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25/04/2019 | FRANCE | N°18/00854

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2019, 18/00854


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SELARL D.S.W.
la SCPA FRANCOIS TARDIVON


ARRÊT du : 25 AVRIL 2019


No : 158 - 19
No RG 18/00854 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVAA


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de Tours en date du 02 Mars 2018


PARTIES EN CAUSE


APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211658386626


Monsieur Florian X...
né le [...] à LOUDUN (86200) [...]
[...]



Madame S... X...
née le [...] à NANTERRE (92000) [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE, membre de la SELARL D.S.W., avocat au barreau de TOURS


D'U...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SELARL D.S.W.
la SCPA FRANCOIS TARDIVON

ARRÊT du : 25 AVRIL 2019

No : 158 - 19
No RG 18/00854 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVAA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de Tours en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211658386626

Monsieur Florian X...
né le [...] à LOUDUN (86200) [...]
[...]

Madame S... X...
née le [...] à NANTERRE (92000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE, membre de la SELARL D.S.W., avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224716994942

SA FINANCO SA
à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro B 338.138.795, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON, membre de la SCPA François TARDIVON, avocat au barreau d'Orléans, et pour avocat plaidant Me Raymond-Jean LAURET, membre de la SCP CORNEN LAURET LECLET FAGE, avocat au barreau de BREST,

Maître BREION Nadine
ès qualités mandataire liquidateur de la S.A.S. GREEN SOLUTION FRANCE inscrite au R.C.S. de Tours sous le no 753 108 380, dont le siège social est [...]
[...]
[...]

non comparante, non représentée

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Florian X..., propriétaire d'une maison d'habitation située à LUZE (37120), a été démarché le 8 octobre 2012 par la société GREEN SOLUTION FRANCE auprès de laquelle il a acquis un boîtier de gestion électrique monophasé devant lui permettre des économies énergétiques, et ce moyennant le prix de 6.000 euros TTC, entièrement financé par un crédit souscrit le même jour par Monsieur X... et son épouse, Madame S... O..., auprès de la société FINANCO.

Se plaignant d'un manque d'efficacité de ce boîtier, Monsieur X... a tenté en vain de trouver une solution amiable avec sa venderesse qui a, le 21 octobre 2014, été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tours lequel a désigné Maître Nadine BREION en qualité de liquidateur.

L'assurance protection juridique de Monsieur X... a fait procéder à une expertise du boîtier qui a permis de vérifier que ce dernier est prévu pour stocker et rediffuser de l'énergie qui a été produite par une source annexe telle que panneau solaire ou éolienne et qu'il ne peut fonctionner puisque l'immeuble de Monsieur X... n'est pas équipé d'une telle installation.

Les 17 et 19 février 2017, Monsieur et Madame X... ont saisi le tribunal d'instance de Tours d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble contractuel de vente et de crédit et obtenir remboursement des sommes versées ainsi que paiement d'une indemnité de procédure. FINANCO s'est opposée à ces demandes en soutenant que l'action serait irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 25 avril 2014 ; que, subsidiairement, le contrat principal n'encourrait pas la nullité ; qu'à défaut, les époux X... auraient manifesté leur intention de couvrir cette nullité et que le prêteur n'aurait commis aucune faute de nature à le priver de sa créance de restitution.

Par jugement en date du 2 mars 2018 le tribunal a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur et Madame X..., prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt mais condamné les demandeurs à payer la somme restant due de 1.559,91 euros en fixant au même montant la créance de Monsieur et Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de GREEN SOLUTION FRANCE.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2018.
Ils en poursuivent l'infirmation dans ses dispositions les ayant condamnés à paiement et ayant refusé la restitution des sommes versées à FINANCO et demandent à la cour de condamner celle-ci à leur restituer la somme de 4.440,09 euros correspondant à l'intégralité des sommes déjà versées, de la débouter de ses demandes en paiement, de leur allouer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée aux dépens.

