COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 03 juillet 2019
numéro 20/2019
No RG 19/00412
No Portalis DBVN-V-B7D-F3MZ
Le trois juillet deux mille dix neuf,
Nous, Florence Peybernès, première présidente de la Cour d'Appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur N... J...
[...]
- représenté par Me Jean-Christophe Silva de L'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'Orleans
Madame Z... F... épouse J...
[...]
- représentée par Jean-Christophe Silva de L'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'Orleans
demandeurs, suivant exploit de Maître Julien Sabard, huissier de justice à Tours, en date du 22 janvier 2019.
d'une part
II - Madame I... S... épouse A...
[...]
[...]
- représentée Me Frédéric Gonder, avocat au barreau de Bordeaux
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 mars 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2019, au 19 juin 2019, puis au 3 juillet 2019.
Avons ce jour rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance de Tours a constaté la résiliation du bail d'habitation qui lie monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J..., locataires, d'une part, à madame I... S... épouse A..., bailleresse, d'autre part, et condamné les locataires sortant à régler la somme de 27 853,18 euros tout en leur accordant de payer la dette en 24 mensualités.
La décision est assortie de l'exécution provisoire.
Elle a été frappée d'appel par monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... le 19 décembre 2018.
Par acte d'huissier daté du 22 janvier 2019, monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... ont fait assigner madame I... A... née S... en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, afin d'obtenir, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de madame S... à supporter les dépens.
Monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... exposent qu'ils ont quitté le logement le 31 mars 2018, qu'ils ont dû se reloger, que leurs revenus sont modestes et qu'ils ne sont pas en mesure de régler les mensualités de 1200 euros fixées par la décision.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2019 et renvoyée et plaidée à celle du 20 mars 2019.
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À cette date, monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J..., représentés par maitre Silva, ont maintenu leur demande.
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Madame I... S... épouse A..., représentée par maitre Gonder, a demandé au premier président, de débouter monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... et de les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1000 euros et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs ont laissé croître une dette locative de près de 30000 euros le premier impayé remontant à 2013, que les loyers de ce logement constituent sa principale source de revenus alors qu'elle est elle-même veuve et retraitée, que les débiteurs n'ont pas commencé à exécuter la décision et qu'ils ne fournissent aucune indication sur leurs comptes bancaires ni leur niveau d'imposition.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, et si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
C'est au demandeur de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives pour le cas où la décision de première instance serait mise à exécution.
Monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... soutiennent que leurs ressources ne sont pas suffisantes pour régler la dette de loyer étant précisé qu'ils ont libéré les lieux.
Cependant, les époux J... ne versent à l'appui de leur demande que les pièces qu'ils avaient versées devant le premier juge: deux décomptes de paiement de l'AGIRC, au profit de monsieur N... J..., datés tous deux du 16 février 2018 pour des montants de 275 euros et de 351,78 euros, et une notification de retraite de madame E... J... d'un montant de 197,36 euros datée du 8 novembre 2017 ainsi que la copie du bail de leur nouveau logement, pour un loyer mensuel de 995 euros.
Ces pièces, très parcellaires, sont insuffisantes pour connaître la situation patrimoniale exacte des débiteurs. En particulier les revenus qu'ils déclarent percevoir ne leur permettraient pas de conclure un bail pour un montant mensuel de 995 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'ils font la démonstration que l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
Monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J..., dont la demande est rejetée, devront supporter les dépens et participer aux frais de défense engagés par madame I... S....
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... à verser à madame I... S... une indemnité de procédure de 600 € :
Condamnons monsieur N... J... et madame Z... F... épouse J... aux entiers dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par madame Florence Peybernès, première présidente et madame Martine Schweitzer, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La directrice du greffe, La première présidente,
Martine Schweitzer Florence Peybernès