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22/08/2019 | FRANCE | N°18/02929

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 août 2019, 18/02929


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL MOUTOUSSAMY
ARRÊT du : 22 AOUT 2019


No : 259 - 19
No RG 18/02929 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FZI7


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE,
prise en la personne de son Président en

exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés [...]




Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL MOUTOUSSAMY
ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 259 - 19
No RG 18/02929 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FZI7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE,
prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés [...]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé DARDY, membre de la SCP KOVALEX, avocat au barreau de SAINT BRIEUC,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236554829158
Monsieur L..., I... Y... A...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Samentha MOUTOUSSAMY, membre de la SELARL MOUTOUSSAMY, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur O..., X..., B... W...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Samentha MOUTOUSSAMY, membre de la SELARL MOUTOUSSAMY, avocat au barreau d'ORLEANS

La CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de Lamballe (le Crédit Mutuel) a consenti à la société LA TOUR DES ARCHANTS, qui avait ouvert un compte dans ses livres, un crédit de trésorerie d'un montant de 15.000 euros au taux annuel de 6,32 %.

En garantie de la bonne fin du remboursement de ce crédit, Monsieur O... W... et Monsieur L... Y... A... se sont, par acte distinct du même jour, portés cautions solidaires et personnelles à hauteur de la somme de 7.500 euros chacun, incluant principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisation d'assurance, frais et accessoires pour une durée de 60 mois.

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2007, la même banque a consenti à la société LA TOUR DES ARCHANTS quatre prêts professionnels aux fins de racheter un fonds de commerce :
- le premier d'un montant de 25.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 3,30%,
- le second du même montant remboursable aux mêmes conditions,
- le troisième d'un montant de 60.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux
nominal de 3,70% ;
- le dernier d'un montant de 100.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 1,95%.
En garantie du remboursement de ces engagements, Monsieur W... et Monsieur Y... A... se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 60.000 euros chacun, incluant principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires pour une durée de 84 mois.

Par jugement en date du 4 mai 2011, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a placé la société LA TOUR DES ARCHANTS en liquidation judiciaire et désigné la SELARL TCA, représentée par Maître C..., en qualité de liquidateur judiciaire.

Le Crédit Mutuel a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective et a reçu le 2 avril 2013, un certificat d'irrécouvrabilité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a condamné Monsieur W... et Monsieur Y... A... à payer au Crédit Mutuel les sommes dues au titre de leurs engagements de caution.

La banque a fait délivrer le 27 juillet 2017 à Monsieur W... et Monsieur Y... A... commandement de payer valant saisie de leur immeuble sis à [...] en se fondant sur le jugement rendu le 21 janvier 2016 puis les a assignés le 2 novembre 2017 devant le juge de l'exécution d'Orléans en réclamant la fixation de sa créance et la vente forcée du bien saisi.

Par jugement en date du 6 juillet 2018, le juge de l'exécution a débouté le Crédit Mutuel de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à Monsieur W... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, a débouté Monsieur Y... A... de sa demande du même chef et alloué aux défendeurs une indemnité de procédure de 2.500 euros. Pour statuer ainsi, il a retenu que le jugement du 21 janvier 2016 n'a pas été régulièrement notifié, de sorte que, par application de l'article 478 du code de procédure civile, il est désormais non avenu.

Le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 octobre 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de faire intégralement droit aux demandes formées devant le premier juge et de condamner les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la signification du jugement prononçant condamnation à son profit est nulle alors que les débiteurs ne lui ont jamais fait clairement connaître leur changement de domicile et que les diligences effectuées par l'huissier de justice lors de la notification du jugement du 21 janvier 2016 étaient complètes. A titre subsidiaire il fait valoir que Monsieur W... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la procédure de saisie immobilière et le suivi psychologique dont il fait l'objet, ce qui doit conduire à rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Monsieur W... et Monsieur Y... A... sollicitent le rejet dernières écritures de l'appelant à titre principal la radiation de l'affaire du rôle au motif que le Crédit Mutuel ne se serait pas acquitté de l'indemnité mise à sa charge.

