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29/08/2019 | FRANCE | N°18/02982

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 29 août 2019, 18/02982


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL A7 AVOCATS
ARRÊT du : 29 AOUT 2019


No : 270 - 19
No RG 18/02982
No Portalis DBVN-V-B7C-FZMO


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Juillet 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228338232504


SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses re

présentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits
de la société BANQUE SOLFEA
[...]




Ayant pour avocat postulant Me H....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL A7 AVOCATS
ARRÊT du : 29 AOUT 2019

No : 270 - 19
No RG 18/02982
No Portalis DBVN-V-B7C-FZMO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228338232504

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits
de la société BANQUE SOLFEA
[...]

Ayant pour avocat postulant Me H... VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238265318331

Madame S... I... épouse M...
née le [...] à CAEN (14000) [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur J... M...
né le [...] à LA CHAPELLE SAINT SEPULCRE (45210) [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

- la SELARL N... M.J
prise en la personne de Maître H... N..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE France, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (GSDF)
[...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Lors des débats : Madame Fatima HAJBI,
Lors du prononce : Madame Marie-Claude DONNAT.

ARRÊT :

Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mai 2013, Monsieur J... M... et son épouse, Madame S... I..., ont conclu avec la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 22.900 euros TTC entièrement financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP).

NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl N... MJ désignée en qualité de liquidateur.

Le 13 juillet 2017, Monsieur et Madame M... ont assigné la BNP et la Selarl N... MJ devant le tribunal d'instance de Montargis en sollicitant la nullité ou à défaut la résolution des contrats de vente et de prêt, la constatation d'une faute commise par la BNP, le rejet des demandes en paiement reconventionnellement formées à leur encontre et la restitution des sommes déjà versées.

Par jugement en date du 30 juillet 2018, le tribunal a fait droit à ces demandes, a ordonné à Monsieur et Madame M... de restituer au liquidateur le matériel livré et installé, débouté les demandeurs de leur demande de remise en état de leur immeuble formée à l'encontre de la BNP, dit que cette dernière a commis une faute lors de la délivrance des fonds, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à restituer à Monsieur et Madame M... les sommes déjà versées ainsi qu'à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu d'une part que le consentement des époux M... avait été vicié par un dol, d'autre part que le prêteur avait libéré les fonds sans s'assurer suffisamment de la réalisation des travaux.

La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 octobre 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur et Madame M... de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 19.990,50 euros lui restant due au titre du contrat outre intérêts au taux contractuel de 5,37% l'an à compter des mises en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 27 novembre 2017 ou à titre subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt est prononcée, la somme de 22.900 euros, déduction devant être faite des mensualités déjà remboursées ; très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle au préjudice effectivement subi et de la faute des emprunteurs ayant concouru à leur préjudice ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur et Madame M... à lui payer la somme de 22.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL N... MJ dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver Monsieur et Madame M... de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable, d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques ; en tout état de cause de condamner les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait tout d'abord valoir que les demandes des intimés seraient irrecevables en raison de l'ouverture de la procédure collective de la prestataire.

Elle soutient ensuite que la nullité du contrat n'est pas encourue puisque le dol n'est pas caractérisé et que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation et prétend que les emprunteurs ont en tout état de cause confirmé le contrat en laissant s'opérer les travaux et en sollicitant le paiement de la prestataire et le raccordement de leur installation au réseau.

Si la nullité du contrat était cependant prononcée, elle soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'elle n'avait pas à vérifier la régularité du contrat de vente auquel elle n'était pas partie ; que les époux M... ont signé une attestation de fin de travaux correspondant au bon de commande et qu'en tout état de cause les travaux sont achevés et l'installation fonctionne.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucun préjudice, lequel pourrait tout au plus être celui d'une perte de chance de ne pas avoir contracté et elle prétend que les appelants ont eux-mêmes eu un comportement fautif et dilatoire.
Monsieur et Madame M... réclament la confirmation du jugement déféré et sollicitent condamnation de l'appelante à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Ils font valoir que leur action est recevable malgré l'ouverture de la procédure collective concernant la prestataire puisqu'elle ne vise pas à obtenir de cette dernière le paiement d'une quelconque somme mais uniquement à voir prononcer la nullité d'un contrat.

Ils demandent à la cour d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu qu'ils avaient été victimes d'un dol puisque la venderesse leur a promis que l'installation serait autofinancée grâce à la revente à EDF de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques.

Si la cour ne confirmait pas le jugement qui a prononcé la nullité du bon de commande pour dol, ils lui demandent de la prononcer pour violation des dispositions du code de la consommation.

Ils prétendent que l'appelante a commis une faute en libérant les fonds sans avoir vérifié la régularité du bon de commande et au regard d'une attestation de fin de travaux qui ne permettait pas d'être assuré que ces derniers étaient effectivement terminés et alors que l'installation n'était pas encore raccordée ni mise en service. Et ils affirment avoir subi un préjudice résultant de ce qu'ils doivent supporter des annuités de remboursement d'emprunt sans commune mesure avec les ressources que leur procure l'installation.

