COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL DEVERGE
ARRÊT du : 02 MAI 2019
No : 182 - 19
No RG 18/01616 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWTF
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal d'instance d'ORLEANS en date du 20 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220678977577
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la Selarl CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la Selarl CLOIX etamp; MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220962451444
Madame B... L... divorcée U...
née le [...] [...]
[...]
Monsieur N... M...
né le [...] [...]
[...]
Ayant tous deux pour avocat Me Aurélien DEVERGE, membre de la SELARL DEVERGE, avocat au barreau d'ORLEANS,
- Timbre fiscal dématérialisé No: ./.
SAS VIVONS ENERGY
anciennement dénommée ACTIV ECO, prise en la personne de son Président
[...]
défaillante
- Timbre fiscal dématérialisé No: ./.
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître Z... W... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VIVONS ENERGY (société ayant son siège social [...] )
[...]
[...]
défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 9 août 2013, Madame B... L..., veuve U..., et Monsieur N... M..., ont passé commande auprès de la société ACTIV ECO, devenue VIVONS ENERGY, d'un kit photovoltaïque d'un montant de 20.000 euros entièrement financé par un contrat de prêt remboursable en 168 mensualités au taux de 5,28% souscrit le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L'installation a été effectuée à la fin de l'année 2013, elle fonctionne et produit de l'électricité.
Les 14 et 16 octobre 2015, Madame L... et Monsieur M... ont assigné la société ACTIV ECO et la BNP devant le tribunal d'instance d'Orléans en lui demandant de prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de juger que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées en paiement du prêt.
Par jugement en date du 20 avril 2018, le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt, débouté la BNP et la société VIVONS ENERGY de toutes leurs demandes, condamné la BNP à restituer aux demandeurs la somme de 1.490,60 euros déjà versée, et condamné in solidum les défenderesses à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 juillet 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur M... et Madame L... de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due aux intimés au préjudice effectivement subi par eux ; A titre infiniment subsidiaire de condamner in solidum Monsieur M... et Madame L... à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur Judiciaire de la société VIVONS ENERGY dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques. En tout état de cause elle sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et condamnation des appelants à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE -VILAIN.
Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande des intimés tendant au prononcé de la nullité du contrat principal et que Madame L... et Monsieur M... n'ont donc aucun intérêt à faire reconnaître l'existence d'un dol par ailleurs non démontré.
Elle ne conteste pas la nullité du contrat principal mais soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation précise régulièrement signée par l'un des co-emprunteurs solidaires, et que, d'autre part, non partie au contrat principal, elle n'avait pas à vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Enfin elle soutient que les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, ce qui rend sans pertinence leur demande tendant à la voir déchoir de son droit à réclamer restitution du capital emprunté.
Madame L... et Monsieur M... sollicitent la confirmation du jugement déféré. Mais ils demandent en même temps à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un dol affectant le contrat principal. Ils sollicitent également la réparation de l'omission de statuer du tribunal en demandant à la cour de prendre acte de la mise à disposition du kit photovoltaïque à leur domicile, et en condamnant in solidum et à leurs frais la BNP et Maître Z... W... ès qualités de liquidateur amiable la S.A.S.U VIVONS ENERGY anciennement dénommée ACTIV ECO à la remise en l'état selon la situation antérieure et à la reprise du kit photovoltaïque, de débouter la banque et Maître Z... W... de leurs demandes plus amples et contraires, de les condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1.000 euros octroyée en première instance, et inscrire ces sommes à la liquidation judiciaire de la SAS VIVONS ENERGY.
Ils font liminairement valoir qu'ils ont indiqué que le matériel était à disposition de la société VIVONS ENERGY, à charge pour elle de venir le récupérer et de remettre le toit en état ; que le tribunal ayant omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif de sa décision il conviendra que la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, statue sur ce chef de demande.
Ils prétendent avoir été trompés sur l'importance de l'énergie produite par l'installation, soutiennent que le contrat n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation; que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au regard d'une attestation de fin de travaux imprécise et "pire",signée par un seul d'entre eux, et qu'elle a commis également une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
Dans la motivation de leurs écritures, ils sollicitent subsidiairement des délais de paiement mais ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.
La Selafa MJA, désigné liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VIVONS ENERGY, a fait connaître qu'elle ne disposait pas de fonds pour constituer avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que les conclusions des emprunteurs sont difficilement compréhensibles puisque, sollicitant la confirmation du jugement déféré, ils en réclament cependant, sans préciser que cette demande est subsidiaire, l'infirmation en demandant à la cour de retenir l'existence d'un dol, solution qui leur serait beaucoup moins favorable que la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation qui a été retenue par le tribunal et de laquelle découle la faute de la banque qui n'a pas constaté cette nullité;
Qu'en effet, la banque n'a pas à vérifier le consentement des emprunteurs à la conclusion du contrat principal et, si la nullité était prononcée pour vice du consentement, les intimés seraient tenus de restituer le capital emprunté, l'éventuelle absence de vérification de la validité du contrat par le prêteur étant alors sans aucun lien avec la nullité prononcée et ne pouvant entraîner la déchéance de la BNP de sa créance de restitution ;
Qu'il sera donc retenu, au regard de l'ordre de présentation de leurs prétentions et de l'argumentation de la BNP qui ne s'oppose pas à la confirmation du chef de la décision ayant prononcé la nullité pour non respect des dispositions d'ordre public que Madame L... et Monsieur M... sollicitent la confirmation de ce chef de décision et ne réclament que subsidiairement l'annulation de la convention pour dol, étant en outre surabondamment relevé qu'ils ne démontrent pas que les notes qu'ils produisent sur papier libre émanent de leur vendeur et qu'à supposer qu'elles aient été établies par ACTIV ECO, elles ne seraient tout au plus que des arguments de vente qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel ; qu'un dol n'était donc aucunement caractérisé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.121-23 devenu L.111-1 du code de la consommation, en vigueur à la rédaction du contrat, les opérations visées à l'article L. 121 21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées parla réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313 1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121 25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121 23, L. 121 24, L. 121 25 et L. 121 26 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par la BNP que le bon de commande, qui indiquait simplement "panneaux photovoltaïques" sans préciser leur marque, leur quantité ou leurs caractéristiques techniques et qui ne mentionnait pas le délai de livraison n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et encourait de ce fait la nullité ;
Qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé;
Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom, sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux, fût elle dactylographiée, était très précise puisqu'elle certifiait qu'ils avaient reçu livraison de la marchandise et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été réalisés et demandaient au prêteur de procéder au décaissement du crédit en versant directement le montant entre les mains de la prestataire ;
Qu'il est indifférent que cette attestation ait été signée par un seul d'entre eux, le second emprunteur solidaire, étant engagé par l'attestation ainsi délivrée par son co-emprunteur ; (Cass. 1ère civ. 26 sept. 2018, no17-15019)
Qu'il est tout aussi indifférent que les mentions qui figurent sur l'attestation n'aient pas été manuscrites puisque la signature de Madame L... figurant sous ces mentions n'est pas déniée ;
Mais attendu que c'est malgré la jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la BNP persiste à prétendre qu'elle n'avait pas à vérifier la régularité du bon de commande ;
Que les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;
Attendu cependant que les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ;
Que ces dispositions n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ;
Que par ailleurs, qu'une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser (Cass. 1ère civ. 27 juin 2018, no17-10.108) ;
Que, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture alors que la livraison du bien n'est pas effectivement intervenue ;
Que tel n'est pas le cas des intimés dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à VIVONS ENERGY du capital emprunté alors qu'ils ne contestent pas bénéficier d'une installation en parfait état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;
Que leur préjudice n'est pas caractérisé par une rentabilité moindre que celle espérée puisque l'installation litigieuse leur permettra de percevoir annuellement des sommes d'au moins 1.200 euros et sans doute plus puisqu'ils ne produisent qu'une seule facture de rachat portant sur une période non précisée et que la cour ne peut vérifier quelles sommes leur sont réellement versées annuellement par ERDF;
Qu'il est moins que vraisemblable que la société VIVONS ENERGY, dont la liquidation a été clôturée, pourra procéder au démontage de l'installation et que Madame L... et Monsieur M... continuent d'ailleurs à bénéficier de leur installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite, ce qu'ils ne contestent pas et résulte de leurs propres pièces ;
Qu'en cas de liquidation judiciaire, les obligations de faire ne peuvent se traduire que par l'inscription d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution et que le liquidateur judiciaire ne peut être condamné à exécuter une obligation de faire qui consisterait à venir récupérer le matériel (Cass. com. 10 janv. 2012, no10-23891) ;
Que, nul ne plaidant par procureur, la BNP n'a pas qualité pour réclamer la restitution de l'installation au profit d'un tiers ;
Que les intimés ne peuvent eux-mêmes solliciter la condamnation du liquidateur à reprendre les panneaux litigieux et qu'ils n'exposent pas sur quel fondement juridique ils pourraient obtenir celle du prêteur, tiers au contrat, à reprendre à ses frais ces mêmes panneaux dont elle n'a jamais été propriétaire ;
Que la demande de retrait des panneaux formée par les emprunteurs étant rejetée, le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'installation litigieuse n'est pas né et actuel et qu'il est très peu vraisemblable qu'il naisse un jour, de sorte que ce préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ;
Que les emprunteurs ne subissent aujourd'hui aucun dommage résultant de l'absence de certaines des indications devant être portées sur le bon de livraison et de l'annulation subséquente du contrat de vente et qu'en l'absence de préjudice démontré, ils ne peuvent réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et que Monsieur M... et Madame L... seront condamnés solidairement et non in solidum, puisque la solidarité résulte du contrat, à rembourser à la BNP la somme de 20.000 euros correspondant au capital emprunté ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu'elle ne peut donc examiner la demande subsidiaire des intimés tendant à l'octroi de délais de paiement ;
Attendu que le liquidateur à la liquidation judiciaire, succombant à l'instance, en supportera ès qualités les dépens ;
Qu'il sera fait application, au profit de la BNP des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés qui ne justifient aucunement avoir produit à la liquidation de VIVONS ENERGY, qui aurait pu seule être condamnée à leur verser une somme de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit,
STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société BNP PERSONAL FINANCE tendant à obtenir condamnation des emprunteurs à restituer le matériel au liquidateur à la liquidation judiciaire,
DÉBOUTE Madame B... L..., veuve U..., et Monsieur N... M... de leur demande de condamnation de in solidum et à leurs frais la BNP et Maître Z... W... ès qualités de liquidateur amiable la S.A.S.U VIVONS ENERGY anciennement dénommée ACTIV ECO à la remise en l'état selon la situation antérieure et à la reprise du kit photovoltaïque,
CONDAMNE solidairement Madame B... L..., veuve U..., et Monsieur N... M... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal,
CONDAMNE in solidum Madame B... L..., veuve U..., et Monsieur N... M... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame B... L..., veuve U..., et Monsieur N... M... de leur demande tendant au versement d'une indemnité de procédure,
CONDAMNE la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z... W... ès qualités de liquidateur amiable la S.A.S.U VIVONS ENERGY aux dépens de première instance et d'appel,
ACCORDE à la Selarl CELCE-VILAIN , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT