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12/09/2019 | FRANCE | N°18/021911

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 12 septembre 2019, 18/021911


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019
la SELARL GRAMOND - KERVERSEAU
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019

No : 274 - 19
No RG 18/02191
No Portalis DBVN-V-B7C-FX3I

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 18 Mai 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227068079196
SARL COFFRELITE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au dit siège

, [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019
la SELARL GRAMOND - KERVERSEAU
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019

No : 274 - 19
No RG 18/02191
No Portalis DBVN-V-B7C-FX3I

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 18 Mai 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227068079196
SARL COFFRELITE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au dit siège, [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François DE KERVESEAU, membre de la société d'avocats GRAMONT ET KERVESEAU, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219875098031
SAS CJ PLAST
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Catherine GAZZERI-RIVET, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, lors des débats,
Madame Marie-Claude Donnat, lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La société COFFRELITE qui commercialise des coffres de volets roulants a confié depuis 2003 à la société CJ PLAST spécialisée dans l'extrusion, la fabrication de sous-faces et de profilés en matière plastique destinés à être intégrés aux coffres de volets roulants.

Les sous-faces et profilés qui sont fabriqués au moyen d'outillages appartenant à la société COFFRELITE sont expédiés à ses clients directement par CJ PLAST.

Entre juillet et fin août 2016 la société COFFRELITE a passé 6 commandes à la société CJ PLAST pour ses clients BUDENDORFF, TBS et PROVELIS qui se sont plaints de ce que les sous-faces livrées étaient cintrées et/ou présentaient des défauts de surface ou de couleur.

A la suite des échanges concernant ce litige la société CJ PLAST a émis au profit de la société COFFRELITE deux avoirs pour un montant total de 1.927 euros.

La société CJ PLAST, n'ayant pas obtenu paiement des factures émises au titre des 6 bons de commande a fait assigner le 10 mars 2017, la société COFFRELITE devant le tribunal de commerce de Blois à l'effet de la voir condamner à lui payer 43.650,57 euros au titre des factures des 28 juillet et 31 août 2016 sous déduction des avoirs consentis en septembre 2016 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2016 et 3.000 euros pour frais de procédure.

La société COFFRELITE, qui s'est opposée aux demandes aux motifs que la société CJ PLAST n'avait pas satisfait à son obligation de résultat, a demandé au tribunal à titre reconventionnel de la condamner à lui payer 59.044 euros HT en réparation de son préjudice et 50.000 euros au titre de son préjudice complémentaire outre les intérêts sur ces sommes à compter du prononcé de la décision, de lui ordonner de restituer l'outillage dont elle est propriétaire, et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal a condamné la société COFFRELITE à payer à la société CJ PLAST 43.650,57 euros au titre des factures émises entre le 28 juillet 2016 et le 31 août 2016, déduction faite des avoirs émis en septembre 2016, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2016, a débouté la société COFFRELITE de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 59.044,05 euros et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la restitution par la société CJ PLAST à la société COFFRELITE des outillages dont elle est propriétaire et a condamné la société COFFRELITE à payer à la société CJ PLAST 1.500 euros pour frais de procédure.

Pour se prononcer le tribunal a retenu, pour condamner la société COFFRELITE au paiement des factures, que la société CJ PLAST avait alerté à plusieurs reprises la société COFFRELITE sur la dégradation de l'outillage et sur son incapacité à maintenir le niveau de qualité, que les profilés sont emballés 2x2, que les flèches qui caractérisent les malfaçons sont inversées entre les deux profilés du haut et les deux profilés du bas et que par conséquent les défauts ne pouvaient pas résulter du processus d'extrusion, que les 6 commandes qui ont été livrées dans les délais n'ont fait l'objet d'aucune réserve et qu'en conséquence les non-conformités n'avaient pu être causées que par les conditions de stockage et, pour débouter la société COFFRELITE de ses demandes de dommages et intérêts, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses préjudices.

La société COFFRELITE a relevé appel de la décision le 23 juillet 2018.

