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25/04/2019 | FRANCE | N°18/00881

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2019, 18/00881


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
Me David ATHENOUR
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019


No : 161 - 19
No RG 18/00881 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVB6


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTS :


- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213164959780


Monsieur G... F...
né le [...] à
[...]


Monsieur N..

. S...
né le [...] à
[...]


SCI DE CHATEAUNEUF
[...]


Ayant pour avocat postulant Me David ATHENOUR, membre du cabinet ATHENOUR avocat au barreau de TOURS et pour avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
Me David ATHENOUR
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 161 - 19
No RG 18/00881 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVB6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213164959780

Monsieur G... F...
né le [...] à
[...]

Monsieur N... S...
né le [...] à
[...]

SCI DE CHATEAUNEUF
[...]

Ayant pour avocat postulant Me David ATHENOUR, membre du cabinet ATHENOUR avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Martin CHERAMY, membre du cabinet CONSEILS ET SYNERGIE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227370791364

SARL CITYA JAURES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI DE CHÂTEAUNEUF (la SCI) est propriétaire d'un immeuble sis [...] , dans lequel elle donne à bail six appartements.

En mai 2014, la SCI a confié à la société SATR la réalisation de travaux de rénovation de quatre des six appartements et elle a conclu, le 20 octobre 2014, avec la société CITYA BELVIA JAURES, aujourd'hui devenue CITYA CHARLES GILLE (CITYA), un mandat de gestion de ces locations incluant une assurance « propriétaire non occupant » et une garantie contre les loyers impayés souscrites par CITYA auprès de la compagnie ALLIANZ dans le cadre d'un contrat groupe.
Le 1er septembre 2015, un dégât des eaux est survenu au 3ème étage de l'immeuble.

La SCI a demandé à CITYA de transmettre la déclaration de sinistre à l'assurance, laquelle en a accusé réception le 10 septembre 2015. La SCI et l'assurance ont alors autorisé CITYA à effectuer les travaux de réfection à titre conservatoire.

Le cabinet POLYEXPERT (mandaté par l'assureur ALLIANZ) a conclu que la fuite provenait des travaux réalisés par la société SATR, l'expert relevant qu'il n'avait pas pu constater les désordres, l'ensemble des travaux de réparation à l'origine du sinistre ayant été réalisé au jour de l'expertise.

Le premier février 2016, la SCI a reçu, par l'intermédiaire de CITYA ASSURANCES, une proposition d'indemnisation d'ALLIANZ à hauteur de 4.000 euros qu'elle a contestée.

CITYA a résilié le mandat de gestion le premier mars 2016.

Faisant valoir que CITYA a manqué à ses obligations contractuelles et leur a causé divers préjudices, la SCI, Monsieur N... S... et Monsieur G... F..., ces derniers étant cogérants de la SCI, ont assigné CITYA le 28 septembre 2015 devant le tribunal de commerce de Tours en sollicitant sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

La SCI, Monsieur S... et Monsieur F... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2018.
Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de condamner CITYA à payer à :
- la SCI 34.718,16 euros à titre de dommages et intérêts - Monsieur S... 8.625 euros en réparation de ses préjudices
- Monsieur F... 1.500 euros en réparation de ses préjudices
- à chacun d'eux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que CITYA a manqué à ses obligations de mandataire en ne mettant pas en garde la SCI contre le risque de difficultés liées à la garantie de l'assurance en cas de réalisation des travaux avant le passage de l'expert mandaté par ALLIANZ ; qu'elle n'a pas plus pris les précautions qui s'imposaient pour rendre incontestable et détaillé l'état des appartements avant travaux en faisant procéder à un constat d'huissier de justice et ce alors que les processus d'indemnisation lui étaient parfaitement connus. Et ils soutiennent que c'est CITYA qui a fait intervenir, en qualité de maître d'œuvre, Madame H..., laquelle a fait réaliser un ensemble de travaux non remboursés.

Ils prétendent que l'assurance a fondé sa décision de cantonner son indemnisation à la somme de 3.341,88 euros sur le fait que les travaux avaient été réalisés avant le passage de l'expert ; que les nombreuses factures produites n'ont pas même été vérifiées ni critiquées par l'expert ou l'assurance. Ils affirment que la SCI a présenté une réclamation chiffrée et justifiée dans laquelle elle a isolé une partie des travaux non directement concernée par le sinistre en proposant de lui appliquer une moindre prise en charge (50%), ce qui démontre qu'elle n'a pas cherché à profiter du dégât des eaux pour faire prendre en charge la totalité des travaux par l'assureur. Et ils soutiennent que si la SCI avait été bien informée, elle aurait évidemment exigé une visite de l'expert d'assurance avant tous travaux, hors mesures conservatoires.

Ils relatent qu'un autre sinistre a dû être déclaré le 2 novembre 2015 par la SCI alertée par un locataire d'une défaillance électrique mais que CITYA ASSURANCE a refusé la prise en charge au motif qu'il ne s'agissait qu'une d'une simple défaillance électrique et non d'une sinistre visé au contrat d'assurance ; qu'un incendie immédiatement maîtrisé se déclarait au moment où le tableau électrique était remis en marche par l'électricien mandaté par la SCI, ce qui donnait lieu à une nouvelle déclaration à l'assurance qui prenait en charge le sinistre. Et ils soutiennent qu'une fois encore CITYA a manqué à ses obligations.

Ils prétendent par ailleurs que l'intimée a fautivement résilié brutalement le mandat de gestion et font valoir que le tribunal ne pouvait se fonder sur un courrier dubitatif adressé à CITYA par Monsieur F... en ces termes : « je me pose la question de la continuité du contrat de mandat dans ces conditions
» pour retenir que la SCI était à l'origine d'une rupture intervenue un an plus tard ; que si le courrier de la SCI du 20 juin 2015 est plus virulent, il s'agit d'une pression exercée sur la gestionnaire pour qu'elle se montre plus diligente.

Ils exposent que Monsieur S... a constaté que CITYA avait utilisé des photographies de l'un de ses appartements à des fins commerciales et ils font valoir qu'ils ont droit au respect de leur vie privée, ne souhaitent pas voir leur propriété montrée à tous sans leur consentement, et ne veulent pas être associés dans l'esprit du public à CITYA au regard des prestations fournies par cette dernière.

La SCI fait valoir qu'elle subit un préjudice financier égal à la différence entre ce que lui ont coûté les travaux et les 4.000 euros d'indemnisation de l'assurance augmentés des honoraires de gestion et réclame en outre 3.000 euros pour rupture abusive du mandat et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur S... soutient qu'il a été obligé d'emprunter 25.000 euros sur 72 mois, à titre personnel, afin de payer les travaux commandés par CITYA qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance, ce qui l'a contraint à payer des intérêts de 7.125 euros et l'a empêché d'emprunter pour son compte personnel, préjudice supplémentaire qu'il estime à 1.000 euros et il réclame 500 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée.

Monsieur F... sollicite 1.000 euros au titre du temps passé à pallier les carences de la gestionnaire et 500 euros pour atteinte à sa vie privée.

CITYA conclut à la confirmation du jugement déféré. Si elle sollicite dans les motifs de ses écritures condamnation de chacun des appelants à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne réclame, dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour doit exclusivement statuer, que la condamnation de la SCI à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite en outre condamnation solidaire des appelants à lui verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le dégât des eaux survenu le 1er septembre 2015 provenait du 3ème étage et était causé par une fuite sur canalisation d'alimentation en eau de la douche de l'appartement du 3ème étage en raison d'un raccord défectueux du PER installé par la société SATR. Elle soutient que les seuls dommages causés par ce dégât des eaux ont entièrement été pris en charge par ALLIANZ et que c'est sans bonne foi que la SCI entend aujourd'hui réclamer paiement d'une somme de plus de 28.000 euros.

Elle souligne tout d'abord que la SCI n'a jamais mis en cause ALLIANZ dont elle prétend pourtant qu'elle ne l'aurait pas correctement indemnisée. Et elle demande à la cour de constater qu'il n'est aucunement justifié de l'envoi effectif du courrier à l'attention d'ALLIANZ que la SCI soutient avoir adressé pour contester l'indemnité qui lui était versée. Elle indique qu'aucun des appelants ne l'a jamais interrogée sur l'étendue de l'assurance et les modalités de prise en charge du sinsitre.

Elle précise qu'elle a adressé le 14 octobre 2015 à la SCI un courriel lui confirmant l'accord d'ALLIANZ pour «le lancement des travaux à titre conservatoire», c'est-à-dire le lancement des seuls travaux de purge et reprise du dégât des eaux mais que la SCI a mandaté Madame Cécile H... exerçant sous l'enseigne "MADAM Architecture" pour faire réaliser les entiers travaux de réfection de l'appartement et communs, y compris ceux qui n'étaient pas rendus nécessaires par le sinistre, d'où la différence entre la somme de 3.341,88 euros indemnisable et la somme de 28.718,16 euros évoquée par l'appelante. Elle précise que les factures produites par la SCI peuvent aussi bien concerner la réfection de la partie sinistrée de l'appartement que l'embellissement de la partie non sinistrée.

Elle rappelle qu'elle ne devait assurer que la gestion locative de l'ouvrage et n'a jamais eu la qualité de maître d'ouvrage ou encore de maître d'œuvre, ce dernier étant Madame H... qui a eu en charge, en sus des travaux dans les appartements non sinistrés, l'établissement du rapport du sinistre et le suivi des travaux de reprise. Elle souligne que le procès-verbal de constatations de sinistre, signé par les représentants de la SCI, fait expressément apparaître le cabinet de Madame H... en qualité d'« architecte d'intérieur pour la SCI DE CHÂTEAUNEUF » et que le procès-verbal de réception des travaux fait état de la qualité de maître d'ouvrage de Messieurs S... et F....

Elle fait valoir que, par courriel du 13 octobre 2015, Monsieur F... lui écrivait "Je vous confirme notre accord concernant le lancement des travaux à titre conservatoire (remplacement plafonds
) pour effectuer une relocation du bien au plus vite" et précisait : " des photos seront prises pour l'évaluation par l'expert" ; qu'il en résulte que la SCI était parfaitement informée que seuls les travaux conservatoires étaient pris en charge et qu'elle entend, de mauvaise foi, faire supporter par ALLIANZ des travaux d'embellissement et de remise en état des appartements qui ne sont évidemment pas couverts par l'assurance. Et elle souligne que des photos des lieux ont bien été prises immédiatement après le dommage et montrées à l'expert qui le mentionne dans son rapport. Elle précise également que l'appelante prétend inexactement que la société SATR n'intervenait plus dans l'immeuble lors du sinistre alors qu'elle a cessé son intervention en novembre 2015.

Elle rappelle que la SCI est entièrement responsable des problèmes locatifs découlant de la mauvaise exécution des travaux qu'elle a fait réaliser et donc du départ d'un locataire mécontent de la location.

Elle fait valoir qu'il résulte de l'expertise que le second sinsitre de nature électrique est dû à la vétusté du compteur et à l'intervention inadaptée de SATR ce qui a entraîné un refus de prise en charge par ALLIANZ sans qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé et elle précise que l'appelante qui n'a engagé aucune procédure à ce sujet ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher de n'avoir pas fait réaliser les travaux électriques dans la mesure où elle a expressément exclu la réalisation de travaux du mandat de gestion locative en écrivant « pour toute intervention technique ou travaux (peu importe le montant), vous nous prévenez et nous nous chargeons de contacter [
] notre maître d'œuvre »).

Elle précise que son courrier de résiliation du 1er mars 2016 fait suite à un premier courrier recommandé du 15 février 2016 de la SCI qui n'est pas versé aux débats ; qu'aucun préjudice n'a été subi par Monsieur S... ou Monsieur F... du fait de la publication de photos sur son site puisque les logements photographiés ne sont pas leurs logements, qu'aucun objet pouvant se rapporter à leur vie privée n'est visible sur la photographie, et qu'elle n'a donc pas violé leur intimité, les photographies ne comportant aucun nom, aucune adresse, et aucun élément permettant d'identifier quoi que ce soit. Elle fait valoir que Monsieur S... n'apporte pas la preuve que le prêt personnel de 25.000 euros qu'il a souscrit ait un lien avec l'ensemble immobilier appartenant à la SCI et qu'il serait d'ailleurs surprenant que ce ne soit pas cette dernière qui ait emprunté ; que Monsieur G... F... ne démontre pas plus avoir eu des tâches particulières à réaliser dans des circonstances autres que celles découlant de son rôle de dirigeant de la SCI.

Et elle affirme que le droit d'agir de la SCI a dégénéré en abus.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; que l'article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ;

Attendu que CITYA s'est vue confier un mandat de gestion locative qui précise qu'elle doit « faire exécuter tous travaux après accord du mandant, sauf urgence et régler les factures» ;

Attendu que la SCI semble se plaindre en réalité de ce que l'assureur, envers lequel elle n'a engagé aucune action, a refusé de prendre en charge tous les travaux auxquels elle a procédé dans les deux appartements sinistrés ;

Attendu qu'ALLIANZ a chiffré le préjudice ponctuel lié au dégât des eaux à hauteur de la somme de 3.341,88 euros selon détail suivant :

- Reprise des embellissements au 2ème étage

. 2.172,50 euros
- Frais de recherche de fuite en toiture

289,38 euros
- Frais de recherche de fuite en salle de bain

440,00 euros
- Remise en état poste recherche de fuite

440,00 euros

Que les conditions générales du contrat d'assurance n'étant pas communiquées, la SCI ne justifie aucunement que cette indemnisation ne corresponde pas aux garanties souscrites ;

