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18/04/2019 | FRANCE | N°18/012691

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 avril 2019, 18/012691


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Me Jean Michel LICOINE
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 150 - 19
No RG 18/01269 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV3H

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224363702900

SAS TRANSPORTS P. PANON
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [...]


Ayant pour avocat postulant Maître Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Me Jean Michel LICOINE
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 150 - 19
No RG 18/01269 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV3H

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224363702900

SAS TRANSPORTS P. PANON
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Maître Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Stéphane CLERGEAU, membre du cabinet d'avocats FIDAL, avocat au barreau de NANTES,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218557641121

SA ENI GAS etamp; POWER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social. [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

La société TRANSPORTS P. PANON, qui exerce une activité de transport routier, a souscrit le 16 septembre 2014 pour les besoins de son activité, un contrat de fourniture de gaz naturel avec la société ENI GAS etamp; POWER FRANCE en lieu et place de GDF SUEZ, son précédent fournisseur.

Aux termes de ce contrat, qui prenait effet au 31 mars 2015, la société ENI GAS etamp; POWER FRANCE s'engageait à fournir du gaz naturel, moyennant le paiement d'un prix de 43,58 euros par Mwh.

Après changement du compteur comptabilisant sa consommation de gaz, intervenu le 20 avril 2015, TRANSPORTS P. PANON s'est étonnée auprès de son fournisseur des consommations relevées et a refusé de régler la facture de 25.660,92 euros émise par ENI GAS etamp; POWER FRANCE pour la période ayant couru du 16 avril 2015 au 15 juin 2015.

Cette dernière a alors résilié le contrat et assigné le 15 mars 2017 TRANSPORTS P PANON devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser 37.806,62 euros TTC au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné TRANSPORTS P. PANON à payer à ENI GAS etamp; POWER FRANCE la somme de 24.321,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2016.

TRANSPORTS P. PANON a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que, si la facture établie par un fournisseur sur la base des consommations relevées bénéficie d'une présomption de régularité, cette présomption s'efface en présence d'anomalies patentes, telles que des consommations supérieures à 2 ou à 3 fois la consommation usuelle de son abonné, comme tel est le cas en l'espèce où lui est facturé, pour un mois, l'équivalent d'une année de consommation et ce, aussitôt après le changement de compteur. Et elle souligne que la facture litigieuse dite de « régularisation » entend lui faire régler un rappel de consommation de gaz de 31.743 m 3, soit le triple du «rattrapage » prétendu au regard de ses consommations antérieures, ce qui démontre une irrégularité manifeste.

Elle souligne que le principe même de la régularisation dont se prévaut ENI GAS etamp; POWER FRANCE est contestable puisque ce n'est que le 16 septembre 2014 qu'elle a contracté avec elle un contrat entrant en vigueur le 31 mars 2015, pour une durée de 34 mois ; que 20 jours après cette entrée en vigueur ENI GAS etamp; POWER FRANCE lui a adressé une facture au titre de consommations de gaz prétendues de 32.644 m 3 qu'elle justifie comme régularisant des consommations antérieures sous évaluées alors qu'une telle facturation n'aurait pu être opérée que par GRDF, seule titulaire d'une créance pour les consommations antérieures au 31 mars 2015.

Elle fait par ailleurs valoir que les avis de virement et relevés bancaires versés aux débats démontrent le caractère libératoire des paiements intervenus au titre des sommes dues à ENI GAS etamp;POWER elle-même, de sorte que l'appel incident formé par l'intimée est dépourvu de tout fondement.

ENI GAS etamp; POWER conclut à l'infirmation du chef du jugement ayant limité la condamnation de l'appelante à la somme de 24.321,43 euros et à sa confirmation pour le surplus. Elle sollicite condamnation de TRANSPORTS P. PANON au paiement de la somme principale de 37.806,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, la capitalisation des intérêts échus, l'octroi d'une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel LICOINE.

Elle prétend que la facture litigieuse, d'un montant certes élevé, ne venait que régulariser une situation antérieure caractérisée par une facturation de consommations estimées, et non de consommations réelles. Elle rappelle que, conformément aux dispositions du code de l'énergie, la mission de relever les compteurs est confiée à un gestionnaire de réseau de distribution, en l'occurrence GRDF, et elle souligne que l'appelante a signé le bon de livraison qui vaut acceptation du relevé effectué.

Elle fait valoir que TRANSPORTS P. PANON lui a donné mandat irrévocable de résilier le contrat conclu avec son précédent fournisseur et de récupérer l'historique des consommations du point de livraison et des données de comptage, et qu'elle est ainsi devenue sa seule contractante quelle que soit la date des consommations objet de la facturation.