Elle en poursuit l'infirmation sauf en ce que le tribunal a ordonné la restitution du matériel lui appartenant, et demande à la cour de débouter la société CJ PLAST de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 58.915,09 euros hors taxe au titre du préjudice certain et direct qu'elle a subi, celle de 50.000 euros complémentaire en indemnisation de l'ensemble de ses autres préjudices de toutes natures et toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation et celle de 7.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER.

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que ses clients ont refusé une grande partie des pièces livrées par la société CJ PLAST pour malfaçons et que celle-ci, qui est tenue par application de l'article 1147 du code civil d'une obligation de résultat à son égard dont elle ne peut s'exonérer que pour une cause étrangère, ne prouve pas que les défauts affectant les sous-faces et profilés ne lui sont pas imputables. Elle s'estime en conséquence fondée à refuser le paiement des factures.

Elle fait valoir que le constat d'huissier que la société CJ PLAST a fait effectuer le 29 novembre 2016 sur une partie des retours est dépourvu de valeur probante, dès lors que cet officier ministériel n'est pas compétent pour se prononcer sur l'origine des malfaçons et apprécier la qualité de l'outillage, que l'intimée à qui il appartenait éventuellement de faire réaliser une expertise pour s'exonérer de sa responsabilité, ne peut invoquer l'usure de l'outillage alors qu'elle lui a fait engager des frais pour son entretien et qu'elle aurait dû, si tel était le cas, refuser les commandes, que les malfaçons concernant la finition des pièces sont dues en réalité à la négligence de la société CJ PLAST qui a utilisé des matériaux contenant des impuretés, qu'elle ne prouve pas que la déformation des profilés soit liée aux conditions de stockage par les clients alors qu'elle avait reconnu au printemps 2016 et le 7 octobre 2016 sa responsabilité en la matière. Elle souligne que les plaintes simultanées des clients qui portent sur des malfaçons de même nature permettent d'exclure que celles-ci leur soient imputables ainsi qu'aux transporteurs puisque les pièces n'ont pas été stockées sur les mêmes sites et qu'elles ont été livrées par des entreprises différentes, ce qui démontre également selon elle que le litige est étranger à une quelconque mésentente sur les tarifs qui aurait motivé la rupture des relations contractuelles comme le prétend l'intimée.

Elle affirme avoir souffert, du fait des non conformités imputables à la société CJ PLAST, un préjudice correspondant aux frais de retour, aux remboursements des produits refusés par ses clients et aux frais de tris qu'elle a supportés et dont elle justifie par les factures et avoirs qu'elle communique.

Elle s'estime fondée à obtenir réparation du préjudice complémentaire que lui a causé la société CJ PLAST résultant de l'atteinte à sa réputation auprès de ses clients, de la désorganisation de ses activités, des frais qu'elle a dû exposer et des recherches qu'elle a dû effectuer dans l'urgence pour procéder au remplacement de la société C PLAST qui ne lui a pas restitué son outillage.

La société CJ PLAST, qui sollicite la confirmation de la décision dont appel, conclut au débouté de la société COFFRELITE de toutes ses prétentions et réclame une indemnité de procédure de 7.500 euros.

Elle déduit de ce que les produits qu'elle a fabriqués ont été réceptionnés sans réserve et que les malfaçons ont été dénoncées après qu'ils aient été entreposés chez les clients, que les désordres sont liés aux conditions de stockage. Et elle estime que s'agissant d'une cause étrangère, il appartient à l'appelante d'apporter la preuve qu'ils lui sont imputables.

Elle indique que les profilés sont fabriqués en PVC, qu'il s'agit d'un matériau qui se déforme à la chaleur et que c'est la raison pour laquelle il est mentionné sur les emballages que les produits ne doivent pas être stockés au soleil et elle souligne que les températures étaient particulièrement élevées lors des livraisons au cours de l'été 2016.

Elle affirme que les profilés étant emballés tête bèche 2x2, une courbure qui serait due à l'extrusion irait toujours dans le même sens et qu'en l'espèce la flèche étant inversée entre les profilés du haut et du bas comme elle l'a fait constater par huissier de justice sur les produits retournés, la déformation est nécessairement la conséquence des conditions de stockage au soleil chez les clients puisqu'ils sont entreposés dans ses bâtiments avant expédition.

