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18/04/2019 | FRANCE | N°18/012831

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 avril 2019, 18/012831


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN etamp; RAIMBAULT
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 152 - 19
No RG 18/01283 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV4E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 30 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221954472190

Monsieur S... T...
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre d

e la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN etamp; RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS,

Madame Y... T...
[...]

Ayant pour avocat Me...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN etamp; RAIMBAULT
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 152 - 19
No RG 18/01283 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV4E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 30 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221954472190

Monsieur S... T...
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN etamp; RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS,

Madame Y... T...
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN etamp; RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223192119537

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
SA coopérative à Directoire au capital de 392.219.900 € prise en la personne de son représentant légal
[...]

Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Monsieur S... T... et son épouse, Madame Y... J..., ont souscrit le 5 février 2013 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre (la Caisse d'Epargne) un prêt immobilier d'un montant de 81.582,14 euros au taux de 2,980%.

Par avenant du 29 avril 2015, à effet du 3 juillet 2015, les parties ont renégocié ce crédit et les époux T... ont obtenu la diminution du taux d'intérêt nominal du prêt de 2,98% à 2,06%.

Faisant valoir que ce prêt était irrégulier en ce que le calcul des intérêts d'emprunt était effectué sur une année bancaire de 360 jours, et non une année civile de 365 ou 366 jours ; que l'article 11 des conditions générales relatif à la faculté de remboursement anticipé présente une erreur dans le calcul de l'assurance mensuelle qui est de 23,79 euros et non de 23,80 euros et dans le calcul de 1'assurance durant la période intercalaire ; qu'enfin les frais inclus dans l'avenant du 29 avril 2015 d'un montant de 1.480,00 euros n'étaient prévus ni à la tarification 2013, ni à la tarification 2015, les époux T... ont, le 17 novembre 2015, assigné le prêteur devant le tribunal d'Instance d'Orléans en réclamant à titre principal la nullité de la clause d'intérêts conventionnels mentionnée, la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel et le remboursement des frais d'avenant.

Par jugement en date du 30 juin 2018 le tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les a condamnés à verser une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur et Madame T... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2018.

Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de déclarer de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours ainsi que l'avenant du 3 juin 2015 suite aux vices contenus dans le contrat initial, de dire que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel, de condamner la Caisse d'Epargne à leur rembourser la somme de 9.108,14 euros au titre des intérêts indûment perçus, à leur verser 2.000 euros au titre du préjudice subi et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de condamner la Caisse d'Epargne à faire paraître, à ses frais, "le jugement" dans le journal La Nouvelle République "en toutes ses éditions", de lui ordonner d'établir un tableau d'amortissement respectant le calcul des intérêts sur la base d'une année civile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et " d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir".

Ils font valoir que la jurisprudence prohibe l'utilisation d'une année de 360 jours; que les contrats versés aux débats ne portent pas mention de mois normalisés de 30 jours ; qu'en tout état de cause, la jurisprudence retient qu'une année de 360 jours peut encore moins être utilisée avec des mois normalisés pour des crédits immobiliers conclus avant 2016 ; qu'en admettant même que des mois normalisés puissent être utilisés, il existerait de nombreuses erreurs ; qu'un simple calcul des intérêts intercalaires du prêt au 3 mars 2013, au vu du tableau d'amortissement produit aux débats, permet de confirmer la méthode lombarde en ce qui concerne le calcul des intérêts : 81.582,14 x 2,98% x 22 jours / 360 jours = 1.48,57 euros.

Ils font valoir qu'il ne résulte nullement des dispositions de l'article R 313 1 du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul de l'intérêt conventionnel ; qu'il est au contraire prohibé sur un prêt immobilier au regard des dispositions de l'article R 313-1 ancien du code de la consommation ; que la méthode retenue par la Caisse d'Epargne ne respecte pas les dispositions légales de telle sorte que l'intérêt nominal doit être annulé et substitué par le taux légal. Ils soutiennent qu'on peut dénoncer un avenant à partir des vices contenus dans le contrat initial ; que l'avenant est donc nul et non avenu et ils font valoir qu'ils ne réclament pas le remboursement de la somme de 1.480 euros.
La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître LEROY.

Elle fait en substance valoir qu'elle n'a aucunement appliqué une année lombarde; que le calcul des intérêts est parfaitement exact et que les appelants fondent leurs prétentions sur des jurisprudences anciennes désormais obsolètes ; qu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'il existerait un écart de plus d'une décimale entre le taux appliqué et celui qui aurait dû être appliqué ; que les frais de renégociation ne sont aucunement excessifs et qu'ils n'avaient pas à être prévus dans l'offre de prêt ; qu'enfin, c'est sans pertinence et sans référence à de quelconques dispositions légales que les époux T... prétendent que la nullité de l'avenant pourrait entraîner celle du contrat principal alors que l'annulation de l'avenant conduirait nécessairement la cour à appliquer au contrat le taux d'intérêt initial, ce qui n'est probablement pas ce qui est souhaité par les appelants.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les époux T... citent de nombreux arrêts de cours d'appel mais que, cette cour préfère, comme le premier juge, se référer aux arrêts de la Cour de cassation;

Attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur de calcul du TEG ou des modalités de calcul de la charge des intérêts du prêt de la démontrer (Cass. Civ. 1 ère, 9 avril 2015, no14-14216) ;
Que, pour obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'emprunteur doit démontrer que l'erreur aurait conduit à modifier le résultat du calcul stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal fixé par l'article R.313-1 du code de la consommation à une décimale (cf Cass. Com., 18 mai 2017, pourvoi no 16-11.147) ;

Mais attendu que les époux T... ne le prétendent nullement ;

Qu'ils soutiennent en effet uniquement que les intérêts ont été calculés sur une année lombarde de 360 jours en se fondant sur le montant des intérêts intercalaires calculés par la banque pour une période de 22 jours ; qu'ils opèrent pour démontrer le bien fondé de leur assertion le calcul suivant : 81.582,14 x 2,98% x 22 jours / 360 jours = 148,57 euros qui correspond au montant facturé par la banque alors que le coût des intérêts calculé sur la base d'une année de 365 jours est de 81.582,14 x 2,98% x 22 jours / 365 jours = 146,83 euros ;

Que, cependant, si le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile, il revient à l'emprunteur de démontrer que le TEG appliqué ne correspond pas à celui qui aurait été obtenu s'il avait été calculé sur la base d'une année civile (cf notamment 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi no 15-16.498 Com., 4 juillet 2018, pourvoi no 17-10.349) ;

Attendu que l'application d'une année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours ;

Qu'une telle méthode se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base d'une année normalisée de 360 jours ; Attendu que le calcul des intérêts pour la première échéance brisée, qui n'est pas critiqué par la banque, révèle que celle-ci a bien appliqué le diviseur 360 au lieu de 365;

Que cependant le calcul opéré sur cette seule échéance est insuffisant à établir la preuve que la banque a appliqué la méthode de l'année lombarde pour le calcul des intérêts du prêt;

Attendu qu'aux termes de l'article R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation le taux de la période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ;

Que selon le paragraphe c de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation qui fixe les modalités de calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé compte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non ;

Que lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir au mois normalisé, ce qui aboutit en réalité à appliquer une fraction du taux annuel mentionné au contrat et donc à calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile (30,41666/ 365 = 0,08333 = 1/12ème) sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances, que les mois de l'année soient de 28, 29, 30 ou 31 jours ;

Que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666 / 365 (mois normalisé / nombre de jours de l'année) prévu par l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation ou le rapport 30 / 360 (nombre de jours du mois /360 jours) appliqué en l'espèce par la banque ;

Qu'en effet 30/360 = à 0,08333 et que 30,41666/ 365 = également 0,08333 ;

Qu'il en résulte que le calcul des intérêts de période est identique que la formule employée soit (capital restant dû x taux nominal) x 30/360 ou (capital restant dû x taux nominal) x 30,41666 /365 ;

Attendu que, contrairement à ce que prétendent les époux T..., le contrat précise très clairement que "les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours" ;

Que le terme "mois normalisé" n'est pas utilisé, parce qu'il n'est pas fait application d'un mois normalisé mais d'un mois de 30 jours, les époux T... qui soulignent que le père de Monsieur T... est titulaire du Brevet Professionnel de Banque et spécialiste en mathématiques financières et sciences forensiques, que sa mère est diplômée de l'école supérieure de commerce de Paris (master en Financial economics) tandis que sa soeur est diplômée de l'école supérieure de commerce (European Business School), option finance, disposant autour d'eux de suffisamment de compétences pour le comprendre aisément ;

Attendu que l'examen du tableau d'amortissement confirme que le calcul des intérêts pour la période d'amortissement au taux nominal pour la mensualité prélevée au mois de janvier 2019, le montant de la part des intérêts dans la mensualité tel que communiqué dans le tableau d'amortissement du prêt, est de 106,53 euros ;

Qu'ainsi que le démontre l'intimée, ce montant est le même, que l'on utilise les formules :

62.056,87 × 30 × 2,06% ou 62.056,87 x 30,41666 x 2,06% ou 62.057,87 x 1 x 2,06%
360 12 365

Qu'il est tout autant le même en procédant au calcul à partir du capital initial emprunté de 81.582,14 euros ;

Que, si le calcul avait été réalisé sur la base d'une année lombarde, la charge d'intérêt
aurait été calculée en tenant compte de la durée réelle du dernier mois écoulé, soit le mois de
décembre 2018, soit 31 jours, pour une charge d'intérêt de 110,08 euros, soit :

62.056,87 × 31× 2,06%
360
Que ces calculs se vérifient pour chaque échéance de remboursement ;

Qu'il s'ensuit que la banque n'a pas appliqué l'année dite lombarde et que le grief n'est pas fondé ;

Attendu que le premier juge n'a pas fait une application erronée des textes en vigueur mais a au contraire exactement mis en oeuvre leurs dispositions ;

Que, contrairement à ce que prétendent les appelants, son application des dispositions légales n'est pas contraire à la jurisprudence mais confirmée par les décisions de la Cour de cassation (cf notamment 1re Civ., 15 juin 216, pourvoi no 15-16.498 Com., 4 juillet 2018, pourvoi no 17-10.349) ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;

Attendu que les époux T... font par ailleurs valoir que la banque a soumis la renégociation d'un taux d'intérêt conventionnel de 2,98% à 2,06%, à une condition contractuelle de frais pour un montant de 1.480 euros parfaitement excessif ;

Mais attendu qu'ils n'exposent pas sur quelle disposition légale ou jurisprudentielle ils formulent un tel grief ;

Que le principe de la liberté contractuelle leur permettait de souscrire ou non à la proposition du prêteur qu'ils étaient libres de refuser ;

Qu'aucun texte n'impose à une offre de prêt de contenir une clause prévoyant les frais attachés à une éventuelle renégociation du montant des intérêts ou de la durée de remboursement ;

Que c'est sans bonne foi que les appelants prétendent qu'il était prévu à la page 3 des conditions particulières du contrat de prêt « pas d'indemnité sauf en cas de refinancement externe. » alors que la lecture de l'intégralité de la clause permet de vérifier qu'elle énonce que « Par dérogation aux conditions générales de prêts immobiliers, il ne sera pas appliqué d'indemnité de remboursement anticipé, sauf en cas de refinancement externe », ce qui, à l'évidence, ne s'applique pas au litige ;

Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de remboursement de frais d'avenant ;

Attendu que la Caisse d'Epargne ne fait état d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par l'action engagée par les époux T... et sera déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;

Que les appelants, succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens de la procédure d'appel et verseront à l'intimée l'indemnité de procédure précisée au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur S... T... et son épouse Madame Y... J..., à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE solidum Monsieur S... T... et Madame Y... J... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP LEROY, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012831
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-18;18.012831 ?
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