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02/05/2019 | FRANCE | N°18/01365

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 02 mai 2019, 18/01365


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE




GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SCP OMNIA LEGIS
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 02 MAI 2019


No : 179 - 19
No RG 18/01365 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWCF


DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal d'instance de TOURS en date du 27 Avril 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANT :


- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221801984310


Monsieur O... G...
né le [...] à BENIN [...]
[...]


Ayant pour a

vocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau d'ORLEANS,


D'UNE PART


INTIMÉE :


- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220691310836


S...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SCP OMNIA LEGIS
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 02 MAI 2019

No : 179 - 19
No RG 18/01365 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWCF

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal d'instance de TOURS en date du 27 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221801984310

Monsieur O... G...
né le [...] à BENIN [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220691310836

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la Selarl CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 février 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 avril 2014, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur O... G... un prêt personnel d'un montant de 11.800 euros remboursable au taux de 4,80%.

Après vaine mise en demeure adressée à l'emprunteur de s'acquitter de l'arriéré, la banque a prononcé la déchéance du terme puis a, le 7 décembre 2016, assigné Monsieur G... devant le tribunal d'instance de Tours en réclamant paiement du solde dû. Le défendeur a reconventionnellement réclamé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels, sa condamnation à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et des délais de paiement.

Par jugement en date du 27 avril 2018, le tribunal, constatant le non respect du délai de rétractation, a prononcé la nullité du contrat de prêt, condamné Monsieur G... à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.681,39 euros au titre du capital restant dû, dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal et condamné Monsieur G... aux dépens.

Monsieur G... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2018.

Il conteste le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et celle tendant à l'octroi de délais de paiement et il sollicite paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts, la compensation entre les créances respectives des parties et l'autorisation de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 150 euros et le solde des sommes dues à la 24ème mensualité. En tout état de cause il réclame versement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de l'intimée à supporter les dépens.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 1.200 euros.

Elle fait valoir que la fiche de renseignements remplie par l'appelant excluait tout risque d'endettement et s'oppose aux délais sollicités.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur G... ne conteste ni en son principe ni en son montant la condamnation à payer 8.681,39 euros prononcée à son encontre par le premier juge ;

Que ce chef de jugement sera donc confirmé ;

Attendu, s'agissant du devoir de mise en garde du prêteur envers l'emprunteur, qu'il n'est pas contesté que Monsieur G... avait la qualité d'emprunteur non-averti ;

Qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à un tel client, doit en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif au regard de ses facultés contributives ;

Qu'il ressort cependant des énonciations non contestées du jugement et des pièces communiquées par les parties que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait recueilli des renseignements sur la situation financière de Monsieur G... en l'interrogeant sur ses revenus et ses charges et que l'appelant, certifiant la véracité des renseignements ainsi fournis, avait affirmé percevoir des revenus mensuels d'un total de 1.411 euros nets et ne supporter que 300 euros par mois de charges ;

Qu'il avait remis à la banque une copie de son bulletin de paye du 1er mars 2014 mentionnant un salaire de 1.417,33 euros en cohérence avec ces revenus ;

Qu'en l'absence d'anomalies qui ne sont ni avérées ni invoquées, le prêteur n'avait pas à vérifier l'exactitude des capacités financières déclarées par Monsieur G... lequel ne soutient même pas que ces déclarations n'aient pas été exactes mais prétend uniquement que s'il "percevait à l'époque des revenus de 1.411 euros par mois avec une charge de loyer de 300 euros par mois si l'on ajoute à cette somme les dépenses mensuelles courantes (charges, nourriture, transport) réduites au minimum vital, soit la somme de 517 euros par mois, le crédit proposé représentait plus de la moitié de son reste à vivre soit une somme très nettement supérieure à ses capacités d'emprunt" ;

Qu'un tel argument est pour le moins dépourvu de sérieux puisqu'en suivant le propre raisonnement de l'appelant, ce dernier disposait d'une somme mensuelle de 594 euros une fois acquittée l'intégralité de ses charges - y compris celle de la vie courante- ce qui démontre qu'il pouvait sans difficulté, avec cette somme non utilisée chaque mois, régler les mensualités de l'emprunt litigieux qui s'élevaient à 294,74 euros ;

Que ces échéances ont d'ailleurs été honorées pendant un an puisque la première mensualité impayée invoquée par le prêteur est celle de mai 2015 ;

Attendu dans ces conditions que le prêt consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était adapté aux capacités financières déclarées par Monsieur G... et qu'il en résulte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard ;

Que la demande de dommages et intérêts a donc été rejetée à bon droit ;

Attendu que l'article 1244-1 du code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Que l'argumentation de l'appelant de ce que la déchéance du terme ne lui est pas opposable parce qu'elle ne lui aurait pas été notifiée directement, est inopérante quant à l'octroi de délais de paiement ;

Que Monsieur G... ne justifie d'aucun élément propre à rendre plausible un apurement de sa dette dans le cadre du délai de grâce de vingt-quatre mois qu'il sollicite ;

Que le premier juge a tiré les conséquences de cette constatation en refusant d'octroyer des délais de paiement à Monsieur G... qui ne présente aucune garantie pour s'acquitter du solde de plus de 5.000 euros en un seul versement le 24ème mois et qu'il sera observé au surplus que l'appelant a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement sans s'acquitter de la moindre somme ;

Que la décision déférée sera donc entièrement confirmée ;

Attendu que l'appelant, succombant en toutes ses demandes, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour répondre à une argumentation dépourvue de tout fondement;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur O... G... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur O... G... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/01365
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;18.01365 ?
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