Elle souligne que le tribunal a procédé à une reconstitution des consommations antérieures qui démontre le bien fondé de sa réclamation sans que l'appelante ne s'en explique plus aujourd'hui, se contentant de produire un tableau contenant des chiffres erronés.

Elle fait enfin valoir que TRANSPORT P. PANON est redevable de sa consommation jusqu'au 15 juin 2015 et affirme que les avis de virement produits ne démontrent pas qu'un paiement réel est intervenu.

La cour a demandé aux parties de communiquer au moyen d'une note contradictoire le contrat de gaz liant TRANSPORTS P. PANON à l'appelante et les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires permettant à ENI GAS etamp; POWER de facturer du gaz fourni par GRDF.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il est constant que l'intimée n'est devenue le fournisseur de TRANSPORTS P. PANON qu'à compter du 31 mars 2015 ;

Que c'est donc à compter de cette date qu'elle peut lui facturer le gaz qu'elle lui a elle-même fourni ;

Que les factures émises par ENI GAS etamp; POWER de ce chef se sont élevées à 12.145,69 euros, montant qui a été, ainsi que l'a retenu à raison le tribunal, entièrement réglé ainsi qu'il est démontré par la pièce no7 de l'appelante non combattue par des pièces contraires de l'intimée ;

Qu'il résulte en effet de cette pièce que deux virements ont été débités du compte de l'appelante après avoir été effectués, l'un à hauteur de 5.279,01 euros le 20 mai 2016, l'autre à hauteur de 6.866,68 euros le 12 juillet 2007 sur le compte [...] dont ENI GAS etamp;POWER ne soutient pas qu'il n'est pas le sien ;

Que l'intimée, qui ne produit pas les relevés de ses propres comptes correspondant aux dates de ces virements, ne permet pas à la cour de vérifier qu'elle n'aurait pas encaissé les sommes qui lui ont été ainsi adressées, et ne saurait donc réclamer paiement de la somme de 12.145,69 euros qui lui a déjà été payée ;

Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 24.321,43 euros, ENI GAS etamp; POWER fait valoir que, conformément aux dispositions du code de l'énergie, la mission de relever les compteurs est confiée à un gestionnaire de réseau de distribution, en l'occurrence GRDF, et elle souligne que l'appelante a signé le bon de livraison qui vaut acceptation du relevé effectué ;

Mais attendu que la somme ainsi réclamée ne correspond aucunement à des fournitures de gaz par l'intimée qui indique elle-même qu'il s'agit de la facturation de gaz fourni à TRANSPORTS P PANON par GRDF ;

Que c'est à raison que TRANSPORTS P. PANON fait valoir qu'il appartient à l'intimée de justifier être créancière au titre de gaz fourni par GRDF, son ancien fournisseur ;

Que les parties ont pour ce motif été invitées par la cour, pour TRANSPORTS P. PANON à communiquer son contrat initial avec GRDF et pour ENI GAS etamp; POWER à communiquer tout contrat conclu avec GRDF ou tout texte légal permettant de vérifier qu'elle est subrogée dans les doits de ce créancier envers l'appelante ;

Que TRANSPORTS P. PANON a communiqué le contrat initial conclu avec GRDF qui ne contient aucune clause prévoyant une cession de créance ou une délégation de créance au profit du nouveau fournisseur en cas de cessation du contrat ;

Que l'intimée ne s'est quant à elle pas expliquée sur sa qualité pour réclamer paiement et n'a communiqué aucune pièce ;

Que le contrat conclu entre les parties donne mandat à l'intimée de résilier le contrat de fourniture de gaz avec GRDF, de récupérer l'historique et les données nécessaires à la gestion du contrat et pour signer tous documents nécessaires avec GRDF ;

Qu'il n'est pas justifié d'un quelconque document signé par ENI GAS etamp; POWER avec GRDF pour le compte de transports P.PANON ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être constaté qu'ENI GAS etamp; POWER ne démontre pas avoir qualité pour réclamer paiement au titre de factures antérieures à l'entrée en vigueur du contrat conclu avec l'appelante pour du gaz qu'elle n'a pas elle-même fourni ;

Qu'en conséquence et par infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu qu'ENI GAS etamp;POWER, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la société ENI GAS etamp;POWER de toutes ses demandes,

LA CONDAMNE à payer à la société transports P.PANON la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012691
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-18;18.012691 ?
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