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18/04/2019 | FRANCE | N°18/014041

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 avril 2019, 18/014041


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
Me Estelle GARNIER
la SCP SOREL
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 155 - 19
No RG 18/01404 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWEP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 30 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur X... O...
né le [...] à PITHIVIERS [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total

e numéro 2018/003975 du 25/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Madame A... J...
agissant en qualité ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
Me Estelle GARNIER
la SCP SOREL
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 155 - 19
No RG 18/01404 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWEP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 30 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur X... O...
né le [...] à PITHIVIERS [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003975 du 25/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Madame A... J...
agissant en qualité de mandataire à la sauvegarde de justice de Monsieur O... X...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224290981806

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS,

Monsieur U... D...
agissant en qualité de curateur de Monsieur X... O...
né en à
[...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 février 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (la Caisse d'Epargne) a, selon contrat en date du 3 août 2002, consenti à Monsieur X... O..., deux prêts immobiliers, l'un [...] d'un montant de 15.000 euros remboursable en 216 échéances au taux de 6,10%, l'autre [...] d'un montant du 32.990 euros remboursable en 216 échéances au taux de 5,20%.

Un plan conventionnel de redressement a été adopté par la commission de surendettement du Loiret aux termes duquel M. O... était redevable d'une somme de 8.893,44 euros au titre du prêt [...], alors que le prêt [...] était totalement remboursé.

La banque a, le 16 novembre 2017, assigné Monsieur O... devant le tribunal d'instance d'Orléans en réclamant paiement du solde dû.

Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal a condamné Monsieur O... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 9.214,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2017 ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur O..., assisté du mandataire à sa procédure de sauvegarde de justice, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mai 2018. Monsieur U... D..., ensuite désigné curateur de l'appelant, est intervenu volontairement à l'instance.

Monsieur O... poursuit l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de déclarer la Caisse d'Epargne irrecevable ou en tous cas mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter ; subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En toute hypothèse, de condamner l'intimée aux dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il n'est justifié ni de ce que l'intimée aurait agi dans le délai de forclusion biennale, ni qu'une déchéance du terme serait régulièrement intervenue, ni que des sommes resteraient dues. Subsidiairement, il fait état de sa situation financière difficile.

La Caisse d'Epargne sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et réclame à titre subsidiaire condamnation de Monsieur O... à lui payer 6.397,89 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,10% à compter du 13 novembre 2018. En tout état de cause, elle sollicite versement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros et condamnation de l'appelant à supporter les dépens
Elle soutient qu'aucun délai de forclusion n'est applicable au litige, sa demande étant soumise à une prescription décennale devenue quinquennale depuis la réforme de la prescription. Elle rappelle que la prescription s'applique pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme et affirme être fondée dans ses réclamations.

Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement, Monsieur O... ayant d'ores et déjà bénéficié de larges répits et de nouveaux délais ne pouvant s'ajouter à ceux obtenus dans le cadre de la procédure de surendettement.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le prêt litigieux est un crédit immobilier souscrit par offre acceptée le 3 août 2002 ;

Que sont donc applicables au litige les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au 3 août 2002 ;

Qu'il en résulte que ce prêt, de nature immobilière, n'est pas soumis à une forclusion mais à la prescription, laquelle initialement décennale est devenue quinquennale, de l'article L.132-1 (devenu L.218-1) du code de la consommation ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ. 1ère, 11 février 2016, no14-28383) ;

Qu'il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que le délai de prescription a commencé à courir, en ce qui concerne les échéances impayées, à compter du 5 décembre 2013, date de la première échéance indiquée par la banque comme étant demeurée non réglée et à compter du 24 février 2017 pour le capital restant dû en raison du prononcé de la déchéance du terme à cette date ;

Qu'en ce qui concerne le capital restant dû, la banque n'était pas prescrite en délivrant assignation le 16 novembre 2017, soit pendant le délai de cinq ans suivant la déchéance du terme ;

Qu'en ce qui concerne les échéances impayées, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 5 décembre 2013, date de la première échéance impayée, pour se terminer le 6 décembre 2018 et que la banque n'était pas plus prescrite en délivrant assignation le 16 novembre 2017 ;

Attendu que la créance de la Caisse d'Epargne est ainsi ventilée :
- échéances impayées 4.662,60 euros
- capital restant dû : 3.855,23 euros
- intérêts de retard : 447,04 euros
- indemnité contractuelle : 249,82 euros ;

Que l'indemnité contractuelle, qui a le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux élevé des intérêts et de l'absence de préjudice particulier allégué par la banque et sera réduite à un euro ;

Que par infirmation du jugement déféré, Monsieur O... sera donc condamné à payer la somme de 8.635,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % sur 8.188,83 euros à compter du 25 février 2017 ;

Attendu que Monsieur O... qui a perdu son emploi depuis 8 ans, a fait l'objet d'une procédure de surendettement ; qu'il ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 494 euros mensuels ; qu'il ne peut donc s'acquitter de quelconques échéances mensuelles lui permettant de régler sa dette progressivement ; qu'il n'est fait état d'aucun élément permettant de penser que sa situation pourrait s'améliorer dans de telles proportions qu'il serait à même de s'acquitter de l'intégralité de la somme due à l'issue d'un moratoire de deux années;

Que des délais ne pouvant être accordés que s'il existe une possibilité de solder la dette, la demande de Monsieur O... tendant à l'octroi de délais de paiement ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que Monsieur O... succombant principalement en son appel supportera les dépens de la procédure mais que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a condamné Monsieur X... O... à payer la somme de 9.214, 69 euros,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

CONDAMNE Monsieur X... O... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 8.635,87 euros augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 6,10 % sur 8.188,83 euros à compter du 25 février 2017,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X... O... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/014041
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-18;18.014041 ?
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