Elle soutient qu'elle a alerté la société COFFRELITE sur l'usure de l'outillage datant de 2003 mais que celle-ci a toujours refusé de le renouveler manifestement dans l'intention de mettre fin à leurs relations contractuelles et que c'est pour la première fois en 2016 qu'elle s'est plainte de la qualité des produits fabriqués, ce qui démontre qu'il n'y a jamais eu de problème de stockage dans ses locaux.

Elle estime par conséquent que c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à sa demande en paiement des factures puisque les commandes ont été produites et livrées dans les délais et que les produits ont été réceptionnés sans réserve.

Elle conclut au débouté des demandes indemnitaires de la société COFFRELITE faute pour celle-ci de rapporter la preuve qu'elle a commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles et de justifier d'un lien de causalité avec le préjudice qu'elle prétend avoir subi. Et elle réplique que les pièces produites n'établissent pas la réalité du préjudice allégué à hauteur de 59.044,05 euros et qu'il n'est fourni aucun élément au soutien de la demande indemnitaire complémentaire de 50.000 euros.

SUR CE :

Attendu que la société CJ PLAST réclame paiement des factures no 062312 du 28 juillet 2016 d'un montant de 26.333,98 euros et no 0623086 du 31 août 2016 d'un montant de 19.243,72 euros sous déduction d'un avoir no 06223134 du 14 septembre 2016 d'un montant de 75,7 euros pour erreur de quantité et d'un avoir no 0623203 du 29 septembre 2016 d'un montant de 1.852,06 euros pour cause d'impacts et de flèches trop importantes ;

Qu'elle communique au soutien de sa demande les bons de commandes, les accusés de réception et les bons de livraison suivants, correspondant aux sous faces et profils d'habillage facturés :

- client BUBENDORFF, commandes COFFRELITE no 160522834 et no 160522835 du 20 juin 2016, no 160723284 du 19 juillet 2016, accusés de réception de commandes noAR25582 et AR25583 du 22 juin 2016, no AR25808 du 19 juillet 2016, bons de livraison no BL37641 et BL37642 du 27 juillet 2016, no BL37794 du 30 août 2016 au profit de BUDENDORFF

- client TBS, commandes COFFRELITE no 160723186 du 4 juillet 2016, no 160923415 du 24 août 2016, accusés de réception de commande no AR25700 du 4 juillet 2016, no AR25899 du 24 août 2016, bon de livraison no BL37589 du 25 juillet 2016, no BL37824 du 31 août 2016 au profit de TBS,

- client PROVELIS, commande COFFRELITE no 160723383 du 28 juillet 2016, accusé de réception de commande no AR25866 du 29 juillet 2016, bon de livraison no BL37823 du 31 août 2016 au profit de PROVELIS ;

Attendu que la société COFFRELITE qui s'oppose à la demande aux motifs que la société CJ PLAST a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où une grande partie des livraisons a été rebutée par ses clients en raison du cintrage des sous faces, d'une erreur portant sur la couleur d'une livraison, du gonflement des extrémités ou de défauts d'aspects de surfaces, communique :

- un courriel de la société TBS du 24 août 2016 relatif à la livraison du 26 juillet 2016 sous faces GA 1060,4 mètres linéaires dans lequel cette société écrit que "les sous faces pourtant stockées à l'ombre sont cintrées. Merci de prévoir le remplacement de ces 2 fardeaux dès que possible, nous allons tomber en rupture. Les fardeaux concernés sont disponibles pour un retrait par vos soins",
- un courriel de la société TBS du 24 août 2016, sous face blanche 210,875 mètres linéaires livraison du 26 juillet 2016, dans lequel elle mentionne que "les sous faces présentent des cômes, elles sont disponibles pour un retrait par vos soins",

