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25/04/2019 | FRANCE | N°18/008701

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 avril 2019, 18/008701


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL EXCEPTIO AVOCATS
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 160 - 19
No RG 18/00870 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVA3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265215285074812

SAS RIAD DE MARRAKECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qua

lité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'O...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL EXCEPTIO AVOCATS
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 160 - 19
No RG 18/00870 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVA3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265215285074812

SAS RIAD DE MARRAKECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224449370778

Société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
[...]

Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL EXCEPTIO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS RIAD de MARRAKECH, souhaitant se porter acquéreur, pour un montant de 90.000 euros, du droit au bail d'un local commercial situé au [...] , a formé une demande de prêt auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (la Caisse d'Epargne).

Faisant valoir que celle-ci avait fautivement refusé de lui octroyer le prêt de 85.586,47 euros qu'elle lui avait promis, la société RIAD de MARRAKECH l'a assignée le 4 avril 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 41.600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal a débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée à verser à la Caisse d'Epargne une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La société RIAD de MARRAKECH a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de faire intégralement droit à son acte introductif d'instance en condamnant l'intimée sur le fondement d'un manquement contractuel ou, subsidiairement, sur celui d'une faute délictuelle.

Elle fait valoir que, par courrier en date du 28 mai 2016, la Caisse d'Epargne a donné son accord pour l'octroi d'un prêt sous les réserves d'un accord des assurances et de l'accord des garanties suivantes : " caution sté caution (convention), caution personne physique, nantissement fonds de commerce" ; que, cependant, le 22 juin suivant, elle lui a adressé un courrier en ces termes "compte tenu des éléments constitutifs de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner de suite favorable à votre demande de prêt de 86.586,47 euros" ; qu'elle a ensuite appris que la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution avait fait connaître le même jour à l'établissement prêteur qu'elle refusait d'intervenir en qualité de caution.

Elle prétend qu'il n'est pas admissible qu'une solution alternative n'ait pas été recherchée alors que d'autres sociétés de caution, une personne physique, voire un nantissement de fonds de commerce, pouvaient garantir la bonne fin du prêt.

Elle fait valoir que la jurisprudence citée par l'intimée n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elle vise l'accord de principe donné par la banque tandis qu'elle-même avait reçu un accord pour le prêt et qu'il n'était pas fait état de "réserves d'usage" mais de réserves très précises.

Elle soutient qu'un refus ne pouvait intervenir non seulement si une société de cautionnement ne voulait pas garantir le prêt mais également si aucune personne physique n'avait accepté de se porter caution ou si le nantissement du fonds de commerce avait été refusé et elle prétend que la banque n'a pas été de bonne foi puisque, dans l'heure qui a suivi le refus d'une société de caution, elle a mis fin aux négociations.

Elle soutient que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les garanties réclamées étaient alternatives et non cumulatives puisqu'en ce dernier cas, la Caisse d'Epargne aurait demandé à sa dirigeante de signer un acte de caution dès le début des pourparlers et de mettre en place le nantissement du fonds de commerce.

Elle indique que la banque n'ignorait pas que le rendez-vous de signature de l'acte définitif était fixé au 27 juin et savait qu'en refusant le prêt 4 jours avant cette signature elle rendait impossible la négociation d'un autre prêt auprès d'une autre banque.

Elle précise que son préjudice est constitué par la non restitution de l'acompte de 20.000 euros qu'elle avait versé, par une perte de chance dans le cadre de son activité commerciale qui peut être évaluée à 15.000 euros, et par les frais de conseil en gestion dans le cadre de la tentative d'acquisition du fonds de commerce, lesquels ont été d'un montant de 6.600 euros.

La Caisse d'Epargne sollicite à titre principal la confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire et si sa responsabilité était retenue, elle demande que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par la société RIAD de MARRAKECH. En tout état de cause, elle réclame condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, y compris le montant des sommes retenues par l'huissier de justice agissant en application du no129 du tableau 3-1 de l'article 4-7 à l'article R 444-3 du code de commerce.

Elle fait valoir qu'elle a donné son accord de principe au crédit sollicité sous réserve de diverses garanties parmi lesquelles celle d'un cautionnement donné par une société de caution avec laquelle elle était engagée par convention.

Elle rappelle qu'un établissement bancaire est toujours libre d'octroyer ou non un crédit et fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de rechercher une autre société de caution puisqu'elle n'est engagée par conventionnement qu'avec une unique société de caution et ne pouvait conclure avec une autre.

Elle précise qu'elle n'avait donné qu'un accord de principe, lequel aux termes d'une jurisprudence établie, ne constitue pas un engagement contractuel ; que le fait que la gérante de l'appelante ait ouvert un compte afin d'y déposer le capital de la société n'a pas créé de relations contractuelles concernant la demande de prêt et elle fait valoir qu'il n'est aucunement démontré que ce soit elle-même qui ait exigé cette ouverture de compte et le dépôt de fonds, lesquels ne prouvent aucunement sa volonté fautive de laisser croire à une issue favorable de la demande de prêt.