La Selarl N... MJ régulièrement assignée à un employé habilité à recevoir l'acte n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

La BNP a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que les conclusions d'intimé ont été déposées à peine quelques jours avant la date de clôture ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un délai suffisant pour pouvoir y répondre.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Attendu que la cour a procédé au rabat de l'ordonnance de clôture par décision distincte et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ;

- Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame M... :

Attendu qu'aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L.622-17 et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur et Madame M... se bornent à solliciter la nullité de la convention pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE ;

Qu'il est de jurisprudence établie que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ; qu'en effet la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture (cf Cass Com. 20/06/2000 P no 97-611422 ; 23/11/2004 P no02-20868 ; Civ 3ème 28/03/2007 P no05-21679) ;

Que les demandes des époux M... sont dès lors recevables ;

- Sur l'existence d'un dol :

Attendu que, pour démontrer avoir été trompés par NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE, les époux M... font valoir que "la masse du contentieux photovoltaïque français ne pourrait s'expliquer et des milliers de personnes ne seraient pas prêtes à investir des sommes colossales sans que leur soit promis un autofinancement. La promesse d'autofinancement, en l'espèce comme en général, entre donc dans le champ contractuel lorsqu'il s'agit d'acheter une installation à un prix aussi exorbitant" ;

Qu'une telle argumentation ne peut qu'être écartée puisque, si la perspective d'un auto financement a pu séduire des acquéreurs, il incombe à ces derniers de démontrer qu'il s'agissait d'autre chose que d'un argument de vente et que la condition d'un rendement minimal est entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de leur consentement ;

Que des considérations générales sur les pratiques de démarchage à domicile ne peuvent apporter une telle preuve et, bien que fréquentes dans les écritures des emprunteurs, sont toujours inutiles ;

Attendu qu'en l'espèce, cependant, la fiche d'information présentant le projet photovoltaïque indique : "vous allez produire dans les meilleurs délais une électricité propre & naturelle et bénéficier ainsi de tous les avantages vous permettant de constituer une avance de trésorerie durant les mois de report assurant le financement de votre centrale (souligné par la cour) à savoir :
- votre 1ère année de rente EDF
- votre crédit d'impôt versé par l'Etat
- votre chèque Eco-solaire ».

Qu'il s'agit donc clairement ici de l'assurance d'un autofinancement de l'installation ;

Que Monsieur et Madame M... ne justifient pas ne pas avoir perçu de crédit d'impôts et démontrent encore moins qu'une telle absence de perception résulterait d'un manquement de NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE mais qu'il est cependant établi que la revente de leur électricité pendant trois années consécutives leur a rapporté chaque année moins de 900 euros, ce qui ne leur permettait en aucun cas, à supposer même que la première année ait été versée avant le début des remboursements et qu'ils aient perçu un crédit d'impôts et un chèque "Eco Solaire", de se constituer une avance de trésorerie pour régler plus de douze annuités de 3.150 euros de remboursements d'emprunt ;

Que Monsieur et Madame M... démontrent avoir des ressources modestes qui ne les auraient pas conduits à s'endetter s'ils n'avaient pas été persuadés que l'installation s'autofinancerait ;

Qu'ils n'ont donc donné leur consentement qu'en raison des manoeuvres de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE caractérisées par la fiche d'information qu'elle leur a remise pour les convaincre de contracter alors même que, professionnelle des panneaux solaires, elle ne pouvait ou à tout le moins ne devait pas ignorer que la production d'énergie, qui rapporterait tout au plus 10.000 euros pendant 130 mois, ne pourrait suffire pour rembourser la somme totale due de 31.178,00 euros ;

Que c'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu l'existence d'un dol ;

- Sur la nullité des contrats

Attendu que la BNP prétend cependant que Monsieur et Madame M... ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, en demandant le paiement de la prestataire, en payant des échéances du prêt, en demandant le raccordement de l'installation auprès d'ERDF et en sollicitant le bénéfice de subventions fiscales ;

Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;

Qu'il est démontré que Monsieur et Madame M... n'étaient pas conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE exécuter les travaux prévus puisque c'est le défaut de rendement de l'installation qui est en cause et qu'il n'a été découvert que plusieurs mois après la vente ;

Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de Monsieur et Madame M... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;

Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ;

Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

- Sur la faute commise par le prêteur :

Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par la BNP à la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS D'ENERGIES DE FRANCE, sauf pour Monsieur et Madame M... à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;

Attendu que l'argumentation des appelants relative au caractère imprécis de l'attestation de fin de travaux et à la faute qui aurait été commise par l'établissement prêteur en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des prestations est quant à elle sans pertinence puisque contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux était précise et certifiait qu'ils avaient reçu livraison de la marchandise et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été réalisés et étaient conformes au devis et qu'ils demandaient "en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 22.900 euros représentant le montant du crédit" ;

