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25/04/2019 | FRANCE | N°18/009011

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 avril 2019, 18/009011


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP OMNIA LEGIS
la SCP Valerie DESPLANQUES
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 162 - 19
No RG 18/00901 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVDC

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 28 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213269241376

Madame L... G...
née le [...] à CLICHY LA GARENNE (92110)
[...]
[...]

Ayant pour avoca

t Me Antoine PLESSIS membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP OMNIA LEGIS
la SCP Valerie DESPLANQUES
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 162 - 19
No RG 18/00901 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVDC

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 28 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213269241376

Madame L... G...
née le [...] à CLICHY LA GARENNE (92110)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223228948206

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier, Madame L... G... a souscrit le 23 décembre 2011 quatre emprunts immobiliers auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU(la CRCAM) pour un montant total de 210.693,00 euros.

Le 3 janvier 2016, Madame G... a assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non respect de son obligation de mise en garde et en réclamant la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a condamné la CRCAM à payer à Madame G... la somme de 15.000 euros, dit que cette somme se compensera avec celles dues par Madame G... au titre des crédits immobiliers, rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Madame L... G... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mars 2018.

Elle demande à la cour de prononcer la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels et sollicite paiement de 70.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'ordonner la compensation avec les sommes dont elle est redevable envers la banque, de lui octroyer des délais de paiement ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle fait valoir qu'au jour de la souscription des prêts immobiliers, elle percevait un revenu annuel de 17.636 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.469,66 euros ne lui permettant pas de faire face à des échéances mensuelles de 1.158,87 euros; que la somme dont elle est redevable au titre des intérêts et frais financiers des prêts contractés s'élève à 99.719,61 euros et qu'au regard d'une perte de chance de ne pas avoir contracté évaluée à 70% par le premier juge, son préjudice s'élève à 70.000 euros; que la faute de la banque a par ailleurs eu des conséquences désastreuses puisqu'elle a été contrainte de s'endetter auprès de ses amis et d'organismes de crédit à la consommation pour faire face au montant des échéances des prêts, ce qui a entraîné pour elle des problèmes de santé, et elle sollicite réparation de ce préjudice moral à hauteur de 20.000 euros.

Elle précise qu'elle a connu dès le départ des difficultés de remboursement ainsi qu'en témoignent les moratoires et délais accordés par la banque et que, cette dernière se refusant ensuite à tout arrangement, elle a été contrainte de saisir le juge des référés le 4 janvier 2016 d'une demande de suspension des échéances des quatre crédits immobiliers, cette demande ayant été rejetée par une décision infirmée par un arrêt de cette cour en date du 16 février 2017 qui a ordonné la suspension des paiements jusqu'au 31 décembre 2017.

Elle soutient que la déchéance de la banque de son droit à percevoir les intérêts contractuels résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.312-14 du code de la consommation qui prévoit que : « Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive des explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges» ; qu'en l'espèce, la banque ne lui a pas fourni les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et sa situation financière ; que les premiers juges ont refusé de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en estimant que la condamnation de la CRCAM à verser la somme de 15.000 euros tenait compte du paiement des intérêts mais que cette somme est inférieure au seul montant des intérêts ce qui rend cette argumentation inopérante.

La CRCAM conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes formées par l'appelante et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître DESPLANQUES.

Elle fait valoir que, pour parvenir aux chiffres qu'il a retenu pour évaluer les ressources de Madame G..., le tribunal a appliqué au chiffre d'affaires réalisé en 2011 l'abattement fiscal de 71% applicable aux auto-entrepreneurs ; que cet abattement est cependant forfaitaire et est en l'espèce sans corrélation avec les bénéfices réellement réalisés par Madame G... ainsi qu'en persuade l'examen de ses relevés de compte pour l'année 2011 puisqu'existait un crédit de 58.991,20 euros annuel soit environ 4.915 euros par mois ; que le prévisionnel établi par Madame G... en 2010 corrobore le chiffre d'affaires encaissé en 2011, à savoir 61.813 euros, et fait état de charges annuelles évaluées à 12.476 euros et d'achats de marchandises pour 14.742 euros soit un bénéfice net annuel de 32.980 euros qui permettait à Madame G... d'espérer un revenu mensuel de plus de 2.700 euros ; qu'enfin, il apparaît, sur l'avis d'imposition 2012 au titre des revenus de 2011 des bénéfices industriels et commerciaux déclarés pour 60.813 euros et un abattement forfaitaire de 43.177 euros appliqué au regard du régime fiscal propre aux micro entreprises.

Elle soutient qu'il en résulte que c'est sans bonne foi que l'appelante, se prévalant du régime fiscal très favorable dont elle bénéficie, réduit ses revenus à ses ressources imposables soit 1.470 euros en 2011 alors qu'elle a perçu beaucoup plus ; que le bénéfice industriel et commercial mensuel de 5.067 euros était parfaitement compatible avec une charge d'emprunt de 1.158 euros et des charges d'exploitation réelles de 1.228 euros. Et elle affirme que l'absence de devoir de mise en garde lui incombant est confirmé par le fait que l'emprunt a été remboursé pendant plusieurs mois.

Elle précise que c'est la dégradation du chiffre d'affaires, lequel a diminué de moitié en 2015 qui explique les défauts de paiement.

A titre subsidiaire, elle soutient que la perte de chance de ne pas emprunter en cas de mise en garde était nulle, Madame G... souhaitant acquérir sa résidence principale. Elle rappelle que le bien est actuellement en vente pour le prix de 193.300 euros ; que, s'il est vendu, Madame G... ne remboursera que 7.000 euros environ d'intérêts de retard outre un semestre d'intérêts au titre de l'indemnité de remboursement anticipée et s'il ne l'est pas, bénéficiera d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 200.000 euros dont elle n'aurait pas fait l'acquisition sans les prêts critiqués, étant précisé qu'elle occupe ce bien depuis décembre 2011 et a ainsi pu faire l'économie d'un loyer depuis cette date. Et elle affirme que l'appelante ne justifie donc que d'un préjudice éventuel. Et elle précise que Madame G... n'a jamais produit le justificatif des allocations logement dont elle a bénéficié et que sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Elle soutient que la demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels est irrecevable puisque cette demande est comprise dans la somme de 99.719 euros déjà réclamée à titre de dommages et intérêts par l'appelante ; qu'à supposer que les dommages et intérêts réclamés ne soient pas alloués, la demande de déchéance du droit aux intérêts est dépourvue de pertinence, l'article L.312 14 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoyant que "Lorsque le contrat de crédit en vue duquel le prêt a été demandé n 'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312 12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu 'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doit figurer directement dans l'offre tandis que l'article L. 312 -33 du même code énonçait que «Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l 'article L. 312-14 deuxième alinéa, ou à 1 'article L. 312 -26 sera puni d'une amende de 3.750 euros. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge›› ; que c'est dès lors à tort que l'appelante fait état des dispositions de l'article L. 312-14 dans sa version issue de l'ordonnance 2016- 301 du 14 mars 2016 laquelle concerne au surplus les crédits à la consommation et non les crédits immobiliers.

En ce qui concerne les délais de paiement réclamés par Madame G... elle soutient que cette demande est irrecevable puisque que l'arrêt de cette cour en date du 16 février 2017 a suspendu le paiement des échéances et que les articles 1244-1 et suivants anciens du code civil, applicables à la cause, limitent à deux ans les délais de grâce que le juge peut accorder.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à un client non averti, doit en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif au regard de ses facultés contributives ;

Qu'il n'est pas contesté que Madame G... était un emprunteur non averti mais que l'intimée conteste avoir été tenue d'un devoir de mise en garde à son égard en raison de l'absence de risque particulier d'endettement ;

Mais attendu que l'argumentation de la CRCAM ne saurait être approuvée ;

Qu'elle se fonde en effet sur des chiffres inexacts et la prise en considération de revenus complets mais de charges tronquées ;

Que si le fisc procède à un abattement de 71% sur les revenus commerciaux pour les auto- entrepreneurs c'est bien parce que leurs charges sont évaluées à un tel montant ;

Que la banque omet par ailleurs de tenir compte des charges de la vie courante pour deux personnes que devait supporter Madame G... ainsi que des impôts fonciers et d'habitation ;

Qu'il résulte du compte d'exploitation prévisionnel (sa pièce no 4) que Madame G... devait dégager des bénéfices industriels et commerciaux annuels de 32.980 euros la première année, ce qui permettait de se fonder sur des ressources mensuelles de 2.748 euros ;

Qu'il résulte des avis d'imposition de Madame G... qu'elle a effectivement bénéficié de ces revenus en 2011 ;

Que cependant, et contrairement à ce que prétend la banque, ils étaient, au regard de ce qui vient d'être exposé, très insuffisants pour permettre le paiement sans problèmes d'échéances mensuelles de 1.158,87 euros qui, ajoutées aux charges de la vie courante, parvenaient à un solde négatif, le taux d'endettement de Madame G... résultant du prêt étant, dès cette première année, de plus de 42% si l'on tient compte des calculs de la CRCAM et de 80% si l'on tient compte des revenus fiscaux ;

