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04/04/2019 | FRANCE | N°18/032741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 avril 2019, 18/032741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la AARPI LIBRAJURIS
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL-FIRKOWSKARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 144 - 19
No RG 18/03274 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FZ7S

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL DALI COIFFURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si

ège social [...]

Ayant pour avocat Me Jean Christophe SILVA, membre de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS,...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la AARPI LIBRAJURIS
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL-FIRKOWSKARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 144 - 19
No RG 18/03274 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FZ7S

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL DALI COIFFURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]

Ayant pour avocat Me Jean Christophe SILVA, membre de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Etablissement URSSAF CENTRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me VALERIE DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

SELARL VILLA
Pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL DALI COIFFURE
[...]

Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

En présence de Monsieur le Procureur Général

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 2019

Dossier communiqué au Ministère Public le 11 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans, saisi par l'URSSAF CENTRE LOIRE, a ouvert à une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. DALI COIFFURE, fixé provisoirement au 17 avril 2017 la date des cessation des paiements et à six mois la durée de la période d'observation, et désigné la Selarl VILLA en qualité de mandataire judiciaire.

DALI COIFFURE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 novembre 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle fait valoir que la société est en exercice depuis septembre 2013 et a ses locaux dans le quartier de [...] à Orléans ; que le centre commercial où elle se trouve a été réhabilité et que ses résultats vont augmenter , que la dette dont il était initialement demandé paiement était d'un montant total de 4.321,50 euros et a été réduite au 31 décembre 2018 à la somme de 3.387,66 euros ; qu'elle a simplement été amenée à solliciter des délais de paiement en raison d'une gêne passagère de trésorerie et à des difficultés techniques liés à la création du compte en ligne de la société mais que l'URSSAF les lui a refusés sans raison; que par ailleurs les cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2014 paraissent prescrites.

Elle affirme que sa situation n'est pas compromise au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; que l'essentiel des dettes de la société DALI COIFFURE consiste en des créances provisionnelles de l'URSSAF ; qu'elle a effectué un virement bancaire de 1.000 euros au profit de celle-ci le 27 décembre 2018 et a réglé ses cotisations en janvier 2019.

L'URSSAF sollicite la confirmation de la décision attaquée et réclame paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens. Elle fait valoir que le non paiement des cotisations sociales dure depuis plusieurs années et qu'aucun des éléments mis en avant par l'appelante ne permet de conclure qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

La Selarl VILLA FLOREK s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel mais fait connaître que la société a un dirigeant de fait ; que ses résultats de 2018 ne sont pas connus mais que l'exercice 2017 fait apparaître un très modeste chiffre d'affaires; que les créanciers ne sont pas tous connus. Et elle souligne l'absence de coopération des gérants de droit et de fait avec les organes de la procédure.

Le Ministère Public s'en rapporte à justice.

Lors de l'audience l'appelante a fait oralement connaître qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par nouvelle décision du tribunal de commerce.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, si une partie de la créance de l'URSSAF est ancienne, elle n'est pas prescrite, contrairement à ce que prétend l'appelante qui n'argumente aucunement son moyen tiré de la prescription ;

Que l'URSSAF a en effet procédé par voie de contrainte, et qu'elle a d'ailleurs émis plusieurs contraintes depuis 2015, ce qui démontre une absence de paiements réguliers des cotisations sociales dont l'appelante était redevable ;

Que la créancière ne peut exercer aucune mesure d'exécution forcée puisque la société n'a pas de compte bancaire ainsi qu'il résulte du courrier du Centre Régional Informatique (cellule FICOBA) en date du 16 novembre 2018, un compte bancaire n'ayant été ouvert auprès du CRÉDIT DU NORD que pendant la période d'observation ;

Que les biens mobiliers sont d'une valeur insuffisante pour désintéresser l'URSSAF ainsi que le démontre l'inventaire dressé par Maître F... le 7 novembre 2018 puisque leur valeur d'exploitation est estimée à 800 euros et leur valeur de réalisation à 100 euros ;

Attendu par ailleurs que la créance de l'URSSAF comprend des parts salariales, c'est à dire des cotisations qui ont été déduites des rémunérations versées aux salariés mais n'ont jamais été reversées à l'URSSAF ;

Que de ce fait des délais de paiement ne peuvent être accordés à la société ;

Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle a procédé à un paiement de 1.000 euros le 27 décembre 2018 ;

Que cependant en application de l'article L.622-7 du code de commerce, ce règlement ne peut couvrir que des dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en tout état de cause, il est insuffisant pour apurer la créance et qu'aucun versement n'est intervenu en 2019 ;

Attendu qu'au surplus, la SELARL VILLA-FLOREK a été informée qu'une déclaration préalable à l'embauche a été régularisée le 10 janvier 2019, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, sans autorisation du juge commissaire ;

Que, si la dirigeante de droit de la société est Madame B... K... , cette dernière poursuit actuellement ses études et son père Monsieur Z... K... est gérant de fait ainsi qu'il l'a reconnu ; que Monsieur K... a d'ailleurs établi un procès-verbal d'assemblée générale de la société en cette qualité de gérant et régularisé le bail commercial en cette même qualité ;

Que Monsieur K... dirige deux autres sociétés : la SAS AFRICA HOME, qui a une activité de commerce d'alimentation générale et la S.A.R.L. BOUCHERIE AMINE, qui a pour activité le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, les trois sociétés étant situées dans le même centre commercial ;

Que la société BOUCHERIE AMINE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 janvier 2019 ;

Attendu que DALI COIFFURE dénie avoir été et être en état de cessation des paiements mais ne produit ses comptes que sur l'exercice 2017 ; qu'il en ressort un bénéfice net de 2.048 euros, lequel est plus que modeste ;

Que le mandataire judiciaire n'a pu obtenir aucun compte de l'exercice 2018 ;

Que la trésorerie est quasi inexistante tandis que le passif déclaré s'élève à 23.828,01 euros, étant observé que les dirigeants n'ont remis aucune liste des créanciers, de sorte que seuls les créanciers inscrits et l'URSSAF ont pu être invités à déclarer leurs créances ;

Attendu enfin que les dirigeants ne coopèrent pas avec le mandataire judiciaire qui n'a même pas pu obtenir qu'il lui soit justifié de l'existence d'une assurance professionnelle souscrite par la société et remis les trois derniers bilans, la liste des salariés et leurs contrats de travail ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que DALI COIFFURE n'explique pas les raisons qui font obstacle au paiement des sommes dues à l'URSSAF à hauteur de 3.387,66 euros; que les pièces comptables lacunaires qu'elle communique ne permettent pas d'établir qu'elle pourrait, comme elle le prétend, faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il ne peut être compris comment elle peut souligner à plusieurs reprises dans ses écritures le faible montant de la créance de l'URSSAF sans s'en être déjà acquittée par mensualités ;

Que ce défaut de paiement confirme les éléments rappelés ci-dessus et démontre l'impossibilité dans laquelle se trouve DALI COIFFURE de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; que l'impécuniosité de l'appelante conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société VILLA-FLOREK de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/032741
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-04;18.032741 ?
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