Que le fait qu'il soit précisé dans cette attestation que le raccordement au réseau n'était pas effectué ne faisait que confirmer le bon de commande qui ne mettait à la charge de la prestataire que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, ce qui n'est pas un raccordement au réseau, et l'obtention du contrat de rachat de l'énergie produite ;

Que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf, notamment, Cass. Civ. 1o 11/05/2017 P no16-16680) ;

Que les intimés sont donc irrecevables à reprocher à la BNP d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux, étant au surplus relevé que les travaux sont achevés et que l'installation fonctionne, ce qui les empêcherait en tout état de cause de se prévaloir d'un déblocage des fonds sans réalisation des travaux ;

Que Monsieur et Madame M... ne sont cependant pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, irrecevables à se prévaloir d'une autre faute commise par l'établissement prêteur ;

Qu'ils font valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Que la BNP ne peut soutenir qu'étant tiers au contrat, elle n'avait pas à vérifier la validité du contrat alors que, professionnelle du crédit, elle était tenue envers Monsieur et Madame M... de l'obligation de s'assurer de la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds ;

Que la nullité aurait été encourue pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation puisqu'au mépris de dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux vendus, laquelle, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, est une caractéristique essentielle du produit vendu puisqu'elle permet au consommateur d'opérer des comparaisons avec des offres concurrentes ; que ce bon de commande indique un prix global pour l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique alors même qu'il s'agit de produits différents et qu'un prix aurait dû être indiqué d'une part pour l'achat et la pose des panneaux solaires qui pouvaient faire l'objet d'un forfait, d'autre part pour l'achat et l'installation du ballon qui devaient faire l'objet d'un autre forfait mais que les deux prestations ne pouvaient être réunies au sein du même forfait ;

Mais attendu que Monsieur et Madame M... ont réclamé que la nullité du contrat intervienne pour dol et non pour violation des dispositions du code de la consommation puisqu'ils ont expressément écrit que "Si la cour ne confirmait pas le jugement qui a prononcé la nullité du bon de commande pour dol, ils lui demandent de la prononcer pour violation des dispositions du code de la consommation" ;

Que la nullité a été en l'espèce prononcée en raison du dol commis par la prestataire, et que la cour, qui ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé, ne peut en conséquence voir prononcer la nullité du contrat en raison d'une violation des dispositions du code de la consommation, puisque sa demande de ce chef n'est que subsidiaire et qu'il est fait droit à sa demande principale ;

Attendu qu'au surplus, s'il peut être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ;

Que le préjudice subi par Monsieur et Madame M... résulte de ce que l'installation en cause leur procure des ressources inférieures à celles qui leur avaient été promises, lesquelles devaient leur permettre de rembourser l'emprunt souscrit ;

Que ce préjudice est sans aucun lien de causalité avec la faute commise par la BNP en ne procédant pas à la vérification de la validité du bon de commande puisqu'il est apparu postérieurement au déblocage des fonds, à l'issue de la première année de revente, et qu'il justifie l'annulation du contrat pour dol sans que n'ait été réclamée, en même temps, l'annulation pour violation des dispositions du code de la consommation dont la BNP aurait seulement pu supporter les conséquences ;

Que la BNP, n'étant pas avisée du dol commis qu'elle n'avait aucun moyen d'empêcher, fait en conséquence à raison valoir que les emprunteurs doivent, en conséquence de la nullité prononcée, rembourser le capital emprunté, les fonds ayant été versés à la prestataire qui a complètement exécuté les travaux ;

Qu'il convient dès lors par infirmation du jugement déféré, de condamner Monsieur et Madame M... à rembourser à la BNP la somme de 22.900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu que la BNP n'a pas qualité pour réclamer condamnation des emprunteurs à restituer le matériel au liquidateur qui ne le réclame pas et que le tribunal a également statué ultra petita en ordonnant à Monsieur et Madame M... de restituer le matériel livré et installé puisqu'il pouvait uniquement constater que la nullité du contrat pouvait permettre au liquidateur de procéder à la reprise du matériel sous réserve de la remise en état du toit mais qu'une telle restitution n'était pas demandée ;

Que la Selarl N... MJ, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a annulé les contrats de vente et de prêt et a débouté Monsieur J... M... et son épouse, Madame S... I..., de leur demande de remise en état de leur immeuble formée à l'encontre de la société BNP PERSONAL FINANCE,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société BNP PERSONAL FINANCE tendant à voir condamner Monsieur J... M... et Madame S... I... à restituer au liquidateur à la liquidation judiciaire le matériel litigieux,

DÉBOUTE Monsieur et Madame M... de leurs demandes formées à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

CONDAMNE solidairement Monsieur J... M... et son épouse, Madame S... I... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital emprunté de 22.900 euros,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Selarl N... MJ aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/02982
Date de la décision : 29/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-29;18.02982 ?
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