Ils prétendent que l'action en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté qui y était adossé a pour objet l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel et que son objet est donc différent de celui de la procédure en injonction de payer, qui avait pour seul objet l'exécution forcée du contrat de crédit affecté et ils en déduisent que le principe de concentration des moyens ne fait aucunement obstacle à l'action en nullité aujourd'hui introduite ; que de plus la société GREEN SOLUTION FRANCE n'avait pas été attraite à la procédure d'injonction de payer, de telle sorte qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'action en annulation du contrat principal ne se heurte pas à l'autorité de l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'opposait pas les mêmes parties.

Ils soutiennent que le bon de commande ne comprend ni l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ni le taux nominal et le taux effectif global du crédit affecté, ni un bordereau de rétractation, ni la faculté de renonciation prévue à l'article L121-25 du code de la consommation ainsi que la reproduction des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation et affirment que les caractéristiques du bien vendu sont insuffisamment détaillées puisque la marque et l'indication du coût unitaire des prestations proposées ne sont pas précisées.

A titre subsidiaire ils réclament la nullité du contrat principal pour dol.
Ils précisent que FINANCO aurait dû s'apercevoir des irrégularités affectant le contrat principal et a commis une faute en libérant les fonds malgré la nullité l'affectant. Ils s'étonnent que le premier juge ait retenu cette faute tout en considérant qu'ils n'avaient pas subi de préjudice alors qu'ils ont acquis un appareil inutile et que la liquidation de la société venderesse leur interdit d'espérer la restitution du prix

FINANCO sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, annulé le contrat de vente et par voie de conséquence le contrat de crédit et retenu qu'elle a commis une faute d'imprudence lors du déblocage des fonds en ne vérifiant pas la validité du contrat principal. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes formées par les appelants et subsidiairement la confirmation du jugement déféré. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros et condamnation des appelants à supporter les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a obtenu un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d'injonction de payer non frappée d'opposition par les époux X... et devenue définitive, et soutient que les demandes formées à son encontre sont désormais irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et elle précise qu'il appartenait aux époux X... dans le cadre de la procédure d'injonction de payer de faire opposition à l'ordonnance rendue et d'attraire la Société GREEN SOLUTION à la procédure pour solliciter l'annulation du contrat principal et par voie de conséquence l'annulation du contrat de prêt.

Elle soutient que contrairement à ce qui est indiqué, le détail des travaux est précisé, comme l'adresse du lieu de conclusion du contrat, et que les noms du fournisseur et du démarcheur sont mentionnés ; que les conditions d'exécution du contrat et notamment le délai d'exécution de la prestation de service sont mentionnés ; que le taux nominal de l'intérêt et le TEG sont bien portés sur le contrat des époux X..., lesquels se contentent de produire aux débats le recto dudit bon de commande ce qui ne permet pas de vérifier l'absence d'un bordereau de rétractation qu'ils ont eux-mêmes reconnu avoir reçu en signant le contrat. Elle souligne que les appelants ont produit copie de son propre exemplaire du contrat, qui n'a pas à contenir un tel bordereau mais omettent de produire le leur.

Elle prétend qu'en tout état de cause, les acquéreurs ont accepté la livraison des marchandises, laissé les travaux s'accomplir et lui ont demandé, en signant un procès-verbal de fin de chantier sans réserve et une demande de financement, de libérer les fonds au profit de la société GREEN SOLUTION FRANCE, ce qui manifestait leur volonté de confirmer le contrat principal, comme l'a ensuite démontré leur paiement des échéances du prêt.

Elle fait valoir que l'installation commandée a bien été livrée et posée et soutient que les appelants ne démontrent pas un quelconque préjudice et dysfonctionnement de l'installation mise en œuvre et n'apportent pas la preuve du caractère erroné, voire mensonger, des informations délivrées par l'agent commercial de GREEN SOLUTION FRANCE.

Elle précise qu'en tout état de cause elle n'est pas tenue de vérifier la régularité du contrat de vente dans la mesure où un tel contrôle serait contraire à l'effet relatif des conventions puisque l'organisme prêteur n'étant pas partie au contrat, celui-ci lui est inopposable en application de l'article 1165 ancien du code civil ; qu'une prétendue faute de l'établissement bancaire ne pourrait être analysée que sous l'angle du manquement au devoir de mise en garde et celui de la perte de chance ; que les époux X... ne font état d'aucun préjudice en lien avec un comportement fautif de la banque et doivent, en cas d'annulation du contrat, être condamnés à rembourser le capital prêté.

