La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2019 | FRANCE | N°18/02269

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 août 2019, 18/02269


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
Me Estelle GARNIER


ARRÊT du : 22 AOUT 2019


No : 257 - 19
No RG 18/02269 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FYAU


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Mars 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]


- la SA CREDIPAR
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualitÃ

© au dit siège, [...]




Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS






D'UNE PART


INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/-

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 257 - 19
No RG 18/02269 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FYAU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

- la SA CREDIPAR
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au dit siège, [...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/-

Madame M... I... épouse U...
née le [...] à THIAIS (94320)
[...]
[...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 AVRIL 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 octobre 2013 la société CREDIPAR a consenti à Madame M... I... épouse U..., exerçant l'activité de taxi, un prêt professionnel de 14.901 euros. Ce crédit, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 9,50%, était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion.

Madame M... U... a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal de commerce d'Orléans et le prêteur a régulièrement déclaré sa créance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, CREDIPAR a, le 18 mars 2016, sollicité auprès de la débitrice la restitution du bien saisi et, ne l'ayant pas obtenu, a adressé au tribunal de commerce le 31 mars 2017 une requête en restitution à laquelle il n'a pas été fait droit au motif qu'un plan de redressement sur 10 ans avait été homologué par ce tribunal le premier février 2017.

Le premier octobre 2017, CREDIPAR a assigné Madame U... devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 8.681,81 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2017.

Par jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal a débouté CREDIPAR de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

CREDIPAR a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Madame U... à lui verser la somme de 8.681,81 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2017 outre celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à supporter tous les dépens de première instance et d'appel comprenant les actes d'huissiers, mises en demeure par LRAR, dénonciation et "autres frais nécessaires à la procédure", avec distraction au profit de Maître GARNIER.

Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'action en restitution ne pouvait être engagée pendant la durée du plan alors que la clause de réserve de propriété avait été régulièrement publiée et qu'elle n'avait donc pas à revendiquer le bien, lequel est resté sa propriété.

Madame U..., assignée à domicile n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article L 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, le bien objet de cette revendication faisait l'objet d'un contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure et que CREDIPAR ne semble pas avoir exercé son droit à revendication dans les délais qui lui étaient ouverts ;

Qu'à la date à laquelle cette cour statue, CREDIPAR ne réclame plus la restitution du véhicule litigieux mais exclusivement paiement des sommes lui restant dues et que son argumentation de ce qu'elle reste propriétaire du véhicule litigieux est sans incidence sur le paiement ainsi réclamé ;

Attendu que CREDIPAR ne sollicite même pas la résiliation du contrat de prêt qui était en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Que c'est à raison que le tribunal a retenu que le plan impose une discipline collective aux créanciers leur interdisant toute poursuite individuelle tant qu'il est respecté ;

Qu'en effet, la créance de CREDIPAR a été admise et son paiement prévu dans le plan de continuation, lequel s'impose aujourd'hui à l'appelante qui n'a pas contesté la continuation du contrat ni engagé d'instance en revendication ou en résiliation du contrat avant l'adoption de ce plan ;

Que le véhicule litigieux est donc toujours la propriété de CREDIPAR mais qu'une restitution en nature ou la résiliation du contrat de prêt ne pourront intervenir que si le plan de continuation n'est pas respecté par la débitrice, ce qui n'est pas allégué aujourd'hui ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré et de condamner l'appelante aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/02269
Date de la décision : 22/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-22;18.02269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award