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22/08/2019 | FRANCE | N°18/033201

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 août 2019, 18/033201


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 260 - 19 No RG 18/03320 - No Portalis DBVN-V-B7C-F2CZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226469139504

SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]

Ayant pour

avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 260 - 19 No RG 18/03320 - No Portalis DBVN-V-B7C-F2CZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226469139504

SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/-

- Maître B... O...
Ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION G... H...
[...]

Défaillant,

- la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION G... H...
prise en la personne de son Président, Monsieur I... K..., domicilié en cette qualité audit siège social
[...]
[...]

Défaillante,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 novembre 2008, la Société Générale a délivré à la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION G... H... un cautionnement à hauteur de 50.000 euros afin de garantir les engagements de cette société envers la SAS AS24.

Le cautionnement de la banque a été contre-garanti par un gage de compte d'instruments financiers.

Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION G... H....

Le 12 décembre 2017, la Société Générale a déclaré au passif de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION G... H... une créance privilégiée d'un montant de 50.000 euros au titre du cautionnement qu'elle avait garanti à la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION G... H... le 20 novembre 2008, en garantie des engagements de cette dernière envers la SAS AS24.

La SAS AS24 a ensuite mis en demeure la caution d'honorer son engagement à hauteur de la somme de 24.081,68 euros, somme que la Société Générale a versée. Une quittance subrogative lui a alors été délivrée le 7 février 2018.

Maître O..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a, par courrier du 16 juillet 2018 notifié à la Société Générale, indiqué qu'il se proposait de demander le rejet de sa créance.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le juge commissaire a rejeté la créance en retenant que le créancier n'avait pas répondu à la contestation de créance dans le délai imparti.
La Société Générale a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 novembre 2018. Elle prétend avoir répondu dans les délais légaux et sollicite l'admission de sa créance pour le montant déclaré.

Maître O... et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION BERNARD DEMAISON, respectivement assignés à domicile et à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Maître O... a fait connaître à la Société Générale le 16 juillet 2018, qu'il entendait contester sa créance ;

Que, conformément aux dispositions des articles L.641-3 et L. 622-27 du code de commerce, l'appelante lui a répondu par courrier du 6 août 2018 reçu par Maître O... le 8 août 2018 (pièce no 7 de l'appelante) en exposant qu'elle avait réglé la somme de 24.081,68 euros à la SAS AS24 en exécution de son engagement de caution du 20 novembre 2008 ;

Que cette réponse ayant été apportée dans les délais légaux, c'est pour un motif inexact que le juge commissaire a refusé l'admission de la créance déclarée ;

Attendu que la somme de 50.000 euros déclarée par la Société Générale correspondait au montant du cautionnement qu'elle avait délivré à la société liquidée en garantie des engagements de cette dernière envers la SAS AS24 ;

Qu'à la date à laquelle elle a déclaré sa créance, soit le 12 décembre 2017, la Société Générale n'était pas en possession de cette quittance subrogative et n'avait pas encore réglé la société SAS AS24 et qu'il est donc normal qu'elle ait déclaré sa créance à hauteur du montant total cautionné ;

Que la banque n'a cependant honoré cet engagement qu'à hauteur de 24.081,68 euros et qu'une quittance subrogative lui a été délivrée pour ce montant le 7 février 2018 (pièce no5 de l'appelante) ;

Qu'il est par ailleurs constant que les titres appartenant à la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION G... H..., objets du gage consenti à la Société Générale, ont été réalisés ;

Que c'est pour ce motif que Maître O... s'est opposé à l'admission de la créance de la Société Générale, créancier gagiste qui avait conservé par-devers elle l'intégralité des fonds perçus après la vente du gage alors qu'ils étaient supérieurs au montant de sa créance ;

Que Maître O..., ès qualités, a cependant accepté la compensation intervenue à la suite de la réalisation du gage et qu'il a écrit le 11 décembre 2018 (pièce no 8 de l'appelante) que "la somme qui m'a été restituée par la Société Générale après la mise en oeuvre de sa caution permet de solder les comptes entre les parties, la créance de la Société Générale se trouvant éteinte par voie de compensation";

Attendu qu'il résulte de cet exposé que la Société Générale était bien créancière de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION G... H... au titre du cautionnement qu'elle lui avait délivré ;

Qu'à la date à laquelle le juge commissaire a été appelé à statuer sur l'admission de sa créance, celle-ci s'élevait à 24.081,68 euros et aurait dû être admise à cette hauteur, ce dont convient d'ailleurs implicitement Maître O... dans son courrier du 11 décembre 2018 dans lequel il indique que cette créance s'est éteinte par compensation ;

Que, pour éteindre une créance par compensation, encore faut-il qu'elle soit régulièrement déclarée et admise au passif ;

Qu'il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de déclarer admise au passif de la liquidation judiciaire la créance de l'appelante à hauteur de 24.081,68 euros mais de constater que cette créance est aujourd'hui éteinte par la compensation intervenue ;

Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront utilisés en frais de procédure collective ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

ADMET à titre privilégié la créance de la Société Générale à hauteur de la somme de 24.081,68 euros,

CONSTATE que cette créance s'est éteinte par compensation,

DÉBOUTE la Société Générale de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront utilisés en frais de procédure collective privilégiés,

ACCORDE à la Selarl LUGUET-DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/033201
Date de la décision : 22/08/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-08-22;18.033201 ?
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