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18/04/2019 | FRANCE | N°18/012651

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 avril 2019, 18/012651


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
Me Tatjana JEVTIC
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 149 - 19
No RG 18/01265 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV26

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 14 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal

Monsieur S... F...
né le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART
r>INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667434863

Société COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant lé...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
Me Tatjana JEVTIC
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 149 - 19
No RG 18/01265 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FV26

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 14 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal

Monsieur S... F...
né le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Tatjana JEVTIC, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667434863

Société COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Selon offre acceptée le 26 septembre 2012, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur S... F... un prêt de consolidation d'un montant de 37.200 euros remboursable au taux nominal de 10,76 %.

Les échéances étant demeurées impayées à compter du 10 octobre 2015, COFIDIS, après mise en demeure du 6 juillet 2017, a prononcé la déchéance du terme et réclamé le solde dû par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2017.

En l'absence de paiement, COFIDIS a assigné Monsieur F... devant le tribunal d'instance d'Orléans en réclamant versement de 41.404,67 euros, la capitalisation des intérêts et le paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros.

Par jugement en date du 14 mars 2018 rendu en l'absence du défendeur, le tribunal a condamné Monsieur F... à payer à COFIDIS la somme de 38.593,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,76% à compter du 21 septembre 2017. Le premier juge a réduit à néant le montant de la clause pénale et rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts.

Monsieur F... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 mai 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de constater que COFIDIS est forclose en son action ; subsidiairement, de la déclarer prescrite pour toutes les échéances impayées antérieures au 21 septembre 2015 ; de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner l'intimée à lui rembourser les sommes perçues au titre des intérêts et frais divers avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ; de juger qu'il ne saurait être tenu qu'au remboursement en capital, de lui allouer 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde et à son devoir de conseil, et d'ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties. En toutes hypothèses, il sollicite confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant la clause pénale, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réclame paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros et condamnation de COFIDIS à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Tatjana JEVTIC.

Il prétend tout d'abord que COFIDIS est forclose en ses demandes parce qu'elle ne justifie pas qu'il n'existe pas d'échéances impayées antérieures au mois d'octobre 2015. Il soutient ensuite qu'il a été induit en erreur sur l'étendue de ses engagements par des documents qui ne respectent pas les mentions obligatoires prévues par les textes. Il demande à COFIDIS de justifier lui avoir remis un contrat contenant un bordereau de rétractation et fait valoir que l'offre de prêt ne mentionne pas le coût total du crédit avec les assurances et ne précise pas que l'emprunteur a le choix de l'assurance et la liberté de ne pas adhérer en violation des dispositions de l'article L 311-19 du code de la consommation ; que le taux effectif global et le coût véritable du crédit n'ont pas été portés à sa connaissance préalablement à son engagement de manière suffisante et lisible ; que la déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée en application des dispositions de l'article L 311-48 du code de la consommation ; que sa solvabilité n'a pas été suffisamment examinée et que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde ; que COFIDIS ne lui a pas fait connaître une fois par an le montant des sommes restant dues.
COFIDIS sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur F... à lui payer 41.404,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,26% l'an à compter du 19 juillet 2017, la capitalisation annuelle des intérêts, le versement de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PESME.

Elle fait en substance valoir qu'elle n'est pas forclose en ses demandes au contraire de Monsieur F... dont les contestations sont, non seulement prescrites, mais au surplus dépourvues de tout fondement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il résulte du décompte produit par COFIDIS, qui n'est pas combattu par des pièces contraires produites par l'appelant, que la première échéance impayée est en date du mois d'octobre 2015 ;

Que Monsieur F... inverse la charge de la preuve en demandant à COFIDIS de justifier qu'il n'existe pas d'autres échéances restées antérieurement non réglées alors que, débiteur d'une obligation de payer, il lui appartient de justifier lui-même des paiements réalisés, ce qu'il ne fait pas ;

Que la date du premier impayé n'est dès lors pas sérieusement contestée ;

Que l'assignation en paiement ayant été délivrée à Monsieur F... le 21 septembre 2017, c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une forclusion de l'action en paiement, laquelle a bien été engagée par COFIDIS dans le délai de deux années suivant le premier impayé ;

Attendu que l'appelant se prévaut ensuite de plusieurs irrégularités du contrat et d'un manquement du prêteur à son devoir d'information et de mise en garde ;

Attendu que ne sont pas prescrites les demandes qui tendent uniquement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque, puisqu'elles constituent un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence ;

Que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde , formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ;

Que cette demande est donc une demande reconventionnelle et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la manifestation des premières difficultés de remboursement, survenues en octobre 2015 ;

Que, formée par conclusions du 10 août 2018, une telle demande n'était atteinte par la prescription ( Cass 1ère Civ., 28 novembre 2018, no 17-20.707) ;

Qu'est au contraire prescrite la demande fondée sur une irrégularité du TEG, le point de départ de la prescription commençant à courir à compter du jour de la conclusion du contrat puisque l'appelant ne fait état d'aucun élément permettant de retarder cette date ;

Attendu que c'est sans pertinence que Monsieur F... fait sommation à COFIDIS de produire tous les contrats de prêts octroyés qui ont fait l'objet de l'offre de rachat de crédits du 26 septembre 2012 et de justifier de la remise du bordereau de rétractation pour chacun de ces prêts puisque COFIDIS ne doit répondre que de la régularité du crédit qu'elle a elle-même octroyé et dont elle réclame remboursement ;

Qu'en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi no2010-737 du 1er juillet 2010, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur F... a expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;

Que l'appelant ne vient pas alléguer et démontrer ici par la production de la pièce en question, un éventuel défaut de conformité de son exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur n'a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts ;

Attendu que Monsieur F... ne prétend pas plus et justifie encore moins avoir fait usage d'un typomètre pour mesurer la taille de la police de l'offre préalable de prêt qui lui a été adressée et qu'il apparaît que celle-ci est rédigée en caractères lisibles qui apparaissent conformes aux dispositions légales, l'appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que tel n'est pas le cas ;

Attendu que c'est sans sérieux que Monsieur F... prétend ensuite qu'il "appartient à l'intimée de démontrer que le contrat de prêt personnel qu'elle a produit en première instance est conforme aux dispositions protectrices des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation tel que résultant de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010" sans exposer quelles dispositions de cette loi n'auraient pas été respectées ;

Qu'il affirme avoir "été induit en erreur sur l'étendue de ses engagements avec ces documents qui ne respectent pas les mentions obligatoires prévues par les textes" mais ne précise pas quelle erreur il a commise et quelles sont les mentions qui l'ont entraînée et que cette affirmation non argumentée ne peut qu'être écartée ;

Que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur le jour même de l'octroi du prêt n'est aucunement critiquable ;

Qu'il résulte de la pièce no6 versée par COFIDIS que la consultation du FICP a été opérée le 9 octobre 2012, soit avant la mise en oeuvre du contrat qui n'a pris effet qu'à cette date puisque le prêteur ne pouvait vérifier la solvabilité de l'emprunteur AVANT qu'il n'accepte son offre de crédit ;
Attendu que l'offre de crédit établie selon le modèle exigé par l'article R 312-2 du code de la consommation, mentionne le "montant des échéances que l'emprunteur doit verser" conformément au 5o de cet article puisqu'il est fait mention, en page 8 d'une mensualité de 563,99 euros remplaçant celle de 497,03 euros qui était celle qui aurait été payée si aucune assurance n'avait été souscrite ;

Que Monsieur F... a donc été informé du montant des échéances qu'il serait obligatoirement amené à payer ;

Que l'appelant prétend par ailleurs que COFIDIS a manqué à ses obligations durant l'exécution du contrat en ne l'informant pas, en application de l'article L.311-25-1 du code de la consommation, au moins une fois par an du montant du capital restant à rembourser ;

Que cependant ce manquement n'est pas sanctionné par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur les sommes prêtées prévu par les dispositions de l'ancien article L.311- 48 du code de la consommation, qui ne vise pas les manquements du prêteur aux dispositions de l'article L.311-25-1 ;

Mais attendu que l'article L 311-19 devenu L 312-29 du code de la consommation imposait au prêteur, en cas d'assurance facultative, ce qui est le cas en l'espèce, de rappeler les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

Qu'il n'est pas contesté que l'offre remise par COFIDIS ne comporte pas une telle mention ;

Qu'en application de l'article L 341-4 du même code, le prêteur est déchu du droit à percevoir les intérêts contractuels ;

Qu'il convient dès lors de prononcer cette déchéance et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à CREATIS de produire un décompte de sa créance tenant compte de cette déchéance et aux emprunteurs d'en prendre connaissance et de s'en expliquer :

Qu'il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement engagée par COFIDIS,

INFIRME le jugement déféré,

PRONONCE la déchéance de la société COFIDIS de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel,

AVANT DIRE DROIT sur les sommes dues,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de communiquer un décompte tenant compte de cette déchéance et à l'emprunteur de faire connaître ses observations sur le nouveau montant des sommes qui lui sont réclamées,

DIT que le dossier sera à nouveau examiné lors de l'audience du Jeudi 27 juin 2019 à 9 heures 30.

SURSOIT À STATUER sur les dépens et les frais irrépétibles.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012651
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-18;18.012651 ?
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