Qu'en tout état de cause, elle ne soutient ni ne démontre avoir assigné ALLIANZ pour obtenir une indemnisation complémentaire et s'être vue opposer un refus motivé par l'absence de constat suffisant de l'étendue des dégâts avant qu'il ne soit procédé à la reprise des désordres ;

Qu'elle ne justifie même pas avoir adressé le courrier de contestation du montant de l'indemnisation qu'elle communique devant la cour ;

Que, contrairement à ce qu'elle prétend, le rapport d'expertise ne mentionne nullement que l'expert a été dans l'impossibilité de chiffrer le préjudice réellement subi en raison de la réalisation des travaux de reprise ;

Qu'il indique au contraire que "des photographies et rapports de dommages et origines au moment du sinsitre sont présentés" ;

Qu'il résulte du rapport de sinsitre très détaillé réalisé par Madame H... le 16 avril 2015 qui a été adressé à la SCI et communiqué à l'expert que les dégâts consistaient en des moisissures sur les murs, les fenêtres et les cloisons de la douche du second étage, la détérioration du plafond de la salle d'eau de cet étage et du plancher de la salle d'eau du troisième étage ;

Que les seuls travaux décrits alors comme nécessaires à l'entière réparation du sinistre étaient :
- l'intervention d'un plombier pour démonter la cabine de douche et le meuble vasque/ lavabo du troisième étage
- l'intervention de l'entreprise PRO BAT pour refaire un plancher hydrofuge, mettre des solives neuves et un revêtement de sol
- une nouvelle intervention du plombier pour raccorder le réseau d'eau et remonter la cabine de douche et le meuble vasque
- la remise en état du plafond et des peintures du 2ème étage, le nettoyage des embrasures des fenêtres qui devaient être changées, la réfection de la cabine de douche ;

Que la SCI ne peut convaincre que de tels travaux auraient coûté plus de 32.000 euros et que la somme de 4.000 euros qui lui a été allouée par ALLIANZ apparaît correspondre à un tel descriptif ;

Qu'il sera souligné que la SCI avait directement reçu le rapport de Madame H... et était donc parfaitement informée des travaux indispensables pour remettre les deux appartements en état, étant relevé que ces travaux ne concernaient que les petites salles d'eau de ces deux logements ;

Qu'elle ne peut pas soutenir que CITYA l'aurait convaincue que tous les travaux mis en oeuvre dans les deux logements seraient pris en charge par ALLIANZ alors qu'elle ne pouvait donc ignorer que la réfection du séjour, de la cuisine, des placards de celle-ci etc... étaient sans aucun lien avec le dégât des eaux ;

Qu'elle ne démontre aucunement que CITYA aurait, de sa propre initiative et en excédant son mandat, décidé à son insu de refaire intégralement les deux appartements ;

Qu'elle ne pouvait réclamer la prise en charge d'autres réalisations sans commettre une tentative d'escroquerie à l'assurance, la réfection des autres parties des logements étant ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, à l'évidence sans aucun lien avec le sinsitre survenu ;

Qu'elle ne saurait prétendre qu'elle aurait été de bonne foi en communiquant à ALLIANZ des factures ne concernant pas les salles d'eau et n'est dès lors pas fondée à se plaindre que ses demandes en paiement aient été rejetées par l'assurance ;

Attendu qu'il n'existe aucun lien entre la reprise des désordres avant le passage de l'expert et l'indemnisation proposée par ALLIANZ à hauteur de 4.000 euros, une telle indemnisation correspondant à la réparation des seuls dégâts causés par le sinistre ;

Que les reproches adressés par les appelants à CITYA sur ce point sont en conséquence dépourvus de tout fondement ;

Attendu qu'en l'absence de communication des conditions générales d'assurance, les dires de la SCI d'une mauvaise gestion du second sinsitre électrique par CITYA ne peuvent être vérifiés étant relevé que la vétusté du compteur et des travaux malavisés de SATR semblent être à l'origine du début d'incendie ;

Attendu que les appelants entretiennent une constante confusion entre les travaux de réfection de grande ampleur de l'immeuble qui avaient été engagés sous la seule direction de la SCI et les travaux légers dus aux sinistres pour lesquels CITYA est intervenue ;

Qu'il est parfaitement exact que CITYA a parfois procédé à des visites des travaux de rénovation en cours mais qu'elle n'est alors aucunement intervenue, contrairement à ce que prétendent les appelants, en qualité de représentant du maître de l'ouvrage ;

