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18/04/2019 | FRANCE | N°18/012161

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 avril 2019, 18/012161


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP OUSACI
la SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 147 - 19
No RG 18/01216 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVYF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 23 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667054429

SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qual

ité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau D...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP OUSACI
la SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019

No : 147 - 19
No RG 18/01216 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVYF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 23 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223667054429

SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'EVRY,

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230583854672

Monsieur U... R...
de nationalité française
né le [...] à
demeurant chez Monsieur W... R... [...]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry OUSACI, membre de la SCP Thierry OUSACI, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alyette REBIFFE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219796611548

Madame G... O... épouse R...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

La société CREATIS a consenti le 24 juin 2011 à Monsieur U... R... et à son épouse, Madame G... O... , un prêt de 35.800 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs.

Se prévalant d'échéances impayées depuis le mois de septembre 2015, CREATIS a assigné les époux R... devant le tribunal d'instance de Montargis en réclamant paiement du solde du prêt.

Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal a débouté CREATIS de ses demandes. Pour statuer ainsi, il a retenu qu'aucun manquement grave et réitéré n'était caractérisé ; qu'en effet les emprunteurs ont cessé le règlement des échéances du prêt à compter du 30 septembre 2015 ; que Madame R... avait été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement le 29 octobre 2015 ; qu'elle avait dès cette date interdiction de payer, en tout ou partie, la dette due au prêteur née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction et que Monsieur R... avait quant à lui été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement le 26 mai 2016.

CREATIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame R... à lui payer la somme de 25.823,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. A titre plus subsidiaire, de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner les intimés à lui payer cette même somme, de dire que la créance ainsi fixée sera réglée conformément aux dispositions de chaque plan de surendettement bénéficiant à chacun des emprunteurs. Elle demande également que les conclusions de Monsieur R... soient déclarées irrecevables comme ne comportant pas son état civil, sa profession et son adresse, en contravention avec les articles 960 et 961 du code de procédure civile et de condamner solidairement les époux R... à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle prétend par ailleurs qu'en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, Madame R... serait prescrite en sa demande de déchéance du droit aux intérêts puisque l'offre ayant été signée le 24 juin 2011, elle ne pouvait plus soulever aucune irrégularité formelle à compter du 24 juin 2016. Et elle soutient qu'en raison de la procédure de surendettement dont bénéficiait Madame R... elle n'avait pas à adresser de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Elle fait subsidiairement valoir que le contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation.

Monsieur R... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de CREATIS à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir qu'en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure, les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies et prétend que les demandes de remboursement anticipé sont donc irrecevables. Il soutient ensuite que CREATIS ne justifie d'aucun manquement grave à ses obligations et ne peut obtenir que la déchéance du terme soit prononcée par la cour.

Madame R... sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire elle demande à la cour de déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes comme étant forclose et de juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée faute de mise en demeure préalable. A titre très subsidiaire elle sollicite la déchéance du prêteur de son droit à réclamer paiement des intérêts contractuels faute de justification de l'existence d'un bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité des emprunteurs ainsi qu'en raison de manquements dans ses obligations concernant la proposition d'adhésion à l'assurance facultative. En tout état de cause, elle réclame condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI.

Elle souligne que le premier juge n'a pas débouté CREATIS motif pris de ce qu'elle ne serait pas recevable à solliciter un titre exécutoire à l'encontre des emprunteurs mais à raison de l'absence de manquement de ces derniers à leurs obligations contractuelles.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas prescrite en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels s'agissant d'un moyen de défense au fond, dont le point de départ serait, en toute hypothèse, la date à laquelle elle a été assignée, soit le 29 août 2017.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que selon le premier juge, d'une part la procédure de surendettement n'empêche pas le créancier de prendre un titre exécutoire mais, d'autre part, cette même procédure de surendettement empêche que ce titre lui soit délivré ;

Que le raisonnement du tribunal ne peut être approuvé, ces deux motifs étant contradictoires entre eux ;

Que le premier juge a confondu l'existence d'un manquement des emprunteurs à leurs obligations - lequel est en l'espèce parfaitement caractérisé par le non paiement d'échéances du prêt à la date à laquelle elles auraient dû être versées, et au moins entre le mois de septembre 2015 et le mois d'octobre 2015 par Madame R... et entre le mois de septembre 2015 et le mois de mai 2016 par Monsieur R... qui ne bénéficiait pas avant cette date d'une procédure de surendettement - avec les causes de l'absence de régularisation des arriérés, et ce à compter d'octobre 2015 et pour Madame R... seulement, en raison de l'ouverture de la procédure de surendettement la concernant ;

Qu'en déboutant CREATIS de sa demande, le tribunal l'empêchait de faire valoir ses droits de créancier puisqu'il lui aurait ensuite été reproché, par les emprunteurs, de ne pas avoir obtenu de titre exécutoire dans le délai de deux ans après le premier impayé qui lui est imparti par l'article L.311-52 du code de la consommation, ce délai n'étant aucunement interrompu par la procédure de surendettement qui empêche exclusivement l'exécution du contrat de prêt

Que le premier juge n'a par ailleurs pas observé que Monsieur R..., codébiteur solidaire, n'était quant à lui aucunement empêché de régler les échéances dues jusqu'en mai 2016, date à laquelle une procédure de surendettement a été ouverte à son bénéfice ;

Que des manquements graves et répétés des codébiteurs solidaires à leur obligation de remboursement sont donc établis entre septembre 2015 et mai 2016 ;

Attendu que le point de départ du délai de forclusion est la date de la première échéance impayée non régularisée ;

Qu'en l'espèce l'examen de l'historique de compte versé aux débats par la Société CREATIS permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé ne date pas du 30 juin 2012 comme l'affirme Madame R... sans aucunement en justifier, mais du mois de septembre 2015 ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 29 août 2017, aucune forclusion ne peut être opposée au prêteur ;

Attendu que CREATIS procède à une lecture erronée de l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle produit en soutenant qu'il en résulte qu'un créancier peut prendre un titre exécutoire pour le capital restant dû même s'il n'y a pas eu de déchéance du terme alors que la Haute juridiction a retenu "qu'un créancier peut, en présence de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et auquel le juge du tribunal d'instance a conféré force exécutoire, obtenir une condamnation en paiement des sommes dues après déchéance du terme et un titre exécutoire" ;

Que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Cass 1re Civ., 22 juin 2017, no 16-18.418 );

Que CREATIS ne fait mention d'aucune disposition expresse et non équivoque la dispensant de mise en demeure et, n'ayant pas adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors qu'elle aurait parfaitement pu le faire avant le mois de mai 2016, elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de plein droit ;

Mais attendu qu'elle est fondée à réclamer le prononcé de la déchéance du terme et qu'au regard des manquements des emprunteurs à leur obligation de remboursement, il sera fait droit à cette demande ;

Attendu que CREATIS prétend que l'offre de prêt ayant été acceptée par les époux R... le 24 juin 2011, les intimés sont prescrits depuis le 24 juin 2016 dans leurs moyens tirés de l'irrégularité du contrat ;

Mais attendu que les prétentions de Madame R..., qui tendent uniquement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque, constituent un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence ;
Que ces prétentions sont dès lors recevables ;
Attendu cependant qu'en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi no2010-737 du 1er juillet 2010, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame R... ont expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;

Attendu que les intimés ne viennent pas alléguer et démontrer ici par la production de la pièce en question, un éventuel défaut de conformité de leur exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur n'a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts pour ce motif ;

Attendu qu'il ne l'a pas plus encourue en raison d'un manquement à son obligation de ses renseigner sur la situation financière des époux R... puisque ces derniers ont établi et signé des fiches de dialogue qui mentionnent leurs charges et revenus mais ont également communiqué des bulletins de salaires et un avis d'impôt sur le revenu ; que le prêteur a par ailleurs régulièrement consulté le FICP;

Que c'est sans pertinence que Madame R... prétend que ces éléments seraient insuffisants au motif que CREATIS s'est fondée sur l'avis d'imposition 2010; qu'en effet l'avis d'imposition 2011 n'avait pas encore été émis à la date de souscription du prêt ;

Que la pièce produite par l'intimée sous le numéro 4 de ses pièces communiquées permet de vérifier la consultation du FICP le 11 juillet 2011, soit avant la mise en oeuvre du contrat qui n'a pris effet qu'à cette date puisque le prêteur ne pouvait vérifier la solvabilité de l'emprunteur AVANT qu'il n'accepte son offre de crédit ;

Mais attendu qu' aux termes de l'article L.311-12 du code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Qu'une jurisprudence constante, tant en ce qui concerne l'application du code des assurances (cf notamment Cass. civ. 2ème 18 mars 2004 no 03-11273) qu'en ce qui concerne le code de la consommation (Cass. civ. 1ère 10 décembre 2014 no 13-23522) rappelle que la loi exige que soit annexée au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les modalités de mise en jeu de la garantie et les risques couverts ;

Qu'en application de l'article 1315 du code civil, il incombe au prêteur de prouver la remise de cette notice, mais aussi d'établir sa régularité au regard des exigences prescrites par le code de la consommation ;

Or attendu que le fait, pour les emprunteurs, d'avoir déclaré "avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance" et "reconnu rester en possession d'un exemplaire de la notice d'assurance", ne permet pas de vérifier que la notice qui leur a été remise était conforme aux exigences de l'article L.311-12;

Que cette reconnaissance, par les emprunteurs, qu'ils ont été mis en possession d'une notice, n'exonère pas l'établissement de crédit de la preuve, lui incombant, du contenu de cette notice ;

Que la production par l'appelante d'une notice d'assurance vierge de toute signature ou paraphe ne saurait satisfaire à cette preuve qui lui incombe, en l'absence d'élément permettant de vérifier que la notice dont les emprunteurs ont reconnu rester en possession était identique à ce document, alors qu'il était loisible à CREATIS de faire signer ou parapher par les époux R..., en annexe à son exemplaire de l'offre, un double ou une copie de la notice qui leur était remise ;

Et attendu que la sanction du défaut de consultation préalable du FICP et de remise d'une notice régulière consiste, par application de l'article L.311-33, en la déchéance du droit du prêteur aux intérêts (cf Cass 1o 19/02/2013 no1215764) ;

Qu'il convient dès lors de prononcer cette déchéance et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à CREATIS de produire un décompte de sa créance tenant compte de cette déchéance et aux emprunteurs d'en prendre connaissance et de s'en expliquer :

Qu'il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande tendant à voir constater que la déchéance du terme est intervenue de plein droit,

PRONONCE la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt pour manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,

PRONONCE la déchéance de la société CREATIS de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel,

AVANT DIRE DROIT sur les sommes dues,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de communiquer un décompte tenant compte de cette déchéance et aux emprunteurs de faire connaître leurs observations sur le nouveau montant des sommes qui leur sont réclamées,

DIT que le dossier sera à nouveau examiné lors de l'audience du jeudi 27 juin 2019 à 9 heures 30,

SURSOIT A STATUER sur les dépens et les frais irrépétibles.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012161
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-18;18.012161 ?
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