- un courriel de la société BUBENDORFF du 30 août 2016 dans lequel le responsable qualité achats écrit que 2 intérimaires ont débuté le 25 août le tri des sous faces, qu'à l'issue des 2 premiers jours le taux de non conformité est proche de 50% et que compte tenu du taux de non conformité la mission de tri se prolongera toute la semaine 35,- un courriel de la société BUBENDORFF du 6 septembre 2016 faisant état du bilan du tri suivant : référence 03303 : quantité triée 1144, quantité non conforme 681, taux de non conformité 59,53% ; référence 03304 : quantité triée 2972, quantité non conforme1677, taux de non conformité 56,43% ; référence 03304 : quantité triée 1080, 2972 quantité non conforme 600, taux de non conformité 55,56% et précisant que sur la référence 03306 il y a 19 pièces non conformes mais que la totalité du stock n'est pas trié, qu'il faut prévoir 8 containers de non conformes à enlever chez Coprodex et 29 containers à Bourgfelden ;

Attendu que les parties s'opposent sur l'origine des malfaçons dénoncées par les sociétés BUBENDORFF et TBS ;

Attendu que le fait qu'il n'ait pas été formé de réserves à la livraison ne peut exonérer la société CJ PLAST ; qu'en effet il ressort des photographies versées au dossier que les sous faces sont conditionnées dans des racks et emballées avec un film plastique ce qui ne permet pas d'effectuer un contrôle de la qualité des produits livrés sans défaire l'emballage et examiner chaque pièce étant relevé qu'il ressort des bons de livraisons que celles-ci portent sur des tonnes de produits (3 tonnes en moyenne); qu'en effet un tel exercice auquel s'est livrée la société BUBENDORFF lors de la livraison du mois d'août après avoir constaté d'importants défauts sur la précédente livraison nécessite plusieurs jours de travail ; qu'au demeurant les livraisons du mois d'août 2016 ont fait l'objet de réserves dans les délais ;

Attendu qu'il ressort de la lettre du 7 octobre 2016 de la société CJ PLAST que les différentes non conformités lui ont été signalées dès janvier 2016 puisqu'elle écrit : "nous avons fait le point sur les différentes non-conformités que vous nous avez signalées depuis janvier 2016" et qu'elle a émis plusieurs hypothèses pour les expliquer puisqu'elle indique : "quoi qu'il en soit, les causes de ces problèmes (flèche et aspect) se résument à deux points :
- problème d'extrusion : paramètre machine, outillage vieillissants,
- problèmes de conditionnement, transport ou stockage." ;

Attendu que la société CJ PLAST explique que le PVC se déforme à une température de 80o et que les déformations constatées sont dues aux conditions de stockage au soleil par les clients ;

Or attendu que de telles explications ne peuvent convaincre dès lors que :

- les déformations ont été signalées dès le mois de janvier 2016 alors que les températures n'étaient pas susceptibles de pouvoir les justifier,

- les produits ont été transportés par des entreprises différentes et ont été stockés sur des sites dans des zones géographiques éloignées les unes des autres, la société TBS a pris soin dans sa réclamation de signaler que les matériels étaient entreposés à l'ombre ;

- il n'est pas justifié que des températures même exceptionnelles pour la saison puissent engendrer des températures au sol de 80o dans les zones où les produits ont été entreposés au demeurant pendant une très courte période avant que soient signalés les défauts affectant les sous faces ;

Attendu que les explications fournies concernant les conditions d'emballage des profilés 2x2 et l'inversion des flèches entre les profilés du haut et du bas qui excluraient que les déformations soient imputables au processus d'extrusion ne sont pas davantage convaincantes dans la mesure où seule une expertise judiciaire qui n'a pas été sollicitée pourrait établir une telle preuve, et ce d'autant que la société CJ PLAST écrivait dans un courriel du 22 mars 2016 (à une époque de l'année où la chaleur ne pouvait être invoquée comme cause de déformation des sous faces) : "Je reviens vers vous concernant le problème de flèche sur les sous faces BUBENDORFF. Après vérification des sous faces revenues fin de semaine dernière, il s'avère que je n'ai pas réellement d'explication à vous donner sur les causes du litige. Les sous faces présentent une flèche plus ou moins importante selon leur sens de stockage dans les racks. De plus, les sous faces ayant été reconditionnées, je ne sais pas comment elles étaient stockées au départ de chez nous. Suite aux nombreuses réclamations pour ce problème de flèche, nous avons imposé un contrôle systématique en cours de production. Les sous faces ne présentent aucune flèche en sortie de machine mais il se peut qu'elles prennent de la flèche pendant le stockage, en finissant de refroidir d'autant qu'elles ne sont pas correctement calées dans les racks. Lors de la prochaine commande nous allons caler les sous faces afin qu'elles soient maintenues parfaitement droites dans les racks.", ce dont il ressort que la société CJ PLAST admettait que les sous faces puissent se déformer au stade du stockage sur son site lors de leur refroidissement après extrusion, explication dont elle fait également état dans sa lettre du 7 octobre 2016 quant elle mentionne : "Le défaut de flèche non constatable en sortie de machine peut apparaître bien plus tard une fois le profilé stocké" ;

Qu'à cet égard, il n'est pas établi qu'elle ait réellement adopté les mesures dont elle fait état dans son courrier du 7 octobre 2016 censées empêcher cette déformation ni davantage démontré qu'elles aient été suffisantes ;

Attendu c'est sans davantage de pertinence que la société CJ PLAST met en cause la qualité de l'outillage fourni par la société COFFRELITE ; qu'en effet, les constatations auxquelles elle a fait procéder par huissier de justice sont dépourvues de valeur probante dès lors que cet officier ministériel n'a pas la compétence technique pour se prononcer sur l'état de ces matériels et que la simple constatation de rayures sur le calibreur et d'irrégularités de surface sur la filière est insuffisant à démonter que le matériel serait défaillant, seule une expertise judiciaire étant de nature à l'établir ; qu'au demeurant, il appartenait à la société CJ PLAST, qui avait la charge d'assurer l'entretien du matériel, de refuser le cas échéant d'exécuter les commandes si elle estimait ne pas être en mesure de pouvoir les honorer dans les conditions de qualité attendues ;

Attendu enfin que la réalité des malfaçons affectant les sous faces qui n'est pas discutée et qui a d'ailleurs été constatée par l'huissier de justice mandaté par la société CJ PLAST exclut que les réclamations formées par COFFRELITE soient un prétexte pour rompre leurs relations commerciales comme prétendu ; que c'est également sans bonne foi que la société CJ PLAST affirme que la société COFFRELITE n'avait jamais fait état de quelconques désordres avant le mois de juillet 2016 alors qu'il ressort de son courrier du 7 octobre 2016 que les difficultés avaient été signalées dès janvier ; que c'est sans plus de pertinence que l'intimée invoque la volonté de COFFRELITE de laisser l'outillage s'user sans le remplacer alors qu'il est établi que des commandes ont été passées aux frais de cette dernière pour en assurer l'entretien (commande du 31 août 2016 pour la remise en état du calibreur, commande du 31 mai 2016 pour l'achat de poinçons) ;

Attendu que tous les produits livrés et facturés n'ont pas été rebutés puisqu'il ressort du courriel de la société BUBENDORFFque le taux de rebut varie entre 55 et 59% ; que par ailleurs il n'est pas justifié que les produits livrés à la société PROVELIS ait fait l'objet de réclamations ;

Qu'il s'ensuit que les manquements de la société CJ PLAST à son obligation de résultat ne peuvent pas dispenser la société COFFRELITE du paiement de l'intégralité des factures et qu'un compte doit être effectué entre les parties ;

Attendu qu'il convient pour ce faire, de déduire du montant des factures les avoirs que la société COFFRELITE a dû consentir en raison des malfaçons affectant les produits livrés ;

Attendu que la société COFFRELITE justifie avoir consenti à la société TBS à la suite de sa réclamation un avoir de 5.713,21 euros le 13 octobre 2016 et un avoir de 2.651 euros le 28 octobre 2016 qui sont en lien direct avec les livraisons litigieuses ayant donné lieu à réclamation ;

Attendu qu'en revanche, elle ne peut se prévaloir de l'avoir de 12.000 euros qu'elle a consenti à la société TBS selon courriel du 27 juillet 2017 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il soit en lien avec les défauts affectant les produits fabriqués et livrés par CJ PLAST en juillet et août 2016, étant relevé que cet avoir a été octroyé pour des problèmes de couleur de produit et que les réclamations de TBS portaient sur le cintrage des sous faces et la présence de cômes et que par ailleurs les courriels émanant de la société TBS aux termes desquels elle réclame un avoir complémentaire concernent les périodes de novembre 2016 (courriel du 6 décembre 2016) de décembre 2016 (courriel du 10 janvier 2017)et de janvier 2017 (courriel du 16 mars 2017) et non celles correspondant aux dates de livraisons de la société CJ PLAST ayant donné lieu à réclamation ;

Attendu que s'agissant de la société BUBENDORF, la société COFFRELITE produit des avoirs de marchandises qu'elle a consentis à cette société pour un montant de 15.069,73 euros, 8.964,63 euros, 10.518,49 euros, soit au total 34.552,85 euros ;

Attendu que ces avoirs qui excèdent le montant des commandes livrées par CJ PLAST pour 21.458 euros ne peuvent être retenus alors qu'il ressort du courriel de la société BUBENDORFF que le taux de rebut était au maximum de 59% ; qu'il y a lieu au regard du taux de rebut d'appliquer une réfaction de 11.800 euros sur le montant de la facture qui inclut les avoirs déjà consentis par la société CJ PLAST ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société COFFRELITE à payer à la société CJ PLAST la somme de 17.817,20 euros HT (37.981,41 euros montant de la facture -11.800 euros -8.364,21 euros montant des réfactions) soit 21.380,64 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 4 novembre 2016;

Attendu que la société COFFRELITE soutient qu'elle a subi un préjudice complémentaire en raison du manquement de la société CJ PLAST à son obligation de résultat correspondant aux frais de transport elle a dû acquitter pour assurer la reprise des rebuts pour un montant de 1.920,59 euros HT qu'elle produit pour en justifier une facture de la société AFFRÈTEMENT TMT du 31 juillet 2016 ;

Attendu que l'examen de cette facture révèle que sur l'ensemble des 7 transports facturés, la société BUBENDORF apparaît comme expéditeur et la société CJ PLAST comme destinataire pour un seul transport en date du 12 juillet 2016 pour un montant de 600 euros HT concernant le retour de racks vides, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette dépense a été engagée en raisons des malfaçons affectant les sous faces puisqu'il s'agit de retour d'emballages et non de produits, les autres transports ne pouvant concerner des retours de marchandises rebutés puisque la société CJ PLAST figurant comme expéditeur pour 5 transports et la société Technique Bâtiment Service pour un transport ;

Que par conséquent la société COFFRELITE ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des frais de transport qu'elle soutient avoir exposés pour le retour des marchandises non conformes, sa demande ne peut prospérer à ce titre ;

Attendu que la société COFFRELITE justifie en revanche avoir réglé à la société BUBENDORFF une somme de 2.492,93 euros au titre des frais d'intérim assumés par cette société pour trier les sous-faces ; qu'il lui sera par conséquent alloué cette somme à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société COFFRELITE réclame une somme de 50.000 euros au titre des préjudices de toutes natures qu'elle prétend avoir soufferts en raison de la faute de la société CJ PLAST ;

Attendu que la fourniture par la société CJ PLAST de produits défectueux a obligé la société COFFRELITE à gérer les réclamations clients ce qui a nécessairement entraîné une perturbation de ses services et une atteinte à son image génératrices d'un préjudice

qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros en l'absence de preuve d'un plus ample dommage ;

Attendu que la décision qui n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné la restitution par la société CJ PLAST de l'outillage appartenant à COFFRELITE sera confirmée ;

Attendu que le sens de la présente décision justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré hormis en ce qu'il a ordonné la restitution par la société CJ PLAST à la société COFFRELITE des outillages dont elle est propriétaire;

STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs

CONDAMNE la société COFFRELITE à payer à la société CJ PLAST la somme de 21.380,64 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 4 novembre 2016;

CONDAMNE la société CJ PLAST à payer à la société COFFRELITE la somme de 2.492,93 euros HT à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société CJ PLAST à payer à la société COFFRELITE la somme de 2.000 euros HT à titre de dommages et intérêts complémentaire ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Marie-Claude Donnat, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/021911
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-09-12;18.021911 ?
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