COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Blaise EGON
ARRÊT du : 02 MAI 2019
No : 181 - 19
No RG 18/01543 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWO4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220490463509
Maître T... J...
ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA P... HOLDING, nommé en ces qualités par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 6 Juin 2016, domicilié [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON,
Monsieur X... A...
ès qualités de mandataire judiciaire de la SA P... HOLDING, nommé en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 6 Juin 2016, domicilié [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON,
La SAS P... HOLDING
immatriculée au RCS de ROMANS sous le no 381 513 290, dont le siège social est [...] , est prise en la personne de son Président du Directoire, de son président du Conseil de Surveillance, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237734866362
Madame I... R... épouse N...
née le [...] à CHINON (37)
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur Q... N...
né le [...] à MAISONS ALFORT (94)
[...]
[...]
comparant en personne,
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle S... N...
née le [...] à PUY EN VELAY (43)
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON,
Mademoiselle Z... N...
née le [...] à PUY EN VELAY (43)
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société P... HOLDING dont le siège social est situé à [...] et qui a pour activité la transformation et la conservation de champignons, escargots et marrons, a, par acte sous-seing privé en date des 18 et 24 février 2014, acquis l'intégralité des parts détenues par Q..., I..., Z... et S... N... dans le capital social de la S.A.R.L. MCD exerçant sous l'enseigne CHAMSYL et ayant son siège social à [...].
La cession a été réalisée pour un prix global de 490.000 euros qui a été payé comptant.
Faisant valoir qu'une erreur affectait la valorisation du stock puisque celui-ci était inférieur de 159.473,92 euros à celui indiqué, la société P... HOLDING a demandé aux consorts N... de lui rembourser cette somme.
Aucun accord n'a pu intervenir mais, le 29 janvier 2016, Monsieur et Madame N... ont réclamé le remboursement de leurs comptes courants d'associés et le paiement de la somme de 132.831,88 euros.
Le 6 juin 2016, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société P... HOLDING, et a désigné Maître X... A... en qualité de mandataire judiciaire et Maître T... J... en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 25 avril 2016, Monsieur et Madame N... ont assigné la société P... HOLDING devant le tribunal de commerce de Tours en paiement du solde de leurs comptes courants et appelé en cause les organes de la procédure. Les défendeurs ont attrait à l'instance Z... et S... N... et ont reconventionnellement sollicité la condamnation in solidum des consorts N... à payer la somme de 500 .000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du dol commis lors de la cession des parts sociales.
Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal a :
- fixé la créance des époux N... au passif de la procédure de sauvegarde de la société P... HOLDING à la somme de 132.831,88 € au titre du solde restant dû sur leurs comptes courants d'associés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 jusqu'au 6 juin 2016,
- débouté la société P... HOLDING, Maître X... A... et Maître T... J..., de leurs demandes,
- fixé la créance des consorts N... au passif de la procédure de sauvegarde la société P... HOLDING à la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société P... HOLDING et les organes de la procédure ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 juin 2018.
Ils demandent à la cour de juger que le consentement de la société P... HOLDING à la cession a été vicié, et de condamner in solidum Monsieur Q... N..., Madame I... N... née R..., Mesdemoiselles Z... et S... N..., in solidum, à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la fixation de la créance des époux N... au passif de la procédure collective, ils sollicitent la compensation entre les créances respectives des parties. En tout état de cause, ils réclament condamnation in solidum des intimés à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
Ils font valoir que le vice du consentement résulte de la réticence dolosive de l'ensemble des cédants, qui ont masqué la valeur réelle du stock vendu, tant en effectuant des calculs inexacts qu'en vendant des produits dont les dates limites d'utilisation (DLU) et d'utilisation optimale (DLUO) étaient passées. Ils donnent pour exemples le stock épices et les paquets So Berry. Ils précisent que la société P... HOLDING a confié à la société MCG RESTRUCTURING une mission de réorganisation de la société et que c'est dans le cadre de ces opérations qu'a été découverte la perte de 400.000 euros de marchandises avariée et qu'il a été identifié que les parts de la société MCD avaient été grandement surévaluées. Ils prétendent qu'il existe une manœuvre frauduleuse consistant à feindre de ne pas voir les erreurs mathématiques affectant la valorisation du stock (résultats erronés des multiplications du nombre de produits par leur prix unitaire) erreurs qui n'ont pas été contestées par les époux N..., ce qui "démontre qu'ils en étaient parfaitement conscients mais qu'ils avaient préféré rester taisants".