Elle soutient que sa responsabilité délictuelle ne peut pas plus être engagée puisque non seulement la rupture de pourparlers n'est pas source de responsabilité mais que de surcroît les préjudices invoqués par la société RIAD de MARRAKECH sont inexistants. Elle prétend qu'elle n'était pas tenue d'indiquer les motifs précis de la rupture des pourparlers dans son courrier du 22 juin 2016 et qu'elle s'est montrée très réactive en adressant son courrier de refus de crédit le jour même de la décision de la société de caution. Et elle affirme que l'appelante ne démontre aucunement avoir subi un quelconque préjudice et encore moins un dommage en lien avec les fautes qu'elle lui reproche.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le courrier adressé le 28 mai 2016 par la Caisse d'Epargne à la société RIAD de MARRAKECH est ainsi rédigé :
" Nous avons le plaisir de vous informer que la Caisse d'Epargne Loire Centre donne une suite favorable à votre demande de prêt sous les réserves suivantes :
- accord des assurances
- accord de la (des) garantie(s) énumérée(s) ci-dessous
(......)
- Garanties :
caution sté caution (convention)
caution personne physique
nantissement de fonds de commerce" ;

Attendu que le débat engagé par les parties sur l'existence, la portée et les conséquences d'un "accord de principe" est sans intérêt pour la solution du litige puisqu'il résulte des termes clairs et sans ambiguïté de ce courrier que l'intimée avait donné son accord au prêt sollicité sous deux conditions suspensives qui, si elles se réalisaient, rendaient cet accord définitif ;

Attendu que la société RIAD de MARRAKECH a été clairement informée que ces conditions concernaient, d'une part un accord des assurances, d'autre part l'octroi de garanties précises " énumérées ci-dessous" ;

Que le mot "énumérées", qui a pour synonyme "détaillées", comme l'absence de la conjonction de coordination "ou" entre chacune des trois garanties énumérées par le prêteur, ne pouvaient permettre à l'appelante de penser que la Caisse d'Epargne se satisferait de l'octroi d'une seule ou de deux des trois garanties réclamées ;

Que le prêteur est toujours libre d'exiger plusieurs garanties et qu'il était d'ailleurs possible que la société de cautionnement n'accepte de garantir qu'une seule partie du prêt, ce qui aurait suffi pour rendre définitif l'accord de la banque ;

Qu'étaient donc clairement exigés, pour rendre irrévocable cet accord, à la fois une caution offerte par une société de caution, une caution offerte par une personne physique et le nantissement du fonds de commerce, et que l'argumentation de l'appelante de ce que le cautionnement par sa dirigeante et le nantissement du fonds n'ont pas été demandés par l'intimée avant de solliciter une société de caution est sans pertinence, ces deux autres garanties pouvant intervenir sans délai une fois le cautionnement institutionnel obtenu ;

Attendu que c'est sans plus de fondement que la société RIAD de MARRAKECH soutient que la Caisse d'Epargne aurait fautivement omis de rechercher une autre société de cautionnement après le refus qui lui avait été opposé par la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution puisque l'intimée avait expressément précisé que l'une des conditions suspensives de son accord était celle d'une caution donnée par une "sté caution (convention)" ;

Qu'il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne n'a conclu une convention qu'avec la seule Compagnie Européenne de Garantie et de Caution et que le refus de cet organisme de caution avec lequel elle était liée par convention ne lui imposait pas de rechercher une autre société de cautionnement et de conclure une nouvelle convention avec elle ;

Attendu qu'au regard du refus opposé par la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution, la Caisse d'Epargne a, en application de son courrier en date du 28 mai 2016, constaté que les conditions suspensives de son accord à l'octroi du prêt ne pourraient être réunies, les deux autres garanties ne pouvant remplacer les trois garanties qu'elle avait exigées pour finaliser son acceptation du crédit ;

Qu'elle a fait diligence en informant immédiatement l'appelante de ce refus ;

Qu'elle n'a certes pas indiqué, dans son courrier du 22 juin 2016, les motifs de ce refus mais qu'il n'est pas soutenu que la société RIAD de MARRAKECH aurait en vain réclamé des explications sur ce point ;

Qu'en tout état de cause, cette omission est sans lien avec l'impossibilité dont fait état l'appelante elle-même de rechercher un autre financement dans le délai très court restant à courir avant la date de la signature de l'acte authentique de vente ;

Que les développements de la société RIAD de MARRAKECH sur l'ouverture d'un compte dans les livres de la Caisse d'Epargne et le dépôt de fonds sont inopérants comme ne démontrant aucunement une volonté de nuire de l'intimée ou l'intention de laisser croire que le prêt était définitivement octroyé ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement contractuel ou d'une faute délictuelle commise par l'intimée à l'origine d'un préjudice qu'elle aurait subi et que le jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes sera entièrement confirmé ;

Attendu que la société RIAD de MARRAKECH, qui succombe en cause d'appel, supportera les dépens qui ne comprendront pas les frais de recouvrement que la loi laisse à la charge du créancier, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société RIAD de MARRAKECH à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE la société RIAD de MARRAKECH aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais de recouvrement que la loi laisse à la charge du créancier.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/008701
Date de la décision : 25/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-25;18.008701 ?
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