Que, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres années, il est ainsi établi que, dès le début du remboursement Madame G... ne pouvait que connaître d'importantes difficultés pour honorer ses engagements ;

Que le déséquilibre financier créé par l'octroi du crédit a d'ailleurs donné lieu, après quelques mois seulement, à des incidents de paiement ;

Attendu qu'au regard de cette situation, le prêteur était tenu de mettre en garde l'appelante sur les conséquences de son engagement, et particulièrement sur les risques afférents à la souscription d'un tel crédit ;

Que la CRCAM, à laquelle il incombe d'établir le respect de cette obligation, ne prouve ni ne prétend y avoir satisfait, de sorte que par confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de juger qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame G... ;

Attendu que le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;

Que c'est en procédant par simples affirmations que la CRCAM prétend que Madame G... n'aurait pas écouté de mise en garde parce qu'elle était déterminée à acquérir son immeuble d'habitation, ce qui ne résulte d'aucune des pièces du dossier ;

Qu'il sera au contraire retenu que c'est l'absence de mise en garde qui a conduit l'appelante à souscrire des engagements qu'elle n'aurait probablement pas régularisés si la banque avait rempli son obligation, la chance perdue ayant été évaluée à juste titre par le premier juge à 70% ;

Mais attendu que le préjudice subi par Madame G... n'est pas aujourd'hui connu puisque son immeuble est en vente mais n'est pas encore vendu ;

Que si les intérêts et frais financiers des prêts contractés s'élèvent à 99.719,61 euros, il n'est pas démontré que tout ou partie d'entre eux ne sera pas couvert par la vente ;

Qu'il est tout aussi possible que la vente intervienne pour un prix plus bas que celui de la mise en vente ;

Qu'il n'est donc pas possible de chiffrer à ce jour le préjudice financier subi par Madame G... ;

Attendu par ailleurs qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral, qui n'est que l'accessoire et le complément des demandes formées devant le premier juge ;

Que cependant, le préjudice moral dont fait état Madame G... est né de la perte de chance de ne pas contracter puisqu'elle indique qu'elle a dû faire face à d'importants soucis et s'endetter auprès d'amis et d'organismes de crédit à la consommation ;

Qu'il n'est donc pas distinct du préjudice de perte de chance qui est composé d'une partie de préjudice moral et d'une partie de préjudice financier ;

Attendu qu'au regard de l'impossibilité dans laquelle la cour se trouve d'évaluer le préjudice financier réellement subi par Madame G... et au regard de l'existence d'un dommage moral résultant de la perte de chance de ne pas contracter, il convient d'allouer à cette dernière une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice sur lequel il sera sursis à statuer ;

Que la radiation du dossier sera ordonnée et que sa réinscription interviendra à la requête de la partie la plus diligente lorsqu'il sera possible de déterminer l'exact préjudice supporté par l'appelante ;

Attendu que Madame G... se prévaut des dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation aux termes duquel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ;

Mais attendu que ces dispositions légales ne concernent que les crédits à la consommation et non les crédits immobiliers, lesquels n'ont été réglementés que par l'ordonnance du 25 mars 2016 inapplicable au litige puisque le prêt litigieux a été souscrit en 2011 ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déchoir le prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels ;

Attendu que la banque ne forme aucune demande reconventionnelle en paiement et que Madame G... n'expose pas quelles sommes lui sont réclamées ;

Qu'il ne peut dès lors être fait droit à sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Attendu que la CRCAM succombant à l'instance en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a :
- débouté Madame L... G... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels,
- alloué une indemnité de procédure à Madame L... G...,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à supporter les dépens,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

DIT que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a manqué à son devoir de mise en garde,

DIT que ce manquement a entraîné une perte de chance, pour Madame L... G..., de contracter les prêts litigieux,

DIT que cette perte de chance est de 70%,

DIT recevable la demande de Madame L... G... tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral,

CONSTATE que ce préjudice est partie intégrante de celui né de la perte de chance de ne pas contracter de crédits,

CONSTATE que le préjudice subi par Madame L... G... ne peut être aujourd'hui entièrement évalué,

SURSOIT en conséquence statuer sur les sommes devant être allouées à Madame L... G... et CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à cette dernière une indemnité provisionnelle de 10.000 euros,

DÉBOUTE Madame L... G... de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

ORDONNE la radiation de l'affaire et DIT qu'elle sera réinscrite au rôle de la cour à la requête de la partie la plus diligente dès que le préjudice subi par l'appelante pourra être entièrement déterminé,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Madame L... G... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/009011
Date de la décision : 25/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-25;18.009011 ?
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