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04/04/2019 | FRANCE | N°18/008311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 avril 2019, 18/008311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 142 - 19
No RG : 18/00831 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FU6N

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212924397258
SCI QUALIFRAIS IMMOBILIER
venant aux droits de la SARL QUALIFRAIS et agissant en la personne de son gérant domicil

ié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 142 - 19
No RG : 18/00831 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FU6N

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212924397258
SCI QUALIFRAIS IMMOBILIER
venant aux droits de la SARL QUALIFRAIS et agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIERetamp;ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223666981582
SA CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, dont l'une des enseignes est "VIAXEL", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 janvier 2019 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Le 17 mars 2014, la SA CA CONSUMER FINANCE a conclu avec la S.A.R.L. QUALIFRAIS IMMOBILIER (la S.A.R.L.) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque CITROËN modèle C4 Picasso d'une valeur de 27.437,79 euros moyennant 36 loyers d'un montant de 459,24 euros.

La S.A.R.L. a résilié le contrat et restitué, en avril 2016, le véhicule qui a été vendu au prix de 17.050 euros.

Le 19 septembre 2017, CA CONSUMER FINANCE a assigné la S.A.R.L. devant le tribunal de commerce de Blois afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.629,89 euros restant due au titre de l'exécution du contrat assortie d'intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 décembre 2017 le tribunal a condamné la défenderesse à payer la somme de 5.629,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 septembre 2017 et une indemnité de procédure de 500 euros.

La SCI QUALIFRAIS IMMOBILIER (QUALIFRAIS), qui vient aujourd'hui aux droits de la S.A.R.L. , a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mars 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de ses demandes en paiement, de la condamner à lui verser la somme de 495,25 euros au titre du paiement indu pour l'indemnité kilométrique, celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI.

Elle fait valoir qu'elle a restitué le véhicule en avril 2016 suite à la cession de son fonds de commerce et soutient que les frais de remise en état pour 4.181,16 euros, les frais d'indemnités kilométriques pour 990,50 euros et les loyers échus impayés pour 440,02 euros ne sont pas justifiés par les pièces produites par l'intimée.

Elle précise que l'intimée a reçu le 20 novembre 2018 la somme de 495,25 euros qui était réclamée au titre de l'indemnité kilométrique alors même qu'il était prévu un kilométrage de 75.000 km, qu'elle n'en avait effectué que 58.844 et qu'aucun prorata n'était contractuellement prévu.

Elle indique également qu'elle n'a signé que la première page du rapport concernant les dégradations constatées sur le véhicule mais n'a pas approuvé leur évaluation et elle soutient que les légères détériorations constatées relèvent de la vétusté. Elle affirme qu'il n'a été procédé à aucuns travaux et souligne que le courrier du 20 novembre ne faisait état que de frais de réparation s'élevant à 2.531,47 euros TTC.

CA CONSUMER FINANCE sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 1.300 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle rappelle qu'il appartient à l'appelante, qui ne le fait pas, de démontrer avoir payé les loyers dont elle sollicite règlement et soutient que les pièces qu'elle communique aux débats démontrent le bien fondé de ses prétentions.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que CA CONSUMER FINANCE réclame paiement de frais de remise en état d'un montant de 4.181,16 euros ;

Que la S.A.R.L. a approuvé, le 22 février 2016, un rapport contradictoire de l'état du véhicule remis duquel il résulte que trois jantes sur quatre sont rayées, que le pare-chocs avant l'est aussi ; que la grille de ce même pare- choc avant est cassée, que les ailes avant et arrière droites sont enfoncées, la porte arrière droite rayée et le pare-chocs arrière rayé ;

Qu'elle a apposé sa signature sur les mentions de la nécessité de remplacer les jantes et la grille et de réparer les pare-chocs, les ailes et la porte, le redressage de ces éléments étant estimé à trois heures, sans compter le temps de peinture ;

