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25/04/2019 | FRANCE | N°18/020951

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 avril 2019, 18/020951


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 172 - 19
No RG : 18/02095 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FXVM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mai 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225415750738
SA ABEO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Ayan

t pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat p...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 172 - 19
No RG : 18/02095 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FXVM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mai 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225415750738
SA ABEO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Xavier NEUMAGER, avocat au barreau de PARIS,

SAS SANITEC INDUSTRIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Xavier NEUMAGER, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265229647168934
SELARL O... RCS TOURS
Prise en son établissement
sis [...] [...] - Représentée par Maître P... O...
Prise en sa qualité de MandataIre liquidateur de la Société
SANITEC (RCS TOURS 433 764 479)
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par jugement en date du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la société SANITEC en redressement judiciaire et désigné la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître W..., en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl O... représentée par Maître P... O... en qualité de mandataire judiciaire.

Face à l'importance du passif et au défaut de moyens financiers à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution du fonds de roulement permettant d'élaborer des propositions d'apurement du passif, un appel d'offre a été initié par Maître W..., ès qualités, et ABEO a déposé une offre de reprise des actifs de SANITEC.

Par jugement en date du 27 avril 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession totale de SANITEC au profit d'ABEO, avec faculté de substitution au profit d'une société dont l'intégralité des actions serait détenue à 100% par la société FRANCE EQUIPEMENT, elle-même détenue à 100% par ABEO et cette dernière s'est fait substituer par la société SANITEC INDUSTRIE, constituée à cet effet.

Le tribunal a désigné le cabinet GRANT THORNTON aux fins d'établir les comptes prorata entre les sociétés SANITEC et SANITEC INDUSTRIE au 27 avril 2015, date d'entrée en jouissance de cette dernière.

Le rapport établi le 26 novembre 2015 par ce cabinet a été contesté par SANITEC INDUSTRIE et, aucun accord n'ayant pu intervenir, ABEO et SANITEC INDUSTRIE ont assigné SANITEC et la Selarl AJ ASSOCIES, représentée par Maître W..., ès qualités, devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant leur condamnation à reverser à SANITEC INDUSTRIE :
- 202.114,50 euros au titre des acomptes clients au titre de la commande «STX FRANCE»
- 79.920 euros au titre des acomptes clients de la commande « Pathé Cinéma Toulouse»
- 105.249,38 euros au titre des acomptes clients des autres commandes « Date et fin de bureau d'études antérieure au 27 avril 2015».

Le Selarl O... est ensuite intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de SANITEC.

Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a fait injonction à la Selarl O..., ès qualités, de fournir un tableau récapitulatif complémentaire précisant les dates de livraison et la valeur achat de chaque livraison pour tous les achats qui ont été déduits des acomptes clients.

Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal a jugé que les déductions opérées par Maître O... ès qualités sont conformes et a débouté ABEO et SANITEC INDUSTRIE de leur demande de reversement des déductions effectuées au titre des achats complémentaires sur les acomptes. Il a ordonné à SANITEC INDUSTRIE de procéder à la régularisation de l'acte de cession des actifs de SANITEC sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dit que faute de régularisation dans le délai d'un mois son jugement vaudra acte de cession, et condamné les demanderesses à verser une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

ABEO et SANITEC ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2018.

Elles en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de condamner la Selarl O... ès qualités à verser à SANITEC INDUSTRIES les sommes de 202.114,50 euros, 79.920 euros et de 105.249,38 outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elles ne contestent pas que SANITEC ait dû réaliser des achats complémentaires de matières premières au cours de la période d'observation ni que le coût d'achat de ces matières premières a été supporté par SANITEC avant sa propre entrée en jouissance. Mais elles prétendent que l'offre d'achat présentée proposait un prix d'achat spécifique pour la reprise de ces matières premières achetées au cours de la période d'observation; et elles soulignent que ce prix a été accepté par le tribunal à hauteur de 440.000 euros HT ; qu'il n'a jamais été question de déduire des acomptes clients devant être reversés au repreneur les achats de matières premières « complémentaires » réalisés par SANITEC durant la période d'observation ; que rien n'a été convenu à ce titre dans les nombreux échanges ayant eu lieu entre le repreneur et les organes de la procédure collective préalablement à l'adoption de l'offre par le tribunal ; que les parties sont tenues par les termes de l'offre adoptée et qu'il n'est pas possible d'augmenter les charges financières devant être supportées par le repreneur postérieurement à l'acceptation de son offre.

Elles font valoir qu'il importe peu que la valeur réelle des stocks et des matières premières repris soit supérieure à la valeur de rachat par le repreneur et soulignent que lors des plans de cession, le prix forfaitaire offert pour le rachat des stocks est très souvent bien inférieur à leur valeur réelle.

Elles précisent que l'article 13 de l'offre énonçait que « Les éventuels acomptes ou paiements complets perçus par la société SANITEC avant la date d'entrée en jouissance au titre de contrats clients seront remboursés à l'auteur de l'offre, déduction faite des sommes correspondant à des prestations ou à des livraisons réalisées par la société SANITEC avant la date d'entrée en jouissance ». Et elles soutiennent que le tribunal s'est mépris en retenant que des achats de matière première étaient des " prestations complémentaires" ;

La Selarl O..., ès qualités, sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande à la cour de condamner les appelantes à lui verser 3.000 euros de ce chef outre une nouvelle indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle soutient que l'intégralité des achats de matières premières réalisés par SANITEC au cours de la période d'observation doit être déduite des acomptes clients devant être reversés à SANITEC INDUSTRIE puisque SANITEC a été contrainte de réaliser un certain nombre d'achats au titre des différents marchés qui lui ont été confiés avant l'entrée en jouissance de SANITEC INDUSTRIE.

Elle rappelle les termes de l'article 4.3 de l'offre de cession améliorative no2 et définitive d'ABEO qui prévoit que : "L'auteur de l'offre souhaite reprendre l'ensemble des stocks (matières premières, composants, produits semi-finis (en cours), produits finis) appartenant à la société SANITEC. Pour la reprise des stocks, l'auteur de l'offre propose un prix forfaitaire de 440.000 euros hors taxes". Elle précise que l'article 12 prévoit que les éventuels acomptes ou paiements complets perçus par la société SANITEC avant la date d'entrée en jouissance au titre de contrats clients seront remboursés à l'auteur de l'offre, déduction faite des sommes correspondant à des prestations ou à des livraisons réalisées par SANITEC avant la date d'entrée en jouissance. Et elle soutient que les sommes déduites des acomptes versés à SANITEC INDUSTRIE, ne correspondent pas aux matières premières rachetées par celle-ci au titre des « stocks» mais sont le coût de l'achat de matières complémentaires, qui n'étaient pas incluses dans les stocks repris par SANITEC INDUSTRIE, et que leur achat par SANITEC était nécessaire afin de permettre la réalisation des commandes puisque ces achats correspondaient à des marchandises et/ou composants non disponibles en stock.

Elle fait enfin valoir que l'offre ne prévoit aucunement un prix spécifique pour la reprise des stocks et des matières premières appartenant à SANITEC au jour de l'entrée en jouissance et qui ont été utilisées par le repreneur pour la réalisation de commandes client, postérieurement à cette date.

A titre subsidiaire et si la cour faisait droit aux demandes des appelantes, l'intimée précise que celles-ci seront traitées en qualité de créanciers chirographaires dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SANITEC.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'article 4.3 de l'offre de cession améliorative no2 et définitive d'ABEO est ainsi rédigé : "L'auteur de l'offre souhaite reprendre l'ensemble des stocks (matières premières, composants, produits semi-finis (en cours), produits finis) appartenant à la société SANITEC. Pour la reprise des stocks, l'auteur de l'offre propose, de SANITEC un prix forfaitaire de 440.000 euros hors taxes" ;

Qu'il sera relevé que les stocks avaient été évalués le 26 février 2015 et que SANITEC INDUSTRIE a formé son offre le 17 avril 2015 pour une entrée en jouissance au plus tard le 30 avril 2015 ;

Que l'activité de SANITEC s'étant poursuivie entre février et avril 2015, les stocks pour lesquels l'offre était formulée ne pouvaient être ceux existant lors de l'inventaire initial puisqu'à la date à laquelle ABEO s'est portée acquéreur, ils s'étaient nécessairement modifiés ;

Que cependant SANITEC en a nécessairement tenu compte en proposant un prix très en deçà de la valeur estimée des stocks du 26 février 2015 ;

Attendu que SANITEC a reçu de nouvelles commandes qu'elle a acceptées en prévoyant un calendrier des livraisons et travaux qui devraient être réalisés par le repreneur ;

Que, lorsque ces commandes nécessitaient des produits et matériels non disponibles en stock, SANITEC a été contrainte, pour permettre une reprise d'activité sans heurt par SANITEC INDUSTRIE, de passer commande de matériels et de produits complémentaires ;

Que ces nouveaux matériaux ne devaient pas nécessairement entrer dans les stocks mais plutôt faire partie des produits d'exploitation comme étant affectés immédiatement à des commandes précises ;

Attendu que l'article 13.2 de l'offre de reprise prévoit que " L'auteur de l'offre s'engage à prendre à sa charge les engagements fournisseurs au titre des contrats repris qui auront été contractés à des conditions normales durant la période d'observation pour des commandes qui seront réalisées et facturées après la date d'entrée en jouissance ainsi que les charges réglées par la société SANITEC et relatives à des livraisons postérieures à la date d'entrée en jouissance. Les éventuels acomptes ou paiements complets perçus par la société SANITEC avant la date d'entrée en jouissance au titre de contrats clients seront remboursés à l'auteur de l'offre déduction faite des sommes correspondant à des prestations ou à des livraisons réalisées par la société SANITEC avant la date d'entrée en jouissance " ;