Ils précisent que l'acte de cession prévoyait que le stock entendu «s'entend du stock exploitable » et que des produits périmés ne peuvent donc être exploitables. Et ils font valoir que la valorisation des stocks a eu une incidence directe sur la valorisation des parts sociales lors de l'intervention de cette cession.
Ils font également valoir que "les parties avaient tacitement convenu que l'absence de réclamation des époux N... sur le paiement de leurs comptes courants conditionnerait l'absence de réclamation sur les erreurs affectant le stock".
Les consorts N... sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à leur verser une indemnité de procédure de 5.000 euros et demandent à la cour d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde avec distraction au profit de Maître GARNIER.
Ils font tout d'abord observer que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts est supérieure au prix payé lors de la vente de leurs parts et soulignent que les appelants se montrent laconiques sur les éléments constitutifs d'un dol. Ils contestent formellement s'être rendus sciemment et intentionnellement coupable d'une tromperie. Ils précisent que Monsieur D... P... étai présent pendant toute la vérification du stock et a émargé l'inventaire ; qu'il s'est fait assister par son conseil et son expert comptable ; et ils soulignent que ce n'est qu'après son décès accidentel que deux ans après la cession la cessionnaire a contesté la valeur du stock.
Ils s'étonnent de ce que la société P... HOLDING n'ait pas constaté le dépassement de la date de péremption du stock épices et l'arrivée de la date de DLUO des paquets So Berry alors que le stock a été transporté d'[...] à PONT de l'ISÈRE ; que le service qualité de l'appelante a nécessairement examiné les produits qui n'ont pu être stockés sans vérification de leurs DLU ou DLUO.
Ils prétendent par ailleurs que les appelants ne sont pas fondés à contester les valeurs retenues puisque l'acte de cession prévoyait que toute réclamation devrait être formulée dans un délai de trente jours après la remise du compte de références et ils soulignent que le premier courrier de réclamation de décembre 2015 ne faisait état que d'une erreur mathématique et non de produits périmés.
Ils ont fait observer que les erreurs mathématiques affectaient le calcul du stock dans les deux sens et affirment que ces erreurs n'ont pas eu d'incidence sur la valeur des parts et en tous cas ne traduisent aucunement une volonté de tromper, soulignant que les épices étaient stockées dans des boîtes représentant 90% de la valeur des produits et que la cessionnaire était en possession des factures d'achat concernant les produits So Berry qu'elle communique elle-même ce qui démontre qu'elle en connaissait l'ancienneté. Et ils font valoir qu'il n'est aucunement démontré que ces produits aient été détruits.
En tout état de cause, ils soutiennent que le montant des dommages et intérêts réclamés est fantaisiste ; que les investigations ont été menées par un organisme non indépendant ; qu'il n'est pas avéré que les stocks aient constitué un élément déterminant dans la décision d'acquérir la société MCD fqui n'était justifiée que par le désir d'acquérir le ficher clientèle ce qui peut seul expliquer qu'elle ne se soit pas assurée des DLU et DLUO avant de procéder au stockage dans ses propres entrepôts ; qu'aucun élément comptable ne corrobore des pertes et qu'il n'y a pas de démonstration d'un préjudice économique.
Ils font reconventionnellement valoir que l'acte de cession des 18 et 24 février 2014 prévoyait que la société P... HOLDING rembourserait aux époux N... le solde de leurs comptes courants d'un montant de 138.634,28 euros au plus tard le premier juillet 2014 en 24 échéances mensuelles ; que le remboursement a été différé en janvier 2015, parce que la société P... HOLDING a été contrainte de racheter les parts de O... P... à hauteur de 2 millions d'euros et que le bilan de la société "Nature à table" était négatif de 300 K€ ; qu'en janvier 2015 les époux N... ont demandé la reprise des paiements et proposé un étalement du remboursement par échéances de 2.500 euros mais que P... HOLDING n'a réglé que 5.802,40 euros.
Dans des conclusions déposées après que soit intervenue l'ordonnance de clôture, les appelants ont demandé à la cour d'admettre aux débats leurs conclusions régularisées le 28 février 2019 ou à tout le moins d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Lors de l'audience il a été demandé aux parties de s'expliquer sur la sauvegarde de justice qu'elles indiquaient avoir été ouverte au bénéfice de la société P... HOLDING.
Elles ont alors indiqué à la cour qu'un plan avait été adopté lorsque la procédure était pendante devant le tribunal de commerce.
La cour les a alors interrogées sur la qualité à agir de Maître J... et de Maître A... et elles ont convenu que ces deux mandataires de justice n'avaient plus qualité à agir et que seule la société P... HOLDING était recevable en son appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que la mesure de sauvegarde s'est achevée par l'élaboration d'un plan avant que l'appel ait été formé et que les mandataires de justice n'ayant plus qualité pour agir, leur appel est irrecevable :
Attendu que le conseil de la société P... HOLDING a adressé de nouvelles conclusions le 28 février 2019 à 10 heures 29 alors que l'ordonnance de clôture avait été signée le même jour à 9 heures 30 ainsi qu'il en avait été avisé ;
Qu'il demande à la cour d'admettre cependant ces conclusions ou à tout le moins d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Mais attendu qu'il n'est pas possible d'admettre des écritures postérieures à l'ordonnance de clôture sans procéder à la révocation de cette dernière ;
Que le conseil des appelants n'expose pas quels points particuliers de ses nouvelles conclusions ne figurent pas dans ses premières écritures et que, contrairement aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'a pas indiqué de manière formellement distincte des arguments ou moyens nouveaux par rapport à ses précédentes écritures ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la nécessité de procéder à un rabat de l'ordonnance de clôture ;
Qu'il n'a été communiqué aucune nouvelle pièce ;
Qu'il n'est dès lors fait état d'aucune cause grave permettant de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et que cette demande sera rejetée ;
Attendu que la demande est exclusivement fondée sur l'existence d'un dol qui, selon l'appelante, résulte d'une part des erreurs mathématiques affectant le calcul de la valeur du stock vendu, d'autre part de la présence, dans ce stock, de plusieurs marchandises périmées ;
Attendu qu'aux termes de l'ancien article 1116 du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que des erreurs de calculs affectent le tableau dressé pour valoriser le stock puisque cinq multiplications du nombre des produits par leur valeur unitaire sont erronées, ces erreurs aboutissent à une surévaluation du stock d'un montant de 103.000 euros mais également à une sous évaluation de ce même stock, pour d'autres produits, d'un montant de 45.000 euros;
Qu'il n'est aucunement démontré que ces erreurs, qui affectent le stock en positif comme en négatif, auraient été volontairement commises par les cédants puisqu'on ignore par qui la valorisation a été effectuée et qu'il est certain que les deux parties étaient assistées de leurs experts-comptables et de conseils ;
Que ces erreurs, apparentes, ne nécessitaient aucune recherche pour être découvertes puisqu'il suffisait de refaire les multiplications mentionnées sur l'inventaire pour s'apercevoir que le stock avait une valeur inférieure de 58.000 euros (et non de 103.000 euros) à celle de 956.938 euros qui était inexactement indiquée en bas du tableau ;
Qu'aucune pièce et aucun élément ne permettant de retenir que cette erreur de 6%, qui aurait dû être évidente pour le comptable de P... HOLDING, était volontaire, elle ne saurait caractériser un dol commis par les cessionnaires ;
Attendu qu'il n'est pas plus contesté que le stock pouvait contenir des produits périmés ou ayant dépassé la date optimale d'utilisation ;
Que, certes, l'acte de cession prévoit qu' "à la date arrêtée du bilan, la SOCIÉTÉ était régulièrement propriétaire des marchandises indiquées sous ses clients au bilan. Elles sont valorisées selon le principe de la permanence des méthodes. Le stock s'entend du stock exploitable" et que des produits périmés ne sont pas exploitables ;
Que, cependant, il est quelque peu surprenant de lire dans les écritures de l'appelante que "dans les mois qui ont suivi l'acquisition des parts sociales de la société MCD, la société P... HOLDING a eu à déplorer une perte très importante de marchandises avariées, représentant environ 400.000 euros de valorisation comptable" sans qu'aucun document comptable ne soit produit à l'appui d'une telle affirmation et alors même que ce n'est pas "dans les mois qui ont suivi l'acquisition des parts sociales" qu'elle a fait part d'une telle perte mais pour la première fois deux ans après l'acte de cession ;
Que le fait que P... HOLDING ait confié à la société MCG RESTRUCTURING une mission de réorganisation ne peut expliquer qu'ainsi qu'il est soutenu "l'origine de ces pertes a été découverte" alors qu'il n'est pas possible que P... HOLDING :
- ait fait transporter le stock acquis du Loiret jusqu'à ses locaux situés en Isère sans procéder à la réception des marchandises et en les stockant elle-même dans ses entrepôts sans procéder elle-même à un inventaire,
- n'ait pas constaté, sur les factures d'achat du stock qui lui ont été remises par MCD, la date d'achat des marchandises qui ne pouvait que la conduire, en sa qualité de professionnelle de la même spécialité que MCD, à vérifier la date limite d'utilisation et la date optimale d'utilisation de certaines d'entre elles,
- ait elle-même conservé pendant plus de deux années des marchandises déjà périmées lors de leur arrivée dans ses locaux ;
Qu'il est par ailleurs démontré que Monsieur D... P... était présent lors de la réalisation de l'inventaire qu'il a intégralement paraphé et que l'appelante n'expose pas quelle aurait été la manoeuvre frauduleuse employée par les cessionnaires pour la persuader de ne pas procéder elle-même à une vérification des dates de péremption des produits figurant dans le stock ;
Que, sans entrer dans le détail des produits périmés qui n'éclaire pas sur l'existence d'éventuelles manoeuvres, il ne peut qu'être constaté que la volonté de tromper des cessionnaires n'est aucunement démontrée ;
Attendu enfin que l'appelante procède dans toutes ses écritures en assimilant l'achat des parts sociales à celui du stock, ce qui ne saurait être entendu ;
Que l'acte de cession prévoit en effet que la valorisation des parts sociales de la société MCD est basée sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 et sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 ;
Que l'acte de cession produit par P... HOLDING mentionne que sont annexées les pièces comptables dont la liste qui suit mentionne les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012 mais que ces annexes ont été retirées lors de la production de cette pièce devant la cour ;
Qu'il n'est dès lors pas démontré que la valeur du stock est entrée plus que pour une faible part dans l'évaluation des parts sociales et qu'elle a pu être déterminante du consentement de P... HOLDING à payer la somme de 490.000 euros pour acquérir l'intégralité des parts sociales de MCD ;
Qu'au regard de ces éléments l'existence d'un vice du consentement n'est pas établie et qu'il convient de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu que la somme restant due au titre des comptes courants d'associés des époux N... n'est pas contestée ;
Attendu que les parties appelantes, succombant à l'instance, devront en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Maître X... A... et Maître T... J...,
DIT n'y avoir lieu à admettre les conclusions déposées par la société P... HOLDING postérieurement à la signature de l'ordonnance de clôture ni à prononcer la révocation de cette dernière,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société P... HOLDING à payer à Monsieur Q... N... et à Mesdames I..., Z... et S... N..., ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société P... HOLDING aux dépens d'appel,
ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT