COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SCP SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE
Me Anne CARROGER
ARRÊT du : 02 MAI 2019
No : 176 - 19
No RG 18/01306 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV55
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223660119996
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, NoRCS Versailles B549800373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Eric NEGRE, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243841699727
Monsieur Y... X...
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nathalie AFLALO, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2011, la Banque Populaire Val de France a consenti à la société B TOURS, un prêt professionnel d'un montant de 76.000 euros en garantie duquel le gérant, Monsieur Y... X..., et sa belle-soeur, Mademoiselle L... N..., se sont portés cautions solidaires à hauteur de 76.000 euros et pour une durée de 87 mois.
Le 8 novembre 2011 Monsieur X... et Mademoiselle N... se sont à nouveau portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la société B TOURS envers la Banque Populaire Val de France, et ce à hauteur de 65.000 euros et pour une durée de 120 mois.
La société B TOURS a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2013.
Après avoir mis en vain en demeure Monsieur X... d'honorer ses engagements, la banque l'a assigné le 4 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 117.741,95 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de l'acte de caution du 8 novembre 2011, déclaré les cautionnements disproportionnés et inopposables et en conséquence débouté la BPVF de toutes ses demandes, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la BPVF à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La BPVF a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mai 2018.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... X... de sa demande en nullité et de sa demande en paiement de dommages et intérêts mais de l'infirmer en ce qu'il a jugé disproportionnés les engagements de la caution et l'a déboutée de ses demandes en la condamnant à supporter les dépens et à verser une indemnité de procédure. Elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Monsieur X..., de lui enjoindre sous astreinte de communiquer le bilan et compte de résultat de la première année d'exercice la Société KING RACING 37, son avis d'imposition sur les revenus 2017 et tout justificatif de ses revenus de l'année 2018, de le condamner à lui verser la somme de 114.626,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer une indemnité de procédure de 6.000 euros et de condamner Monsieur X... à supporter les dépens dont les frais d'inscription d'hypothèque conservatoire en application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et le coût de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 26 juillet 2016 ainsi que ceux de la signification de la SCP ALLIANCE-HUISSIERS en date du 7 septembre 2016, et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive avec distraction au profit de Maître Valérie DESPLANQUES.
Elle prétend que la cour doit tenir compte des revenus escomptés de l'activité cautionnée ainsi que de celle des parts sociales détenues par Monsieur X... et de l'apport en compte courant de 12.500 euros figurant au prévisionnel. Elle soutient qu'en tout état de cause, l'intimé n'apporte pas la preuve qu'à la date à laquelle il est appelé, il ne peut régler les sommes dont il est redevable, et elle critique les calculs de Monsieur X... sur la valeur de son patrimoine.
Elle fait ensuite valoir que l'intimé était une caution avertie, d'une part parce qu'il participait à une société précédemment créée par sa compagne, d'autre part parce que celle-ci était au fait de l'activité cautionnée et qu'il pouvait donc obtenir auprès d'elle tous renseignements utiles. Elle soutient qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce empêchent Monsieur X... de soutenir que le crédit accordé à la société lui faisait courir un risque d'endettement et souligne que le crédit a été remboursé pendant deux années.
Monsieur X... réclame la confirmation du jugement attaqué, hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Il demande à la cour de déchoir le prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels et sollicite paiement de 114.626,48 euros à titre de dommages. Il ne sollicite pas d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel mais réclame condamnation de la BPVF à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître CARROGER.
Il fait valoir que la proportionnalité de son engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et prétend que la fiche de renseignements produite par la BPVF est dépourvue de tout caractère probant. Il soutient que ses revenus mensuels n'étaient pas ceux retenus par la banque et que son immeuble ne valait pas 200.000 euros puisqu'il l'avait acquis en indivision 105.000 euros ; que seuls 50% de ce montant doivent donc entrer "dans le calcul de la disproportion", et qu'il convient d'en déduire un emprunt de 99.500 euros ; que la part lui revenant était donc de 2.750 euros.
Il soutient par ailleurs que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné ce qui justifie paiement de dommages et intérêts.
Enfin, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les lettres d'information annuelle devant être adressées à la caution lui aient été envoyées après le 31 décembre 2003, ce qui selon lui entraîne la déchéance des intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2004.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que Monsieur X... ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de la nullité de son cautionnement et ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef ;
Qu'il convient dès lors, sans examiner l'argumentation développée sur ce point par l'appelante, de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son cautionnement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation le prêteur ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation ;
Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une disproportion d'en apporter la preuve ;
Que les termes de ce texte sont clairs et que la jurisprudence intervenue pour son application ne l'est pas moins et que c'est donc sans sérieux que la BPVF entend vérifier la disproportion de l'engagement de Monsieur X..., non au regard des sommes qu'il s'est engagé à garantir, mais au regard de celles qui lui sont aujourd'hui réclamées ;
Attendu de même que, si la chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont pu un temps s'opposer sur la prise en considération des revenus escomptés pour vérifier l'existence d'une disproportion de l'engagement d'une caution, cela fait maintenant plus de trois ans que ces deux chambres se sont accordées et retiennent de manière constante que les revenus escomptés ne doivent pas être pris en compte pour apprécier une éventuelle disproportion ;
Que les arrêts cités par l'appelante sont donc obsolètes, ce qu'elle ne saurait ignorer ;
Attendu que Monsieur X... prétend quant à lui sans bonne foi voir écarter la fiche de renseignements qu'il a signée à la demande de la banque le 17 mai 2011;
Qu'il fait valoir que cette fiche produite en pièce no10 par l'appelante ne serait pas probante au motif qu'elle ne comprend pas l'en tête de la banque, ni celle de l'agence à l'origine du prêt, ni la nature du prêt, ni son montant, ni une numérotation de pages, que l'écriture n'est ni la sienne ni celle de Mademoiselle N..., et que le caractère sommaire de cette fiche ainsi que l'absence de toute signature émanant d'un responsable de la BPVF la privent de tout effet juridique ;
Qu'une telle argumentation, dépourvue de tout sérieux, ne peut qu'être écartée puisqu'aucun texte n'exige un en tête de la banque, la mention de l'agence bancaire en charge du prêt, ou du montant du prêt qui va être cautionné, ou la signature d'un préposé de la banque, sur une fiche de renseignements, de telles mentions n'ayant aucun intérêt puisque ce document vise exclusivement à vérifier les charges, ressources et patrimoine de la caution qui doit seule le signer ;
Que Monsieur X... ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document qui atteste en conséquence de ses charges et de ses ressources telles qu'elles y sont mentionnées ;
Que la pièce no10 de l'appelante est donc probante de la situation financière de Monsieur X... telle qu'il la lui-même déclarée le 17 mai 2011 à la BPVF envers laquelle il était tenu d'une obligation de loyauté le contraignant à déclarer la valeur exacte de son immeuble et l'intégralité de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'il est de jurisprudence établie qu'en l'absence d'anomalies apparentes des déclarations effectuées par la caution, le prêteur n'a pas à procéder à la vérification de leur véracité ;
Que c'est une nouvelle foi sans pertinence que Monsieur X... reproche à la banque de s'être fondée sur un avis d'imposition relatif à ses revenus de 2009 pour un cautionnement souscrit en juillet 2011 puisque, sollicitant un emprunt avant cette date et fournissant les documents demandés en mai 2011, il ne pouvait lui-même fournir que son avis d'imposition de l'année 2010 qui concernait ses revenus de 2009;
Que Monsieur X... n'ayant pas produit de bulletin de salaire pour l'année 2010 ou le début de l'année 2011 et n'ayant déclaré aucun revenu au titre de ces deux années dans la fiche de renseignements qu'il a approuvée, il sera simplement retenu que la banque devait apprécier la proportionnalité de son engagement au regard de revenus mensuels nuls, ce qui était d'ailleurs quasiment le cas au regard de sa feuille d'imposition 2012 ;
Attendu que c'est tout autant sans pertinence que la BPVF prétend par une affirmation péremptoire que "Monsieur Y... X... n'a pas acquis la moitié de l'immeuble, mais la moitié indivise de celui-ci de sorte que la valeur totale de l'immeuble peut être retenue", la cour ayant cherché en vain une quelconque argumentation permettant d'expliquer comment celui qui est propriétaire d'une seule moitié d'un immeuble pourrait ne pas être propriétaire indivis de ce même bien ;
Attendu qu'à la date à laquelle il a souscrit le premier cautionnement litigieux à hauteur de 76.000 euros, Monsieur X... n'a déclaré aucun revenu mensuel personnel ;
Qu'il avait acquis en 2006 sa résidence principale, d'une valeur de 105.000 euros, avec sa compagne Mademoiselle U... N..., de manière indivise, cet achat ayant été en partie financé par un emprunt immobilier de 99.550 euros souscrit auprès de la même banque (pièce no12) qui était donc informée de cet emprunt sans avoir à procéder à de quelconques vérifications ;
Que l'intimé ne peut prétendre que son immeuble avait une valeur de 105.000 euros alors qu'il a lui-même déclaré une valeur de 200.000 euros, ce qui ne paraissait pas anormal pour un immeuble acquis 5 ans auparavant dans lequel des travaux avaient pu être réalisés et au regard d'un marché immobilier alors en pleine expansion ;