Que ces dégâts, qui ne ressortent aucunement d'un usage normal du véhicule ou de la vétusté, contrairement à ce que prétend l'appelante, ont dès lors, comme les modalités de leurs réparation, fait l'objet de l'accord de la S.A.R.L. dès le 22 février 2016 et que QUALIFRAIS ne fait état d'aucun élément qui lui permettrait de dénoncer cet accord ;

Attendu que l'appelante ne conteste pas plus le coût des jantes (299,70 euros pièce) ou celui de la grille (82,79 euros) ni le temps de main d'oeuvre nécessaire pour les remplacer ;

Que le temps de peinture de 7 heures ajouté au temps de redressage n'apparaît pas plus excessif ;

Qu'est donc justifiée la somme de 2.110,39 euros HT soit 2.532,47 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Que c'est bien cette somme qui a été indiquée à QUALIFRAIS le 20 novembre 2018 comme étant celle qui lui serait demandée et que l'intimée ne justifie d'aucune autre réparation lui ayant permis de solliciter ensuite paiement d'une somme de 4.181,16 euros au titre des frais de remise en état ;

Attendu par ailleurs que l'appelante fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucun loyer impayé mais ne justifie pas avoir réglé l'intégralité du loyer du mois de mars 2016 alors même qu'elle indique avoir restitué le véhicule en avril ;

Que la somme de 440,02 euros qui lui est réclamée sera donc allouées à l'intimée;

Attendu que c'est sans pertinence que l'appelante prétend qu'aucun prorata de kilométrage n'avait été contractuellement prévu et réclame restitution d'une somme de 495,25 euros dont elle s'est acquittée au titre du dépassement du kilométrage autorisé ;

Qu'en effet le contrat mentionne que la locataire est autorisée à effectuer 75.000 kilomètres pendant toute la durée du contrat c'est à dire pendant 36 mois ;

Que l'article VI précise qu'elle s'engage sur la réalisation de ce kilométrage maximum "réparti également sur la durée du contrat" et prévoit en son 3/ : "en cas de résiliation du contrat, il est procédé à un calcul prorata temporis du kilométrage contractuel et à la facturation de kilomètres supplémentaires au tarif contractuel";

Que QUALIFRAIS ne conteste pas avoir dépassé le kilométrage au prorata temporis et n'objecte rien au calcul initial effectué par CA CONSUMER FINANCE au titre des kilomètres supplémentaires effectués, ce calcul correspondant aux stipulations contractuelles ;

Que l'intimée, qui se contente d'indiquer que "ses pièces justifient ses demandes", ne communique aucune pièce à l'appui de sa réclamation d'une somme supplémentaire de 990,50 euros au titre des indemnités kilométriques ;

Qu'en l'absence d'une quelconque indication sur le calcul de cette nouvelle somme et sur des kilomètres supplémentaires effectués en sus de ceux relevés le 22 février 2016, la demande en paiement d'une telle somme ne peut qu'être rejetée ;

Attendu qu'il en résulte que QUALIFRAIS est redevable de la seule somme de 2.972,49 euros ( 440,02 + 2.532,47) euros TTC qu'il convient de la condamner à payer;

Que CA CONSUMER FINANCE ayant été contrainte de s'adresser à justice pour en obtenir paiement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné QUALIFRAIS à supporter les dépens et à verser une indemnité de procédure mais que les sommes réclamées étant de plus du double de celles réellement dues, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés pour la procédure d'appel et qu'il ne sera pas fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a laissé à la charge de la SCI QUALIFRAIS IMMOBILIER les dépens de première instance et l'a condamnée à verser une indemnité de procédure de 500 euros,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

CONDAMNE la SCI QUALIFRAIS IMMOBILIER à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.972,49 TTC,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune d'elles les dépens exposés pour la procédure d'appel et DIT n'y avoir lieu en conséquence à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/008311
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-04;18.008311 ?
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