Attendu que ces dispositions prévoient le remboursement intégral à l'acquéreur des acomptes perçus par SANITEC, déduction faite des prestations et des livraisons réalisées par la elle ;

Que ces déductions concernent donc clairement les prestations réalisées par SANITEC et les livraisons opérées par elle et non pas des "prestations" quelles qu'elles soient;

Que seuls "les achats livrés postérieurement à la date d'entrée en jouissance" devaient être réglés par ABEO ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les parties n'ont pas prévu de déduire des acomptes versés à SANITEC les achats réalisés par cette société entre le jour de l'ouverture de la procédure collective et la date de cession ;

Que les dispositions contractuelles doivent être interprétées en faveur de celui qui s'engage, particulièrement dans le cas d'une offre d'acquisition d'actifs lors d'une procédure collective puisque la loi prévoit qu'aucune charge ne peut être ajoutée à celles consenties par l'acquéreur ;

Que le rapport établi par le cabinet GRANT THORNTON est dès lors inopérant puisque réalisé en tenant compte du postulat inexact qu'ABEO s'était obligée à régler les achats effectués par SANITEC au titre des commandes passées pendant la période d'observation et effectivement livrées avant la date de son entrée en jouissance alors qu'elle ne s'était engagée à régler que les achats effectués pendant la période d'observation mais livrés après la date de son entrée en jouissance ;

Qu'il sera surabondamment relevé :
- que le cabinet GRANT THORNTON n'a pas constaté l'acquittement par SANITEC des achats censés avoir été effectués pendant cette période d'observation mais a simplement retenu qu'il convenait de considérer " au regard de la pratique habituelle de SANITEC" que celle-ci avait procédé à des achats après la validation des commandes par son bureau d'études,

- qu'il n'a pas distingué entre les achats effectués par SANITEC avant et après le 26 février 2013, date de l'établissement d'un inventaire par le commissaire priseur et que SANITEC INDUSTRIE fait en conséquence à raison valoir qu'une partie de ces achats a pu déjà être rachetée par elle comme figurant dans cet inventaire ;

Attendu qu'en tout état de cause il doit être constaté que l'offre acceptée par le tribunal ne prévoyait que la reprise du stock moyennant le prix forfaitaire de 440.000 euros, le versement au profit de l'acquéreur de l'intégralité des acomptes exclusivement diminuée des prestations réalisées par SANITEC ou des livraisons effectuées par elle, et le paiement, par l'acquéreur, des achats livrés postérieurement à la date d'entrée en jouissance ;

Qu'elle ne prévoyait pas l'imputation sur les acomptes des achats effectués par SANITEC au cours de la période d'observation ;

Que le liquidateur ne faisant pas état de prestations ou de livraisons réalisées par SANITEC non déduites des acomptes, et les achats livrés postérieurement à la date d'entrée en jouissance faisant l'objet d'un compte séparé accepté par SANITEC INDUSTRIE, il convient de faire droit à la demande de restitution de l'intégralité des acomptes formée par les appelantes ;

Attendu qu'en raison de la liquidation judiciaire désormais intervenue, il sera également fait droit à la demande subsidiaire de l'intimée tendant à voir préciser que la créance de la société SANITEC INDUSTRIE constitue une créance chirographaire devant être fixée au passif de la société SANITEC ;

Qu'en l'absence de toute explication ou contestation des appelantes sur ce point, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à SANITEC INDUSTRIE de procéder à la régularisation de l'acte de cession des actifs de la société SANITEC ;

Que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard avec la précision cependant que l'astreinte ne commencera à courir que passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et que faute de régularisation dans le délai d'un mois suivant ce premier délai, le présent arrêt vaudra acte de cession ;

Que la Selarl O..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit des appelantes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

FIXE la créance chirographaire de la société SANITEC INDUSTRIE au passif de la société SANITEC aux sommes de :
- 202.114,50 euros au titre de la commande « STX France »,
- 79.920 euros au titre de la commande « Pathé Cinéma Toulouse »
-105.249,38 euros au titre des autres commandes « Date de fin de bureau d'études antérieure au 27 avril 2015 »,
et ce sous réserve des sommes qui auront déjà pu être versées à l'acquéreur par les mandataires aux procédures collectives au titre des acomptes perçus par SANITEC et devant être reversés à SANITEC INDUSTRIE,

ORDONNE à la société SANITEC INDUSTRIE de procéder à la régularisation de l'acte de cession des actifs de la société SANITEC et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard avec la précision que l'astreinte ne commencera à courir que passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et que faute de régularisation dans le délai d'un mois suivant ce premier délai, le présent arrêt vaudra acte de cession,

CONDAMNE la Selarl O... ès qualités de liquidateur de la société SANITEC à payer d'une part à la société ABEO, d'autre part à la société SANITEC INDUSTRIE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Selarl O... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/020951
Date de la décision : 25/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-25;18.020951 ?
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