Qu'à la date de son engagement, l'emprunt avait été en partie remboursé et qu'il résulte des tableaux d'amortissement que restaient dues en juin 2011 une somme de 12.267, 92 euros pour le prêt à taux 0 et une somme de 79.608,72 euros pour l'emprunt "classique" ;
Que le bien immobilier avait donc une valeur nette de 108.123,36 euros (200.000 euros dont est soustraite la somme de 91.876,64 euros restant due au titre des emprunts );
Que Monsieur X... pouvait prétendre à la moitié de cette somme et disposait dès lors d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 54.061,68 euros;
Que c'est sans pertinence que l'intimé prétend voir appliquer à cette valeur une décote de 20 à 30% pour tenir compte de l'évaluation fiscale des immeubles indivis, la banque ne devant aucunement tenir compte, pour apprécier l'existence d'une disproportion, des éventuelles décotes fiscales qu'elle n'est pas tenue de connaître;
Attendu que c'est à raison que l'appelante fait valoir qu'à ce patrimoine doit être ajoutée la valeur des 7125 parts sociales dont Monsieur X... était porteur ;
Que cependant, le capital social de la société B TOURS s'élevait à 7.500 euros ;
Que, si le prévisionnel prévoyait un apport en compte courant de 12.500 euros, il n'est aucunement justifié de ce que cet apport a effectivement été réalisé et qu'il a été effectué par Monsieur X... et non par Mademoiselle N... ;
Que dès lors le patrimoine net de Monsieur X... ne pouvait, au maximum, être évalué qu'à la somme de 57.811 euros, somme manifestement disproportionnée à l'engagement de garantir une somme de 76.000 euros pendant 87 mois alors que la caution était gérante d'une société en création et n'avait aucun revenu assuré ;
Qu'est encore plus disproportionné l'engagement souscrit par Monsieur X... 4 mois plus tard à hauteur de 65.000 euros alors que la valeur nette de son patrimoine, diminuée du cautionnement antérieurement souscrit, était négative;
Attendu que c'est en renversant la charge de la preuve que la BPVF sollicite communication de divers documents par Monsieur X... alors qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Qu'à la date à laquelle la cour statue, il n'est démontré, ni que la valeur nette du bien indivis ait progressé comme le prétend la banque, ni qu'elle ait diminué comme le prétend Monsieur X... puisqu'aucune des parties ne produit de pièce à l'appui de son affirmation ;
Qu'il doit en conséquence être retenu que le bien a toujours la valeur de 200.000 euros déclarée par Monsieur X... ;
Que l'immeuble est grevé de deux emprunts dont l'un à taux zéro et que restait due, ainsi que le justifie la banque elle-même, le 12 décembre 2018 une somme totale de 53.108,53 euros et le 28 mars 2019, date de l'audience tenue par la cour, celle de 51.718 euros ;
Que la valeur nette de l'immeuble peut donc être évaluée au maximum à 140.000 euros, soit 70.000 euros revenant à Monsieur X... ;
Qu'il ne peut être tenu compte de la valeur des parts de SCI qui appartiendraient à son épouse, laquelle n'est pas caution et n'a pas été associée aux cautionnements souscrits avant le mariage, et pas plus d'une quelconque valeur des parts sociales de la société KING RACING liquidée ou des 4 parts détenues par Monsieur X... dans la société KING RACING 37 qui n'a eu aucune activité et est en cours de liquidation ;
Attendu que Monsieur X... ne dispose donc que d'un patrimoine de 70.000 euros pour régler la somme de 114.626,48 euros qui lui est réclamée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a déclaré inopposables les cautionnements qu'il avait souscrits au profit de l'appelante ;
Attendu qu'il n'est pas sérieux, pour la banque, de prétendre démontrer la qualité de caution avertie de Monsieur X... en faisant valoir que sa compagne avait une expérience de 7 ans dans le commerce du prêt à porter, avait été vendeuse dans l'habillement et amenée à remplacer un responsable pendant deux ans, ce qui aurait permis à l'intimé d'obtenir toutes les informations utiles sur le secteur économique dans lequel évoluait la société qu'il cautionnait alors, d'une part qu'une telle argumentation est contraire à une jurisprudence constante qui retient que le caractère averti de la caution doit être apprécié au regard de sa seule situation et non de celle de son entourage familial ou amical et que, d'autre part, la BPVF ne pouvait déléguer à un tiers, à savoir Madame N..., les obligations d'information et de mise en garde que la loi met à sa charge envers une caution non avertie ;
Que Monsieur X... étant une caution non avertie, la banque était bien tenue envers lui à un devoir de mise en garde ;
Mais attendu que la cour n'a pas à rechercher si la BPVF a ou non rempli cette obligation puisque Monsieur X... sollicite paiement de dommages et intérêts en faisant exclusivement état d'un préjudice financier que lui auraient causé ses engagements disproportionnés ;
Que ces engagements lui ayant été déclarés inopposables, aucune somme ne peut lui être réclamée sur leur fondement et qu'il n'a subi aucun préjudice financier, ce qui l'empêche d'en solliciter réparation ;
Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;
Attendu que la BPVF, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Banque Populaire Val de France à payer à Monsieur Y... X... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la Banque Populaire Val de France aux dépens d'appel,
ACCORDE à Maître CARROGER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT