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04/04/2019 | FRANCE | N°18/007161

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 avril 2019, 18/007161


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP Valérie DESPLANQUES
la SCP ARCOLE
Me Charlotte RABILIER
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 137 - 19
No RG : 18/00716 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUXS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223660145507
SARL APCI - AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL
agissant poursuites et diligences de son représe

ntant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP Valérie DESPLANQUES
la SCP ARCOLE
Me Charlotte RABILIER
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 137 - 19
No RG : 18/00716 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUXS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223660145507
SARL APCI - AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Gérard CEBRON DE LISLE, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211699365925
SARL CALOR SISTEM SARL,
société de droit italien agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...] [...]

Ayant pour avocat Maître Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212341836792
SARL METAL CONTENEURS SERVICES
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223660145507
SARL APCI - AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Gérard CEBRON DE LISLE, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212341836792
SARL METAL CONTENEURS SERVICES
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211699365925
SARL CALOR SISTEM SARL,
société de droit italien agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...] [...]

Ayant pour avocat Maître Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2018 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame EL BOUDALI Marie-Lyne, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis en date du 19 février 2014, la société MÉTAL CONTENEURS SERVICES (MCS), qui a une activité de fabrication de conteneurs métalliques, a commandé à la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL (APCI), la fourniture et l'installation d'un ensemble comprenant une cabine de grenaillage, une cabine de peinture et un laboratoire de peinture moyennant la somme de 148.000 euros HT, soit 177. 600 euros TTC.

Le chantier a fait l'objet d'une réception définitive en date du 31 juillet 2014.

La cabine de peinture a connu de très nombreux problèmes qui ont entraîné de multiples interventions d'APCI.

Ni les vitesses d'aspiration, ni le niveau sonore n'étaient conformes au devis. Après une première intervention d'APCI, des problèmes de régulation de température sont apparus et APCI a modifié la prise d'air installée pour la mettre au niveau du toit et a mandaté la société ALLIANCE ENERGIE PROCESS (AEP) qui a constaté que les préfiltres du groupe thermo-ventilateur avaient fondu, et ce pour la seconde fois, ce qui a conduit APCI à procéder à une modification de la chambre de combustion par l'ajout de tôles ; que de nouveaux problèmes sont apparus et que CALOR SISTEM est intervenue pour procéder au déplacement du brûleur, au remplacement de la chambre de combustion et au remplacement des filtres primaires. Mais quelques jours plus tard un peintre de MCS a été intoxiqué par les émanations de gaz brûlés provenant de la combustion des composants de peinture fuyant de la cabine et a dû être transporté aux urgences.

Malgré l'intervention d'AEP et de CALOR SISTEM la persistance d'odeurs irritantes et incommodantes ont conduit MCS à faire appel au CIRCOP de la CARSAT qui a relevé que la cabine ne respecte pas l'objectif aéraulique préconisé et que le flux d'air est mal réparti ; que les peintures et solvants présents dans la cabine sont aspirés, brûlés et réinjectés dans la cabine ; qu'enfin un problème d'étanchéité provoque la dispersion des polluants brûlés dans l'atelier.

Se plaignant de ces désordres affectant la cabine de peinture qui ne pouvait, pour éviter tout danger, qu'être utilisée à froid, c'est à dire sans cuisson, MCS a obtenu, par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2015, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur E... au contradictoire d'APCI et des sociétés mises en cause par cette dernière à savoir CALOR SISTEM, fabriquant de la cabine de peinture, AEP intervenue à plusieurs reprises sur cette cabine pour tenter de résoudre les difficultés, et TCPE, qui avait procédé à la mise en place du réseau de gaz nécessaire à l'alimentation de la cabine de peinture et de la vanne permettant le dégazage de l'installation.

Après dépôt du rapport d'expertise intervenu le 9 mai 2016, MCS a, le 9 juillet 2016, assigné APCI devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant la résolution de la vente de la cabine de peinture. Elle a en outre sollicité condamnation de la même à supporter le coût du démontage de la cabine litigieuse soit 10.320,10 euros, le coût de la fourniture et du montage d'une nouvelle cabine soit 76.800 euros, le coût des réparations inutiles soit 2.528,65 euros, les frais annexes (modification des réseaux et autres) soit 12.000 euros, l'indemnisation de ses pertes de marge et de l'atteinte à son image soit 50.000 euros ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 12.000 euros.

APCI a attrait CALOR SISTEM à la procédure en l'assignant le 29 novembre 2016.

Par jugement en date du 2 mars 2018, le tribunal a :
- débouté MCS de sa demande tendant à la résolution de la vente en raison de l'existence de vices cachés,
- fixé le montant de son préjudice en principal à la somme de 64.000 euros HT,
- condamné CALOR SISTEM à payer à MCS 23.170 euros HT en réparation de ce préjudice,
- condamné APCI à payer à la société MCS 40.530 euros HT en réparation de ce même préjudice outre 12.000 euros HT en réparation de son préjudice pour frais annexes,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné APCI à payer à MCS une indemnité de procédure de 6.000 euros,
- fait masse des dépens et les a mis à la charge des sociétés APCI et CALOR SISTEM.

MCS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 mars 2018, CALOR SISTEM par déclaration en date du 21 mars 2018 et APCI par déclaration en date du 26 mars 2018 et les dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état.

MCS poursuit l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il lui a alloué une indemnité de procédure et a condamné les autres parties à supporter les dépens et elle demande à la cour de condamner APCI à lui verser 95.131,35 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'obligation de remplacer la cabine de peinture et du paiement de sommes inutiles pour la réparer, 50.000 euros en réparation de ses pertes financières et de marge ainsi que d'atteinte à son image et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise.

Elle fait tout d'abord valoir que le tribunal a statué ultra petita puisqu'elle n'a jamais formé de demande envers CALOR SISTEM.

Elle précise ensuite qu'elle renonce à son argumentation fondée sur l'existence de vices cachés et admet que le contrat qu'elle a conclu avec APCI n'est pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise.

Elle indique qu'APCI ne conteste pas qu'elle s'est contractuellement engagée à livrer une cabine de peinture et le laboratoire qui en est l'accessoire et à en effectuer le montage conformément aux règles de l'art ; qu'elle avait l'obligation de résultat de livrer un ensemble fonctionnel, sans danger pour les salariés et les biens de sa cocontractante et que ce résultat n'est pas atteint ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise.

Elle précise qu'il est nécessaire de refaire entièrement l'installation et soutient qu'APCI est tenue de l'indemniser de tous ses préjudices en application de l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige.

Elle détaille le coût de remplacement de l'installation, rappelle qu'elle a exposé en vain des sommes pour procéder à des travaux inutiles sur l'ancienne installation et soutient qu'elle a subi un préjudice commercial résultant des retards induits dans la livraison des conteneurs neufs et de la mise en peinture de conteneurs anciens pour lesquels la cuisson est obligatoire au regard de leur oxydation très rapide ; qu'elle a perdu d'importants marchés, que ce soit à la vente ou en sous-traitance de peinture en étant privée d'une cabine fonctionnelle de juillet 2014 à février 2018, soit pendant 44 mois. Elle précise que le simple report des commandes constitue une perte de chiffre d'affaires de 350.000 euros et porte une grave atteinte à son image et prétend que son préjudice commercial résulte en outre de ce qu'elle n'a pu proposer la prestation complémentaire de peinture à ses clients et qu'elle a subi des perturbations dans son activité du fait des multiples interventions qui ont été faites par son personnel pour faire fonctionner un matériel défectueux mais aussi pour participer aux opérations d'expertise, ce qui justifie l'octroi de la somme de 50.000 euros qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts.

APCI sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par MCS à son encontre et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros. A titre subsidiaire elle réclame, sur le fondement de l'existence de vices cachés, la résolution de la vente conclue par elle avec CALOR SISTEM et la condamnation de cette dernière à lui verser 25.970 euros en remboursement du prix de vente et 36.190 euros au titre de ses préjudices complémentaires ainsi qu'à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Elle soutient que les demandes indemnitaires de MCS doivent être réduites puisque l'expert judiciaire a chiffré le coût de remplacement de l'installation litigieuse à la somme totale de 70.000 euros HT comprenant l'intégralité des travaux devant être mis en oeuvre pour mettre un terme aux difficultés dénoncées par MCS et elle demande à la cour d'allouer une indemnité HT puisque MCS récupère la TVA.

Elle souligne qu'il n'est pas justifié d'un coût de 10.320,10 euros TTC au titre des frais de création de nouvelles ouvertures de cheminées, d'admission d'air et de rejet et de remise en état des anciennes ouvertures, et que ni le principe ni le détail de ces travaux n'ont été soumis contradictoirement à l'expert judiciaire ; que de même celui-ci n'a pas validé les frais annexes de modification de l'arrêt de gaz, location de chariot élévateur, le renforcement du soubassement de la fosse, l'accès aux cheminées et l'évacuation des déchets. Elle soutient que doit en tout état de cause être écartée la demande de paiement d'une somme de 13.860 euros TTC au titre du complément du prix que l'appelante a dû verser pour acquérir une cabine équivalente à celle vendue. Et elle souligne que MCS n'a jamais fait état, dans le cadre des opérations d'expertise, d'une quelconque perte d'exploitation et ne verse aux débats aucune pièce la démontrant.

Elle fait par ailleurs valoir que le tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à être garantie par CALOR SISTEM et n'a même pas évoqué ce point ; qu'il ressort pourtant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la cabine de peinture souffrait au jour de la vente de vices cachés au sens des articles 1631 et suivants du code civil ; que l'expert judiciaire a en effet conclu qu'il est avéré que l'utilisation de la cabine en étuvage est dangereuse et peut nuire gravement à la santé des utilisateurs et que la cabine ne peut pas être exploitée sans risque. Et elle soutient que ces vices rédhibitoires sont imputables au simple défaut de conception et de fabrication de cette dernière, et non pas à ses propres travaux d'installation qui ne sont que partiellement incriminés par l'expert judiciaire.

S'il était fait droit aux demandes de MCS, elle fait valoir que la perte du différentiel entre le prix qu'elle serait tenue de rembourser à la société MCS et le prix dont elle demande remboursement à CALOR SISTEM lui cause un préjudice manifeste en la privant et du coût de l'intervention qu'elle a dû mettre en oeuvre pour procéder à la livraison et à l'installation de la cabine litigieuse, ainsi que de la marge bénéficiaire qu'elle pouvait attendre, ce qui justifie paiement de la somme de (62.160 - 25.970 ) 36.190 euros.

CALOR SISTEM conclut au rejet des demandes formées à son encontre et elle demande subsidiairement à la cour de juger que sa responsabilité est limitée et de retenir que le préjudice subi par la société MCS se limite à 70.000 euros. En tout état de cause, elle sollicite condamnation d'APCI à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Elle souligne qu'elle a été appelée neuf mois après la vente pour résoudre quelques difficultés et n'a plus entendu parler de la cabine litigieuse avant d'être attraite par APCI aux opérations d'expertise. Et elle affirme que, contrairement à ce que soutient APCI, la cabine ne souffrait d'aucun vice caché avant la vente.

Elle relève que les désordres affectant la cabine sont de trois ordres ; d'une part un problème de ventilation, l'expert ayant relevé que la cabine est décalée d'environ 10 cm vers le fond de l'atelier par rapport aux caissons d'arrivée et d'évacuation de l'air et que ce décalage pénalise la circulation de l'air au niveau du passage dans le plénum, désordre entièrement imputable à APCI puisque c'est elle qui a intégré la cabine chez MCS en ajoutant des conduits et qui a ajouté des tôles au-dessus du ventilateur principal ; d'autre part un problème lié à l'utilisation du brûleur dont l'expert a relevé l'état satisfaisant, le problème résultant de ce que le passage de l'air dans la gaine ascendante était réduit sensiblement sous le brûleur puisque deux tôles limitent l'ouverture à 40 cm alors que le passage initial était du double ; que c'est donc l'ajout de ces tôles, décidé par APCI qui diminue le flux dans la cabine et elle souligne que l'expert judiciaire préconise de remettre le brûleur dans la veine d'arrivée d'air frais tel que cela avait été conçu par elle-même ; qu'enfin le troisième problème est lié à l'étanchéité de la cabine ; qu'elle ne conteste pas ce défaut d'étanchéité mais relève que l'expert a précisé qu'il résulte d'une surpression qui peut être supprimée en changeant le principe de fonctionnement et en activant un ou les moteurs d'extraction pendant l'étuvage et en replaçant le brûleur dans la veine d'entrée pour éviter la création de gaz toxique ; que c'est donc APCI en charge du montage et de la mise en service du brûleur qui doit également assumer les aléas liés au manque d'étanchéité, désalignement des installations (vitesse de l'air), manque d'information sur le pupitre (capteurs non installés) et configuration de l'ensemble (paramètres et réglages). Et elle affirme que l'expert a à tort retenu qu'elle avait validé les modifications faites sur l'équipement depuis la livraison et l'installation.

En tout état de cause, elle soutient que la cour d'appel ne peut retenir une indemnisation à hauteur de 23.470 euros HT à sa charge puisque cela équivaudrait à retenir sa responsabilité à 100%.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'en prononçant condamnation à l'encontre de CALOR SISTEM au profit de MCS, le tribunal a statué ultra petita puisque l'appelante n'avait formé aucune demande à l'encontre de cette partie exclusivement appelée en la cause par APCI ;

Que les chefs du jugement déféré ayant prononcé cette condamnation et ayant ventilé la réparation du préjudice principal subi par MCS entre CALOR SISTEM et MCS ne peuvent donc qu'être infirmés ;

- Sur les désordres :

Attendu que MCS n'a eu de relations contractuelles qu'avec APCI ;

Que cette dernière, en sa qualité de professionnelle, était tenue envers l'appelante d'une obligation de résultat de fournir et d'installer une cabine et un laboratoire de peinture permettant un fonctionnement normal dans l'atelier de MCS ;

Qu'elle ne saurait contester qu'elle n'a pas rempli cette obligation puisqu'il résulte de tous les courriels échangés entre les parties comme des opérations d'expertise qu'alors que le chantier avait été réceptionné le 30 juillet 2014, MCS a signalé des désordres dès le 15 septembre 2014 en raison de problèmes d'aspiration des fumées;

Que le matériel installé a en effet été contrôlé par la CARSAT qui a vérifié sa conformité afin de permettre à MCS de bénéficier des subventions sollicitées et qu'il a été constaté un débit d'aspiration insuffisant dans la cabine et un niveau sonore de 83 Db au lieu des 78 Db indiqués par le constructeur ;

Que MCS en a fait part dès le 28 octobre 2014 à APCI mais que l'intervention effectuée n'a pas donné satisfaction ;

Que le 27 novembre 2014, MCS relançait de nouveau APCI en lui rappelant les problèmes d'aspiration, son accord pour modifier la prise d'air de la cabine et la nouvelle visite de la CARSAT qui avait encore constaté la non conformité de la cabine aux règles de sécurité ;

Que le 5 janvier 2015 MCS adressait un courrier recommandé avec avis de réception à APCI pour lui signaler que les préfiltres du groupe thermo- ventilateur de la cabine avaient fondu pour la seconde fois et faisait part de ses inquiétudes pour la sécurité de son personnel ;

Que le 12 février 2015, MCS indiquait à APCI qu'elle désirait recevoir une confirmation par CALOR SISTEM ou par un organisme agréé de ce que les modifications envisagées sur la cabine par APCI garantiraient le matériel contre tout risque d'incendie ;

Qu'elle signalait pour la troisième fois qu'elle était à nouveau, du fait de l'impossibilité de se servir de la cabine de peinture, en arrêt de production, soit de quatre containers par jour, ce qui allait entraîner des retards de livraison et des frais supplémentaires ;

Que le 13 février 2015 elle faisait une nouvelle fois part de ses inquiétudes sur la surchauffe de la cabine et réclamait la venue du concepteur avant toute modification;

Attendu que CALOR SISTEM intervenait sur l'installation le 16 février 2015 et dressait un compte rendu dans lequel elle indiquait avoir, en accord avec son bureau d'étude, déplacé le brûleur, restreint la bouche du ventilateur en respectant les instructions de la société RIELLO, inseré une pause de 90 secondes qui arrête complètement l'installation avant et après la phase de séchage de manière à harmoniser la pression et les courants absorbés pendant la phase d'allumage, déplacé la sonde de température et substitué le stabilisateur ;

Qu'elle indiquait que la couleur de la flamme du brûleur apparaissant anormale, il avait été conseillé à MCS de faire appel à un technicien du gaz pour vérifier que toutes les régulations étaient correctes ;

Qu'il convient de signaler que MCS avait confié l'alimentation en gaz à la société TCPE mais que APCI avait fait ensuite appel à la société AEP pour qu'elle vérifie cette alimentation et que cette dernière société avait préconisé la mise en place, sous le brûleur, de deux plaques de tôle réduisant l'arrivée d'air ;

Que ces plaques de tôles, installées le 12 février 2015, ont été laissées en place par CALOR SISTEM lors de son intervention ;

Attendu cependant que le 24 février 2015 Monsieur N... I..., qui effectuait la peinture de containers dans la cabine litigieuse, a été victime d'un accident du travail en raison d'une intoxication par produits solvants et transporté à l'hôpital ;

Que le jour même MCS signalait cet accident à APCI qui répondait que la fiabilité de son matériel ne pouvait être mise en cause et que MCS devait se retourner contre la société qu'elle avait missionnée pour effectuer le branchement du gaz puisque sa prestation n'était pas conforme et que " la plupart des incidents viennent de leurs travaux " ; qu'APCI exposait qu'elle "n'aurait jamais dû accepter de reprendre derrière cette société des travaux de remise en état et surtout sous garantie" ; qu'elle ne reconnaissait que le problème des préfiltres qui avaient fondu mais exposait que le fabricant et son bureau d'étude, qui avaient reconnu avoir commis une erreur, avaient désormais changé l'emplacement de ces filtres et que les problèmes provenaient donc exclusivement de l'installation de TCPE qui ne fonctionnait pas;

Attendu que MCS cessait en conséquence d'utiliser la cuisson des peintures et ne se servait plus de la cabine qu'à froid à compter du 27 février 2015 sollicitant du service de préventions des risques professionnels de la CARSAT la venue du CIRCOP (centre inter régional de contrôles physiques) afin de vérifier les causes des désordres ;

Que le CIRCOP intervenait le 2 avril 2015 et constatait que :
- il n'était pas possible de régler les ailettes de répartition d'air situées sous les filtres au niveau du sol puisqu'elles sont solidaires de la carcasse et que la répartition du flux d'air est impossible en raison de cette mauvaise conception,
- les fumées sont aspirées vers le bas mais de façon légèrement oblique et en certains points très faiblement ce qui montre que le flux aspirant n'est pas homogène dans la cabine ;
- le brûleur initialement positionné dans le conduit d'air entraînait la consumation du filtre situé à proximité sous l'effet du rayonnement de la flamme du brûleur, ce qui a conduit à placer ce dernier dans le conduit de recyclage ; que ce changement de position a impliqué que lors de l'étuvage, les peintures et solvants présents dans la cabine sont aspiré brûlés et réinjectés dans la cabine, étant relevé qu'un problème d'étanchéité de celle ci provoque la dispersion des polluants brûlés dans l'atelier ;
- il existe une fuite entre deux parois au niveau de la conduite où est placé le brûleur,

Que le CIRCOP a conclu que la cabine ne respecte pas l'objectif aéraulique préconisé et effectué des prélèvements qui ont établi, le 27 mai 2015, la présence de gaz hautement toxiques dans la cabine et même dans l'atelier, ces gaz, nocifs par inhalation, présentant pour certains une toxicité aiguë pour le système neurologique et entraînant des irritations des voies respiratoires et des risques de cancers ;

Attendu qu'en l'absence de solution amiable trouvée avec APCI, MCS a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire qui a permis de confirmer les analyses du CIRCOP et d'écarter toute responsabilité de TCPE dans les désordres ;

Que l'expert a relevé que le problème de pression du gaz vient de ce qu'APCI a installé le filtre après le détendeur ce qui est une erreur car la pression qui arrive au brûleur n'est plus régulée ;

Qu'il a observé que le certificat de conformité CE délivré à la cabine conçue par CALOR SISTEM est pour le moins complaisant au regard des erreurs de conception de ce matériel et a relevé que ce certificat n'est d'ailleurs pas signé et que la fonction du signataire n'y est pas indiquée contrairement à la réglementation CE ;

Qu'il a également observé que le caisson du ventilateur principal a été monté à l'envers par CALOR SISTEM, apparemment en raison d'impératifs de transport mais que ce mauvais montage n'a pas été détecté par les monteurs (APCI) ce qui lui a semblé impensable au regard de son évidence et de l'impossibilité, en le laissant à l'envers, de respecter la notice de montage ;

Qu'il a exposé que la cabine est décalée d'environ 10 cm vers le fond de l'atelier de MCS par rapport aux caissons d'arrivée et d'évacuation de l'air et que ce décalage pénalise l'évacuation les vantelles fixes sous le plancher qui n'ont pas été réglées pour uniformiser les flux d'air ;

Que lorsque la cabine est en phase étuvage elle est en surpression et qu'une odeur désagréable gagne l'atelier, ce qui s'explique certes par le fait que les parois et les portes, mal montées par APCI qui a laissé des jours de plusieurs millimètres ne sont pas étanches mais également parce que les odeurs sortent par le carter de protection des courroies d'entraînement des ventilateurs d'extraction, ce qui ressort d'une erreur de conception de la cabine ; que pour empêcher cette sortie d'odeurs, et donc de gaz toxiques, il convient de modifier le principe de fonctionnement de la cabine et activer un ou des moteurs d'extraction pendant l'étuvage et de replacer le brûleur dans la veine d'entrée ; que cependant la remise du brûleur dans son emplacement initial entraîne l'impossibilité d'obtenir une régulation de température correcte et fait se consumer les filtres d'entrée d'air, ce qui rend nécessaire un changement de conception sur ce point ;

Que l'expert judiciaire a également relevé que le passage de l'air dans la gaine ascendante était sensiblement réduit sous le brûleur par deux tôles qui limitent l'ouverture à 40 cm alors que le passage initial de l'air était du double, l'ajout de ces tôles à l'initiative d'AEP diligentée par APCI diminuant le flux des vitesses dans la cabine, ce qui doit conduire à les retirer ;

Qu'enfin l'accessibilité aux ventilateurs d'extraction est mauvaise en raison d'une conception inadéquate et a été encore rendue plus difficile par l'utilisation par APCI d'un mastic inadapté, alors que ces ventilateurs doivent être nettoyés par l'utilisateur ;

Attendu que l'expert a enfin exposé que la cabine telle que construite par CALOR SISTEM et installée par APCI ne peut être modifiée par d'autres entreprises que le constructeur ou l'installateur pour des raisons de responsabilité et de conformité mais que, ces deux sociétés refusant de réaliser les travaux, la seule solution consiste à remplacer la cabine ;

- Sur les demandes formées par MCS à l'encontre d'APCI :

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'APCI a manqué à son obligation de fournir et installer une cabine de peinture conforme à une utilisation normale et sans danger qui lui avait été commandée par MCS et doit donc indemniser cette dernière de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

Que ces préjudices sont constitués tout d'abord par la nécessité de remplacer intégralement la cabine pour un coût évalué par l'expert à 70.000 euros HT ;

Que c'est sans pertinence que les intimées font valoir que l'expert judiciaire a retenu ce seul préjudice puisqu'il a expressément indiqué que le préjudice principal s'élevait à ce montant mais qu'il n'a pas chiffré les frais d'enlèvement de l'ancienne cabine et de pose de la nouvelle qui constituent bien des préjudices indemnisables comme étant directement en lien avec les manquements reprochés à APCI ; qu'il n'a pas non plus pris en considération les frais exposés par MCS sur l'ancienne cabine pour tenter de la rendre conforme ;

Que la cour n'est aucunement liée par les conclusions de l'expert judiciaire et doit procéder à la réparation intégrale du préjudice subi par MCS, lequel comprend le prix de la nouvelle cabine de peinture, même si celui-ci est supérieur au prix de l'ancienne cabine qui ne peut être conservée ;

Que MCS justifie avoir exposé :
- 72.000 euros au titre de la facture acquittée de fourniture et de pose d'une nouvelle cabine de peinture étant précisé que cette facture indique clairement qu'elle comprend le coût du démontage de l'ancienne cabine,
- 8.594,21 euros HT pour la création des sorties d'air en toiture, le raccordement des cheminées de la nouvelle cabine et le rebouchage des anciennes sorties,
-1.688,40 euros HT pour le démontage du réseau gaz et la réalimentation en gaz;

Qu'elle ne saurait réclamer remboursement des 2.107 euros HT qu'elle a exposés au titre de l'extraction en toiture de la première cabine puisque le préjudice résultant de ces frais inutiles est entièrement réparé par l'octroi de la somme de 8.594,21 euros au titre de l'extraction de la nouvelle cabine ;

Qu'au contraire, la facture d'installation de la nouvelle cabine précise que "restent à la charge du client les moyens de manutention et levage nécessaires au chargement et montage du matériel soit un chariot élévateur 2,5 tonnes hauteur levée 3, 5 mères (pièce 41 de l'appelante) ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets ;

Que si MCS a pu employer son matériel et son personnel pour réaliser ces travaux, il n'en demeure pas moins qu'elle a ainsi subi un préjudice financier qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3.000 euros ;

Qu'ACPI sera donc condamnée à lui verser la somme de 85.282,61 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que l'appelante ne produit aucune pièce justifiant la perte de commandes dont elle fait état et ce alors même que les premiers juges avaient déjà relevé cette insuffisance et ne justifie pas plus l'existence d'une atteinte portée à son image ;