Ils réclament subsidiairement la confirmation du jugement déféré ou subsidiairement la réduction des sommes dont paiement leur est demandé et l'octroi de délais de paiement. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation de l'appelant à verser à chacun d'eux une indemnité de procédure de 6.000 euros et à supporter les dépens et demandent à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

Ils font valoir que la banque connaissait parfaitement leur adresse de [...] puisqu'ils ont correspondu depuis 2011 avec Monsieur M..., employé au sein de son service contentieux, en l'indiquant dans toutes leurs correspondances. Ils rappellent qu'une signification irrégulière d'un jugement équivaut à une absence de signification.

Ils font valoir qu'ils sont aujourd'hui amenés à s'expliquer pour la cinquième fois devant une juridiction dans le cadre de mesures d'exécution forcée et qu'ils ont toujours fait valoir les mêmes arguments ; que la banque est donc fautive de continuer à exercer des poursuites et que la multiplicité des procédures judiciaires leur cause un préjudice moral, et particulièrement à Monsieur W... qui subit une dépression nerveuse.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur W... et Monsieur Y... A... se bornent à soutenir que le Crédit Mutuel leur a communiqué de nouvelles conclusions peu de temps avant l'audience mais ne précisent pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle ils n'ont pas été en mesure d'y répondre et en quoi elles porteraient atteinte aux droits de la défense ;

Que la demande de rejet des dernières conclusions de l'appelant ne peut être accueillie;

Attendu qu'après avoir rappelé in extenso dans leurs écritures les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, les intimés demandent à la cour de prononcer la radiation de l'affaire du rôle alors que les dispositions qu'ils reproduisent énoncent très clairement qu'une telle radiation doit être sollicitée soit auprès du conseiller de la mise en état soit auprès du premier président de la cour d'appel ;

Qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, ce qui imposait à Monsieur W... et à Monsieur Y... A... de réclamer la radiation du dossier à Madame le premier président ;

Que la cour n'a pas pouvoir d'ordonner une telle radiation et que cette demande sera déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit vérifier si les conditions de la saisie immobilière et notamment si le créancier est en possession du titre exécutoire exigé par l'article L 311-2 du même code ;

Attendu que le Crédit Mutuel fait valoir que le jugement intervenu le 21 janvier 2016 constitue son titre exécutoire ;

Qu'il produit les significations de ce jugement effectuées selon procès-verbaux de recherches infructueuses le 19 février 2016 [...] pour Monsieur W..., et le 24 février 2016 [...] pour Monsieur Y... A... ;

Attendu qu'il est justifié et n'est pas contesté qu'à la date de ces notifications, les intimés étaient domiciliés [...] ;

Que le Crédit Mutuel soutient qu'il ignorait l'adresse des défendeurs puisque la dernière lettre qu'ils lui avaient envoyée faisait état d'une adresse au [...] ;

Qu'il ne conteste cependant pas avoir reçu un autre courrier le premier septembre 2015 dans lequel Monsieur W... et Monsieur Y... A... indiquaient expressément leur domicile [...] ;
Qu'il prétend cependant qu'il n'a pas compris qu'il s'agissait d'un nouveau domicile puisque les intimés ne font pas mention dans cette lettre d'un changement de domicile et il affirme qu'il a pu légitimement penser que l'adresse indiquée était un domicile secondaire et ce d'autant que, que dans le contenu du courrier, les débiteurs évoquaient leur congé d'été courant août ; qu'ils y précisaient en outre que leur situation était inchangée ;

Qu'il soutient qu'au regard des multiples changements d'adresses des intimés, ces derniers auraient dû expressément faire état de leur changement de domicile et souscrire un contrat de ré-expédition de leur courrier vers leur nouveau domicile ;

Mais attendu que l'appelant n'expose pas comment et pourquoi il a pu penser qu'en adressant un courrier daté du premier septembre 2015 faisant état de congés pris en août et terminés à la date de rédaction de la lettre, il a pu imaginer que Monsieur W... et Monsieur Y... A... lui faisaient part de l'adresse d'une villégiature qu'ils avaient nécessairement quittée ;

Que les intimés n'ont pas changé à de multiples reprises d'adresse mais une unique fois pour chacun d'eux ;

Qu'en adressant un courrier recommandé avec avis de réception faisant part de leur nouvelle adresse, ils ont clairement entendu informer leur créancier de cette dernière ;

Qu'en tout état de cause et en application de l'article 659 du code de procédure civile, le créancier qui connaît l'adresse d'une résidence de son débiteur doit, s'il n'a pu lui faire signifier un acte à son domicile, le faire signifier à cette résidence;

Que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution a retenu que le Crédit Mutuel était parfaitement informé de l'adresse du domicile de ses débiteurs et devait leur faire signifier le titre exécutoire dont il se prévaut à leur adresse de [...] ;

Et attendu que sont applicables au litige les dispositions relatives aux significations (articles 654 et suivants du code de procédure civile) et non celles relatives aux notifications (articles 689 et suivant du même code) visées par erreur par le premier juge ;

Qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ;

Que l'article 655 du même code précise que c'est uniquement lorsqu'un tel mode de signification s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;

Que l'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu que, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'acte de signification ne permet aucunement de vérifier que l'huissier de justice a effectué des recherches suffisantes avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses puisque cet officier public et ministériel se contente d'indiquer " aucune information n'a pu être obtenue. Mes recherches sur Internet se sont révélées infructueuses" ;

Qu'en tout état de cause, et nonobstant cette insuffisance de recherches, il est constant que la banque connaissait à cette date l'adresse des intimés et qu'elle ne l'a pas communiquée à l'huissier de justice qu'elle avait diligenté, et ce alors qu'elle était tenue de lui faire part de toutes les informations en sa possession, y compris celles relatives à une éventuelle résidence secondaire, à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement qu'elle ait pu croire que l'adresse communiquée le premier septembre était celle d'une simple résidence ;

Attendu que la signification ainsi irrégulièrement faite est juridiquement inexistante et équivaut à une absence de signification ;

Qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce d'Orléans est non avenu comme n'ayant pas été notifié à Monsieur W... et Monsieur Y... A... dans les six mois de sa date ;

Que le Crédit Mutuel ne peut donc se prévaloir d'aucun titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie immobilière et qu'il convient, par confirmation du jugement déféré, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions;

Et attendu que, si Monsieur Y... A... ne sollicite pas devant la cour l'indemnisation d'un préjudice moral, Monsieur W... la réclame ;

Que même s'il n'est pas démontré que la dépression dont il souffre a été directement et exclusivement causée par les poursuites engagées par la banque, il n'en demeure pas moins qu'elle a été entretenue voire aggravée par les multiples poursuites engagées par cette dernière et par la présente instance, inévitablement source d'angoisses importantes chez une personne fragilisée ;

Que l'appel formé sans pertinence par le Crédit Mutuel a aggravé cette angoisse qui était connue de l'appelant lorsqu'il a formé son recours, et que la somme de 1.000 euros allouée par le tribunal en réparation de ce préjudice apparaît justifiée ;

Que la décision déférée sera donc entièrement confirmée ;

Attendu que le Crédit Mutuel, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans des proportions cependant plus raisonnables que les prétentions des intimés ;

Que les décisions rendues par la cour sont toujours exécutoires par provision et que la demande tendant à voir assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire est dès lors sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Lamballe à payer à Monsieur O... W... et Monsieur L... Y... A..., ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Lamballe aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/02929
Date de la décision : 22/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-22;18.02929 ?
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