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18/04/2019 | FRANCE | N°18/012971

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 avril 2019, 18/012971


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 153 - 19
No RG 18/01297 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV5M

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 23 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]



Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour av...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 153 - 19
No RG 18/01297 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV5M

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 23 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET CHEVALLIER GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur X... K...
[...]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ence du 7 mars 2019 en délibéré au 18 avril 2019

Exposé du litige :

la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a consenti à la société PROGRAINES :
- le 1er septembre 2009 une ouverture de compte courant entreprise
- le 23 novembre 2011 une convention de découvert en compte courant à durée indéterminée et taux variable
- le 9 novembre 2012 une nouvelle convention de découvert en compte courant à durée indéterminée et taux variable
- le 6 décembre 2013 un crédit de trésorerie utilisable par billets
- le même jour 6 décembre 2013 une troisième convention de découvert en compte courant à durée indéterminée et taux variable.

Selon acte du 23 novembre 2011, Monsieur X... K..., dirigeant de la société, s'est porté caution des engagements souscrits par PROGRAINES envers la Caisse d'Epargne à hauteur de 130.000 euros.

la Caisse d'Epargne fait valoir que, selon acte du 9 novembre 2012, cette garantie a été portée à 260.000 euros jusqu'au 6 novembre 2017.

Le tribunal de commerce de Blois a, le 7 février 2014, placé PROGRAINES en redressement judiciaire et la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance à hauteur de 300.173,58 euros entre les mains de Maître R..., désigné mandataire judiciaire.

Après avoir été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur K..., la banque l'a assigné le 8 juillet 2014 devant le tribunal de commerce de Blois en demandant qu'il soit jugé qu'il est redevable de la somme de 260.000 euros.

Par jugement en date du 3 mars 2018, le tribunal a constaté que la demanderesse est créancière de Monsieur K... d'une somme de 130 000 euros en principal et a condamné le défendeur à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que l'acte de caution signé le 9 novembre 2012 n'était pas communiqué par la banque.

la Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 mai 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur K... à lui verser 260.000 euros avec intérêts au taux conventionnel, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée et dont distraction au profit de la SCP LAVAL- FIRKOWSKI.

Elle fait valoir qu'il est incontestable que, si l'acte de cautionnement n'était pas produit au cours de la première instance, son principe et ses caractéristiques n'étaient nullement remis en cause par la caution qui a comparu assistée d'un conseil ; que la liquidation de PROGRAINES est désormais prononcée et qu'elle est fondée à obtenir condamnation de l'intimé à lui verser la somme garantie.

Monsieur K..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'appelante écrit : "qu'en l'espèce, comme il a été indiqué précédemment, Monsieur K..., pourtant assisté d'un conseil au cours de la procédure de première instance, n'a jamais contesté les déclarations de la Caisse d'Epargne s'agissant du cautionnement régularisé le 9 novembre 2012, portant sur la somme de 260 000 euros" ;

Qu'une telle affirmation est démentie par le jugement déféré, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux et qui précise :
- dans son en-tête que Monsieur K..., défendeur, est défaillant,
- dans sa motivation qu'il n'était ni présent ni représenté,
- dans son dispositif que la décision est réputée contradictoire ;

Qu'il résulte de ces mentions concordantes que Monsieur K... n'était aucunement assisté d'un conseil au cours de la procédure de première instance et qu'il n'a pu reconnaître, même tacitement, l'existence du second cautionnement dont se prévaut la Caisse d'Epargne ;

Attendu cependant que la banque produit désormais devant la cour le cautionnement souscrit par l'intimé le 9 novembre 2012 à hauteur de 260.000 euros (sa pièce no12B);

Que cette garantie apparaît régulière comme étant limitée dans son montant et dans le temps et comme reproduisant les mentions exigées par la loi ;

Qu'il convient dès lors, au regard de la liquidation judiciaire prononcée le 16 octobre 2015 qui rend exigibles les sommes cautionnées, de condamner Monsieur K... à verser la somme de 260.000 euros ;

Que cependant, cette somme ne sera pas assortie d'intérêts au taux conventionnel, le cautionnement souscrit par l'intimé prévoyant que la somme de 260.000 euros garantie couvre tous les intérêts de retard qui pourraient être dus ;

Que la condamnation à paiement sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'appelante ne sollicitant pas d'intérêts antérieurs à cette date ;

Attendu que l'instance d'appel n'a été rendue nécessaire que par l'absence de production de l'acte de cautionnement en première instance ; que l'appelante supportera les dépens de la procédure et qu'il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a condamné Monsieur X... K... à supporter les dépens et à verser une indemnité de procédure,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

CONDAMNE Monsieur X... K... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 260.000 euros assortie des intérêts au taux légal,
la décision entreprise dans ses autres chefs de dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012971
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-18;18.012971 ?
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