Qu'il est cependant certain, au regard du nombre de courriels échangés, des multiples rendez-vous dans son atelier, des nombreuses interventions sur la cabine et de la durée des opérations d'expertise qu'elle a subi un préjudice financier résultant du temps passé tant par ses dirigeants que ses ouvriers pour exposer les difficultés, tenter de résoudre les problèmes et qu'elle a subi un préjudice résultant de la privation de l'usage normal de sa cabine de peinture ;

Que ces préjudices financiers seront, en l'absence de pièces complémentaires produites par l'appelante, réparés par l'octroi d'une somme de 8.000 euros ;

- Sur les demandes formées par ACPI à l'encontre de CALOR SISTEM :

Attendu que CALOR SISTEM soutient qu'APCI est entièrement responsable des désordres constatés lors de l'expertise judiciaire ;

Qu'elle fait valoir que la cabine connaît tout d'abord un problème de ventilation, l'expert ayant relevé que la cabine est décalée d'environ 10 cm vers le fond de l'atelier par rapport aux caissons d'arrivée et d'évacuation de l'air et que ce décalage pénalise la circulation de l'air au niveau du passage dans le plénum ;

Qu'elle soutient que ce désordre est entièrement imputable à APCI puisque c'est elle qui a intégré la cabine chez MCS en ajoutant des conduits et qui a ajouté des tôles au-dessus du ventilateur principal ;

Mais attendu que cette affirmation est doublement inexacte puisque si l'expert judiciaire a noté que le décalage de la cabine a certes ajouté aux problèmes de ventilation, ceux-ci existaient en tout état de cause puisque le ventilateur principal était monté à l'envers par CALOR SYSTEM ;

Que, si le monteur aurait dû détecter cette inversion, il n'en demeure pas moins qu'elle ne lui a pas été signalée par son fournisseur lors de l'envoi de la cabine ;

Que Monsieur E... a en outre relevé une vitesse de circulation de l'air insuffisante et que c'est à raison et non en faisant une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient soumis qu'il a retenu que les tôles placées par AEP missionnée par APCI avaient également ajouté aux problèmes de ventilation mais que cet ajout, opéré le 12 février 2015, avait été entièrement validé par CALOR SISTEM intervenue le 16 février 2015 puisqu'elle a remis ces tôles en place à la fin de son intervention ;

Que la cour observe que, dans son compte rendu d'intervention (pièce 15 de l'appelante) CALOR SISTEM indique elle-même qu'en restreignant ainsi la bouche du ventilateur, on obtient une vitesse majeure, ce qu'il faut pour faire fonctionner au mieux le brûleur ;

Qu'elle a donc non seulement validé la pose de ces tôles mais l'a indiquée comme étant nécessaire ;

Qu'elle ne saurait donc reprocher leur présence à APCI qui ne les avait placées, sur recommandation d'un tiers, que pour pallier les insuffisances d'origine de la cabine ;

Que le problème de ventilation est dès lors imputable à l'origine à CALOR SISTEM, les interventions d'APCI ayant au mieux été inutiles et au pire sources d'aggravation d'un défaut préexistant à la livraison ;

Attendu que CALOR SISTEM prétend ensuite que le brûleur avait un état satisfaisant, le problème résultant exclusivement de ce que le passage de l'air dans la gaine ascendante était réduit sensiblement sous le brûleur puisque deux tôles limitent l'ouverture à 40 cm alors que le passage initial était du double ;

Que cette affirmation est contraire aux conclusions expertales desquelles il résulte, d'une part que le montage initial du brûleur entraînait la combustion des préfiltres directement exposés à son rayonnement, ce qui caractérise une erreur de conception du fabricant, d'autre part que le déplacement du brûleur a été décidé par CALOR SISTEM elle-même, ce qui a entraîné des désordres encore plus importants à savoir des rejets toxiques dans la cabine et l'atelier ;

Que, si l'ajout des tôles, décidé par APCI et validé par CALOR SISTEM diminue le flux d'air dans la cabine, il n'en demeure pas moins que le brûleur ne peut être remis à son endroit d'origine sous peine d'entraîner à nouveau la combustion des préfiltres ;

Qu'il est ainsi à nouveau démontré que le désordre du brûleur préexistait à la fourniture de la cabine, a été aggravé par l'intervention de CALOR SISTEM elle-même et non résolu par les interventions d'APCI ;

Attendu enfin que CALOR SISTEM ne conteste pas le défaut d'étanchéité qui lui est imputé par l'expert judiciaire ;

