRANS ne produisent la convention qui les liait ;

Que, s'il est constant que la SCI a fait appel à ABINA TRANS pour enlever les matériaux (cuves, palettes, déchets et autres) elle ne justifie aucunement qu'elle a conclu un contrat de travaux lui imposant de gérer à ses risques l'enlèvement de tels matériels en contrepartie de la conservation de toutes les sommes qu'elle pourrait obtenir en les revendant;

Qu'en effet, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la SCI qui ne produit qu'un courrier émanant de son propre gérant, n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'ainsi qu'elle le prétend elle a établi avec ABINA TRANS un contrat de nettoyage de son site et non un contrat de transport ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ; que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L 132-9 du même code, pour les engager, la lettre de voiture doit être signée par l'expéditeur ou le commissionnaire ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de voiture ne porte jamais la signature du gérant de la SCI ;

Que c'est en vain que DAUVILLIERS TRANSPORTS prétend que les lettres qu'elle produit auraient pu être signées par un salarié de la SCI puisque celle-ci démontre qu'elle n'a jamais eu d'employés ;

Qu'aucune des lettres de voiture ne porte le cachet de la SCI et que DAUVILLIERS TRANSPORTS ne justifie ni même n'allègue avoir entretenu de relations avec elle, seule ABINA TRANS lui ayant indiqué à une ou deux reprises seulement, qu'elle agissait pour le compte de la SCI, affirmation unilatérale qui n'est confirmée par aucune pièce du dossier et ne peut engager la propriétaire du site ;

Qu'il sera enfin relevé que lorsque le nom de la SCI est mentionné comme expéditeur, il est suivi du nom "L..." qui est celui du gérant d'ABINA TRANS ;

Attendu que la SCI a réglé l'intégralité de la facture émise par ABINA TRANS et, ne pouvant ainsi qu'il vient d'être exposé être considérée comme expéditeur en l'absence de lettres de voiture régulières qui lui soient opposables, ne peut être tenue pour responsable de l'absence de paiement de DAUVILLIERS TRANSPORTS par l'appelante, laquelle n'est donc pas fondée en ses réclamations à son encontre ;

Qu'il convient dès lors de confirmer intégralement la décision critiquée ;

Attendu que DAUVILLIERS TRANSPORTS ne fait pas état d'un préjudice résultant de la résistance au paiement de l'appelante qui ne soit déjà réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal et à leur capitalisation ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que l'appelante, succombant en ses prétentions, supportera les dépens d'appel et qu'il sera fait application, au profit des autres parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société DAUVILLIERS TRANSPORTS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société ABINA TRANS à payer d'une part à la société DAUVILLIERS TRANSPORTS d'autre part à la SCI SCIR la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ABINA TRANS aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/024211
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-09-12;18.024211 ?
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