Maître BREION assignée à domicile n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la société GREEN SOLUTION FRANCE n'étant pas partie à la procédure d'injonction de payer, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux époux X... en ce qui concerne les demandes qu'ils forment à son encontre ;

Attendu qu'aux termes de l'article L121-23 ancien du code de la consommation : «Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation
de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

Que l'article L.121-24 du même code énonce que « Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client » ;

Que ces mentions sont prévues à peine de nullité ;

Attendu qu'en l'espèce, le bon de commande communiqué par le prêteur est renseigné sur le lieu de conclusion du contrat, les taux nominal et taux effectif global du crédit affecté ;

Que les appelants ne produisant pas le verso de leur propre contrat, il n'est pas possible de vérifier si un bordereau de rétractation y figurait, si la faculté de renonciation prévue à l'article L121-25 du code de la consommation était précisée et si la reproduction des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation y était présente ;

Que sommés par FINANCO de communiquer l'entier contrat ils ne l'ont pas fait, mettant ainsi la cour dans l'incapacité de vérifier leurs dires dont la véracité n'est donc pas établi ;

Attendu cependant que les caractéristiques du bien vendu ne sont pas suffisamment détaillées puisque la marque de l'appareil vendu n'est pas précisée et que le premier juge a, à raison, prononcé la nullité du contrat principal ;

Mais attendu que, si cette nullité entraîne, de manière habituelle, la nullité du contrat de crédit affecté, tel ne peut être le cas en l'espèce ;

Qu'en effet FINANCO a obtenu la délivrance d'une ordonnance faisant injonction à Monsieur et Madame X... de lui payer les sommes contractuellement dues ;

Qu'il existe une identité de cause et d'objet du litige opposant FINANCO à Monsieur et Madame X... dans la procédure d'ordonnance d'injonction de payer et la présente procédure puisqu'il s'agit, dans les deux procédures, de savoir si les appelants sont tenus de payer les sommes contractuellement prévues ;

Que les emprunteurs ont été définitivement condamnés à payer des sommes en application du même contrat que celui dont ils réclament aujourd'hui l'annulation;

Que Monsieur et Madame X... ne contestent pas ne pas avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui, aujourd'hui revêtue de la formule exécutoire, a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les relations entre FINANCO et Monsieur et Madame X... ;

Qu'il en résulte que ces derniers sont définitivement condamnés à payer à FINANCO les sommes fixées par cette décision exécutoire ;

Qu'il appartenait pourtant aux appelants de former une opposition régulière à cette ordonnance et de présenter à cette occasion, en application du principe de concentration des moyens qui s'impose à toutes les parties, y compris aux défendeurs, l'ensemble de leurs moyens de défense, au besoin en assignant GREEN SOLUTIONS et en présentant, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à voir rejeter les prétentions du prêteur ;

Que ne l'ayant pas fait et ayant laissé l'ordonnance d'injonction de payer acquérir l'autorité de chose jugée, ils ne peuvent présenter des demandes tendant à l'annulation de la convention de crédit, à la constatation d'une faute commise par le prêteur et à la restitution de sommes versées, de telles demandes tenant à faire à nouveau juger la prétention initiale par la présentation d'un nouveau moyen qui n'a pas été développé dès la première instance ;

Que, par infirmation du jugement déféré, toutes les demandes formées à l'encontre du prêteur seront déclarées irrecevables ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Maître BREION ès qualités ;

Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 8 octobre 2012 entre Monsieur Florian X... et la société GREEN SOLUTION FRANCE,
- débouté les parties de leurs demandes de versement d'une indemnité de procédure,
- condamné Maître BREION, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREEN SOLUTION FRANCE, à supporter les dépens,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur Florian X... et Madame S... O... à l'encontre de la société FINANCO,

CONDAMNE Maître BREION, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREEN SOLUTION FRANCE, aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/00854
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.00854 ?
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