Que ce dernier, dont les conclusions ne sont pas contestées, a précisé que ce défaut résulte d'une surpression qui peut être supprimée en changeant le principe de fonctionnement et en activant un ou les moteurs d'extraction pendant l'étuvage et en replaçant le brûleur dans la veine d'entrée pour éviter la création de gaz toxiques ;

Qu'il s'agit donc, là encore, d'un défaut de conception qu'APCI, en charge du montage, n'a pas à supporter puisqu'il résulte de l'expertise que le manque d'étanchéité de la cabine, due à une pose insuffisamment soignée, n'est que très partiellement à l'origine des fuites de gaz toxiques dans l'atelier puisque ces gaz sortent par le carter de protection des courroies d'entraînement des ventilateurs d'extraction, ce qui ressort de la conception de la cabine ;

Que Monsieur E... a expressément précisé qu'il serait vain de colmater les jours de la cabine laissés par APCI lors du montage puisque le défaut d'étanchéité qui affecte la cabine elle-même ne serait pas résolu ;

Qu'il a enfin été relevé par l'expert judiciaire que CALOR SISTEM ne démontrait pas avoir fourni les capteurs à APCI et que CALOR SISTEM ne produit aucune pièce en ce sens devant la cour ne saurait dès lors reprocher à APCI de n'avoir pas installé ces capteurs ;

Attendu qu'il résulte de cet exposé qu'APCI est fondée à solliciter la résolution de la vente de la cabine de peinture pour vices cachés ;

Qu'en effet, cette cabine était dès l'origine impropre à son usage en raison des défauts initiaux qui l'affectaient, à savoir la vitesse insuffisante de circulation de l'air, la présence des préfiltres à proximité du brûleur et le défaut d'étanchéité du carter ;

Qu'APCI n'est pas à l'origine de ces désordres, son intervention ayant, au pire, pu légèrement les aggraver mais qu'il résulte clairement de l'expertise judiciaire que des réparations ne permettraient aucunement de rendre la cabine propre à un usage normal et sans danger et qu'une modification de la conception de la cabine et de son fonctionnement, qui incombe à CALOR SISTEM, est nécessaire ;

Que ces désordres qui n'étaient pas visibles avant l'utilisation de la cabine, constituent bien des vices cachés et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande d'APCI tendant à la résolution de la vente ;

Attendu qu'en raison de cette résolution, CALOR SISTEM doit restituer à ACPI le prix de vente de la cabine de 25.970 euros et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Que, cependant, APCI a revendu cette cabine à MCS moyennant le prix de 44.550 euros HT qu'elle conservera par devers elle puisqu'elle n'a pas à le restituer à l'appelante ;

Que, sous peine d'entraîner l'enrichissement sans cause d'APCI, laquelle ne réclame l'indemnisation de sa perte de gain que si elle est condamnée à restituer le prix de vente à MCS, ce qui n'est pas le cas, CALOR SISTEM sera donc condamnée à garantir APCI des condamnations prononcées au profit de MCS sous déduction de cette somme de 44.550 euros ;

- Sur les autres demandes

Attendu que CALOR SISTEM, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MCS et d'APCI ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a :
- débouté la société MÉTAL CONTENEURS SERVICES de sa demande tendant à la résolution de la vente,
- condamné la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL à payer à la société MÉTAL CONTENEURS SERVICES une indemnité de procédure de 6.000 euros

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

CONDAMNE la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL à payer à la société MÉTAL CONTENEURS SERVICES les sommes de 85.282,61 euros HT et de 8.000 euros en réparation de ses préjudices et celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente de la cabine litigieuse intervenue entre la société CALOR SYSTEM la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL,

CONDAMNE la société CALOR SYSTEM à restituer à la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL la somme de 25.970 euros au titre du prix de vente,

CONDAMNE la société CALOR SYSTEM à garantir la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL de l'intégralité des condamnations, y compris celles prononcées par le tribunal et la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société MÉTAL CONTENEURS SERVICES, le montant total des sommes ainsi garanties étant diminué de la somme de 44.550 euros conservée par AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL au titre de la revente de cette cabine à MÉTAL CONTENEURS SERVICES,

CONDAMNE la société CALOR SYSTEM à payer à la société AUDIT PROCESS ET CONSULTING INDUSTRIEL 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

CONDAMNE la société CALOR SYSTEM aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'intégralité des frais de référé et d'expertise.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007161
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-04;18.007161 ?
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