Que les rapports de visite rédigés les 15 juillet, 27 août, premier septembre et 23 novembre 2015 ainsi que le 7 janvier 2016 mentionnent en effet clairement que l'intimée agit en sa qualité de gestionnaire " représentant le bailleur" et non le maître de l'ouvrage ;

Qu'il suffit de lire ces rapports pour vérifier que CITYA se renseigne sur l'avancement des travaux pour savoir quand elle pourra procéder à la mise en location des appartements en cours de réfection ;

Qu'en effet, il est ainsi indiqué " nous récupérons un jeu de clés à toutes fins des visites de relocation" ; " attention à la période de vacances de chacun et le manque de disponibilité des locataires" ; " visite de l'appartement lot no3 M. U... quitte les lieux fin du mois de septembre, visite du bien pour évaluer les travaux à faire" ;

Que certaines autres visites ont été faites avec les "propriétaires de la SCI DE CHÂTEAUNEUF" ;

Que ces procès-verbaux démontrent, non l'engagement de CITYA à superviser tous les travaux de rénovation, mais son engagement pour vérifier, en sa qualité de gestionnaire de location, les travaux nécessaires pour permettre une location dans de bonnes conditions, ce qui ressortait effectivement de son mandat ;

Qu'il n'existe aucun élément permettant d'imputer à faute à CITYA tout ou partie du second sinistre d'origine électrique ;

Que CITYA n'avait aucunement pouvoir d'engager elle-même des travaux et que c'est à raison que le tribunal a retenu l'absence de démonstration d'une faute ou d'un manquement dans l'exécution du mandat de gestion locative qui lui était confié ;

Attendu qu'en application de l'article 2007 du code civil, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ;

Que la SCI, qui se plaint dans ses écritures de l'incurie de CITYA et de son absence de réactivité, ne saurait soutenir sans se contredire que la rupture du mandat lui aurait préjudicié alors qu'elle indiquait elle-même la souhaiter depuis près d'un an ;

Que CITYA a procédé à cette rupture en respectant un préavis d'un mois qui laissait le temps à la SCI de s'organiser sans rencontrer de difficultés particulières et qu'il sera relevé qu'à réception de la lettre de résiliation du mandat, la SCI n'a pas sollicité une augmentation du délai de préavis mais immédiatement menacé de réclamer des dommages et intérêts ;

Qu'elle n'expose pas quel dommage lui a été causé par la renonciation de CITYA à son mandat, étant observé que le temps passé par l'un des cogérants associés à effectuer les tâches qui auraient été confiées à CITYA est compensé par l'absence de rémunération d'un autre gestionnaire ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que Monsieur S... ne produit aucune pièce justifiant de ce que les fonds obtenus grâce au prêt de 25.000 euros qu'il a personnellement souscrit ont été reversés à la SCI et encore moins que cette somme ait été exposée en raison de fautes commises par CITYA ;

Qu'il a déjà été relevé que le temps que Monsieur F... affirme avoir passé pour gérer l'immeuble a, en tout état de cause, permis à la SCI de ne pas rémunérer un autre gestionnaire ;

Qu'il n'est pas justifié par cette partie d'un préjudice indemnisable puisqu'aucun manquement de CITYA n'a été démontré ;

Qu'enfin s'il peut être compris que les appelants aient été mécontents de découvrir sur le site de CITYA des photographies d'un appartement leur appartenant, il n'en demeure pas moins qu'ils n'occupent pas ce logement et ne peuvent faire état d'aucun préjudice de droit à l'image ;

Qu'ils ne peuvent pas plus prétendre qu'ils refusent d'être associés à CITYA dans l'esprit du public puisque les photographies publiées ne mentionnent ni adresse ni indication du nom des appelants qui ne peuvent d'aucune sorte être reliés à ces photographies ;

Que le jugement déféré qui a rejeté l'intégralité des demandes en paiement de dommages et intérêts sera donc entièrement confirmé ;

Attendu que CITYA, qui en fait état d'aucun élément permettant de caractériser l'abus de procédure qu'elle reproche aux appelants ni d'aucun préjudice autre que celui résultant de l'obligation d'exposer des frais pour sa défense, ce qui fera l'objet d'une condamnation des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les appelants, succombant à l'instance, en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société CITYA CHARLES GILLE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum la SCI DE CHÂTEAUNEUF, Monsieur N... S... et Monsieur G... F..., à payer à la société CITYA CHARLES GILLE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidum la SCI DE CHÂTEAUNEUF, Monsieur N... S... et Monsieur G... F... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/00881
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.00881 ?
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