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22/08/2019 | FRANCE | N°18/01490

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 août 2019, 18/01490


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL SELARL AACG
Me Amélie TOTTEREAU-RETIF
ARRÊT du : 22 AOUT 2019


No : 234 - 19
No RG 18/01490 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWLG


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 Novembre 2005


PARTIES EN CAUSE


APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé ( exonéré bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004007 du 25/06/2018 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)


Monsieur B... L...
né le [...] [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Jean-baptiste CHICHERY, membre...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL SELARL AACG
Me Amélie TOTTEREAU-RETIF
ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 234 - 19
No RG 18/01490 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWLG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 Novembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé ( exonéré bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004007 du 25/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Monsieur B... L...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Jean-baptiste CHICHERY, membre de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219072785132

- la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219072785132

- la SAS MCS ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2005, le tribunal d'instance de Tours, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur B... L... à payer à la banque populaire Val de France (la BPVF) la somme de 5.488,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La BPVF a cédé sa créance à la société MCS et associés qui a procédé à une tentative de saisie-attribution le 17 mai 2018.

Monsieur L... a relevé appel le premier juin 2018 de la décision rendue le 25 novembre 2015.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer son appel recevable et d'annuler l'exploit introductif d'instance et le jugement subséquent rendu par le Tribunal d'instance de Tours le 25 novembre 2005, de débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS MCS ET ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire il sollicite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le fond et demande qu'il soit enjoint à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à la SAS MCS ET ASSOCIES de communiquer :
- la convention d'ouverture de compte chèque en date du 2 novembre 2001
- la lettre recommandée du 28 juillet 2005 qui lui aurait été adressée et qui, selon mention sur le jugement, serait revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".

En tout état de cause, il réclame condamnation des intimées à verser à la SELARL AACG représentée par Maître CHICHERY la somme de 2 .500 euros au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'à supporter les dépens.

Il soutient que lui a été notifiée le 3 mai 2018, la cession de créances consentie le 20 juin 2006 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la société MCS ET ASSOCIES et donc l'existence d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Tours le 25 novembre 2005 sur lequel s'est fondée la société MCS pour opérer une saisie-attribution qui lui a été signifiée le 24 mai 2018 ;

Il s'étonne de ce que la signification du jugement initial ait pu être faite, le 14 décembre 2005, sur le fondement de l'article 656 du code de procédure civile, alors même que deux mois auparavant un procès-verbal de recherches infructueuses avait dû être rédigé en application de l'article 659 du même code faute d'avoir pu identifier son domicile. Il souligne que le procès-verbal de signification du jugement, daté du 14 décembre 2005, précise que "la signification à personne (au domicile ou sur le lieu de travail), à personne présente, à gardien ou à voisin s'avérant impossible, ayant eu certitude du domicile du destinataire après vérification ci-après : Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres" et il fait valoir que la Cour de cassation ne se satisfait pas d'une telle vérification. Il précise qu'il ne pouvait être domicilié à cette date à l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'est rendu puisqu'il était incarcéré. Et il soutient que, n'ayant eu connaissance du jugement que moins d'un mois avant de relever appel, son recours est recevable.

Il expose ensuite que l'assignation à comparaître devant le premier juge est nulle comme ayant été faite en considérant qu'il était sans domicile connu

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à la SAS MCS ET ASSOCIES demandent à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur L..., à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré et en tout état de cause de condamner l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elles font valoir que le jugement a été signifié le 4 décembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, que le délai d'appel était expiré et que Monsieur L... n'a pas demandé au Premier président de le relever de la forclusion et elles exposent en quoi la signification du jugement était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;

Qu'aux termes de l'article 540 du même code, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ;

Qu'en ce cas, le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, ce magistrat étant saisi comme en matière de référé ;

Que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Mais attendu que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement (Cass. 2ème Civ. , 20 janvier 2011, no09-72180) ;

Qu'il convient donc, pour vérifier la régularité de l'appel, d'examiner la signification effectuée le 14 décembre 2005 à la demande de la BPVF ;

Attendu qu'il a pu être retenu que l'assignation est régulière lorsque l'huissier de justice a vérifié la réalité du domicile du destinataire en mentionnant que son nom figurait sur les boîtes aux lettres et constaté l'absence d'une personne pouvant recevoir l'acte, (Cass. 3ème civ., 21 janvier 2014, no 12-26.353 ) ;

Que chaque signification doit en effet être appréciée selon les éléments de l'espèce et que n'est pas considérée comme insuffisante la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres lorsqu'une précédente notification n'a pas été faite à une adresse différente ;

Qu'en l'espèce, Monsieur L..., qui ne fait pas état d'une précédente assignation délivrée à une autre adresse par la BPVF avait déclaré à cette dernière l'adresse à laquelle a été effectuée la signification du jugement ;

Qu'il est parfaitement possible que deux mois auparavant son nom n'ait pas figuré sur la boîte aux lettres, ce qui explique qu'ait alors été établi un procès-verbal de recherches infructueuses, et qu'il ait ensuite porté son nom sur cette même boîte;

Qu'en tout état de cause, il est constant que l'huissier de justice a constaté par la mention faisant foi jusqu'à inscription de faux qu'il a portée le 14 décembre 2005 sur l'acte de signification que le nom de Monsieur L... figurait sur la boîte aux lettres ;

Qu'il sera souligné que l'appelant, qui prétend qu'il ne demeurait pas à cette adresse n'en justifie aucunement puisque, s'il déclare avoir été alors incarcéré, il ne le démontre pas et prouve encore moins qu'il n'aurait pas conservé son domicile pendant cette incarcération dont la durée est ignorée ;

Attendu qu'il résulte de cet exposé que Monsieur L... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une signification irrégulière du jugement dont il relève aujourd'hui appel ;

Attendu que s'appliquent en conséquence au litige les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile ;

Que l'appel, diligenté 13 années après une signification valable et sans avoir sollicité et obtenu de relevé de forclusion est donc irrégulier et sera déclaré irrecevable ;

Attendu que Monsieur L..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit des intimées, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE Monsieur B... L... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à la SAS MCS ET ASSOCIES, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur B... L... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/01490
Date de la décision : 22/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-22;18.01490 ?
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