COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
la SELARL FERREIRA - SCHMITT - EVREUX-LEJEUNE
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019
No : 134 - 19
No RG 18/00105 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTPU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Novembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217729344444
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le no 383 952 470, prise en la personne de son représentant légal
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP LEROY &ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat, membre de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216295613052
Monsieur C... J...
gérant de la SCI G IMMOBILIARE
né le [...] à [...]
[...]
Ayant pour avocat Maître Catherine SCHMITT, membre de la SELARL FERREIRA-SCHMITT-EVREUX-LEJEUNE&AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
SCI G.IMMOBILIARE prise en la personne de son représentant légal
[...]
Ayant pour avocat Maître Catherine SCHMITT, membre de la SELARL FERREIRA-SCHMITT-EVREUX-LEJEUNE&AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RG No18/105 CAISSE D'EPARGNE / I... SCI G IMMOBILIARE audience du 24 janvier 2019 délibéré au 4 avril 2019
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à la SCI G IMMOBILIARE ayant pour gérant Monsieur J... :
- le 20 juin 2011, un prêt amortissable EQUIPEMENT PBE TX FIXE MODULABLE no7986376 d'un montant de 300.500 euros, remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,83 %, soit un TEG de 5,22 % qui a fait l'objet d'un avenant le 16 avril 2014;
- le 20 juin 2011, un prêt EQUIPEMENT EURIB3M no7986377 d'un montant de 179.995 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux nominal de 3,47 %, soit un TEG de 3,92 %.
La CAISSE D'ÉPARGNE a accordé à Monsieur J... :
- le 23 novembre 2011, un prêt amortissable HABITA PRIMO no8079712 d'un montant de 65.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4%, soit un TEG de 4,81% ; - le 23 novembre 2011, un prêt amortissable HABITA PRIMO no8079713 d'un montant de 198.724 euros, remboursable en 300 mensualités, en contrepartie d'un taux nominal de 4,33 %, soit un TEG de 4,93 % qui a donné lieu à un avenant du 20 août 2013.
Soutenant que le calcul des intérêts a été effectué sur la base d'une année lombarde en violation des dispositions du code de la consommation, Monsieur J... et la SCI G IMMOBILIARE ont mis en demeure, par l'intermédiaire de leur conseil, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2016, la CAISSE D'ÉPARGNE de constater la nullité des clauses d'intérêts et de substituer l'intérêt légal au taux contractuel.
Par acte du 28 juin 2016, Monsieur J... et la SCI G IMMOBILIARE ont fait assigner la CAISSE D'ÉPARGNE devant le tribunal de commerce à l'effet de voir annuler les stipulations relatives au TEG et au calcul des intérêts des contrats des prêts no7986376, no7986377, no8079712 et no8079713, de voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur 2011 au taux contractuel depuis la souscription des prêts et de la voir condamner à leur payer la somme de 4.000 euros pour frais de procédure.
La CAISSE D'ÉPARGNE qui s'est opposée aux demandes a sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire de Monsieur J... et de la SCI G IMMOBILIARE à lui payer 2.000 euros pour procédure abusive et 6.000 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal a débouté la SCI G IMMOBILIARE de ses demandes concernant les prêts no7986376 et no7986377, a déclaré nulles les clauses de calcul des intérêts concernant les prêts immobiliers no8079712 et no8079713 du 5 décembre 2011 conclus entre Monsieur J... et la CAISSE D'ÉPARGNE, a dit que cette substitution s'opérera rétroactivement depuis la souscription des prêts, a débouté la CAISSE D'ÉPARGNE de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur J... la somme de 500 euros pour frais de procédure.
La CAISSE D'ÉPARGNE a formé appel du jugement le 11 janvier 2018.
Elle en poursuit l'infirmation sauf en ce qu'il a débouté la SCI G IMMOBILIARE de toutes ses prétentions, et elle demande à la cour de débouter Monsieur J... de l'ensemble de ses prétentions, de condamner in solidum la SCI G IMMOBILIARE et Monsieur J... à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4.000 euros au titre des frais de procédure exposés en première instance, la même somme au titre des frais exposés en appel ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître LEROY.
Critiquant la décision déférée, elle reproche aux premiers juges d'avoir confondu la notion de TEG avec celle de calcul de la charge des intérêts à partir du taux nominal, d'avoir fait une mauvaise interprétation de la clause de rapport figurant dans les offres de prêts, d'avoir inversé la charge de la preuve du recours à une méthode de calcul prohibée et d'avoir écarté sans l'examiner la preuve contraire.
Contestant avoir appliqué la méthode lombarde pour le calcul des intérêts, elle fait valoir que les intérêts ont été calculés sur une année bancaire normalisée de 360 jours et des mois de 30 jours ce qui équivaut à une année civile normalisée de 365 jours et à des mois de 30,41666 jours puisque le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,416667/365) est équivalent à celui d'une année bancaire normalisée 30 jour/360 jours = 0,0833 ;
Rappelant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la nullité des clauses d'intérêts conventionnels de rapporter la preuve que le calcul des intérêts a été réalisé en application de la méthode lombarde, elle réplique que la seule référence à une année bancaire normalisée de 360 jours et des mois de 30 jours dans les contrats est insuffisante à établir une telle preuve, qu'elle justifie par les calculs qu'elle communique qu'elle n'a pas eu recours à la technique de l'année lombarde et que l'analyse d'une quelconque des mensualités d'amortissement des prêts permet de vérifier que le montant des intérêts est le même quelle que soit la formule utilisée.
Elle soutient qu'en tout état de cause, l'erreur affectant le calcul des intérêts est sanctionnée en application de l'article L 312-8 du code de la consommation par la déchéance partielle des intérêts au taux contractuel dans la proportion déterminée par le juge et non par la nullité de la stipulation des intérêts. Et elle fait valoir que la nullité de la clause d'intérêts vient sanctionner l'absence de consentement à la stipulation d'intérêts, sur le fondement du droit commun des obligations, alors que la seule sanction de la mention erronée du taux conventionnel et/ou du TEG supérieure à la décimale est la déchéance des intérêts, que l'emprunteur ne dispose pas d'un droit d'option entre ces sanctions, que la déchéance n'est qu'une faculté, qu'elle doit être proportionnée et que, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice, la sanction doit être limitée à l'euro symbolique.
Elle considère, dans l'hypothèse où les clauses d'intérêts conventionnels seraient annulées, que le taux d'intérêt légal devra être substitué au taux d'intérêt conventionnel en tenant compte de son évolution depuis la signature des prêts jusqu'à la date de prononcé de la déchéance du terme.
Elle dénonce le caractère abusif de la procédure engagée par les intimées dans un but spéculatif et s'estime fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi.
Monsieur J... et la SCI G IMMOBILIARE qui sollicitent la confirmation du jugement déféré en ses dispositions qui leurs sont favorables et son infirmation pour le surplus, demandent à la cour de juger nulles les stipulations relatives au TEG et au calcul des intérêts des contrats de prêt no7986376 et 79836377, d'ordonner, en conséquence, la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur en 2011 aux taux prévus dans les contrats de prêt no7986376 et 79836377, de dire que la substitution s'opérera rétroactivement depuis la souscription des prêts, de condamner la CAISSE D'EPARGNE à leur payer 5.000 euros pour frais de procédure.
Ils relèvent à titre liminaire que le tribunal a fait une erreur matérielle en inversant les numéros des contrats dans le dispositif de la décision.
Ils soutiennent en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation que sur la base des articles 1907 du code civil et L 313-2 et R 313-1du code de la consommation que le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global doivent être calculés sur la base d'une année civile et que le non respect de ce mode de calcul constitue une irrégularité formelle sanctionnée par la nullité de la clause et par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sans qu'il y ait de justifier d'un préjudice. Et elle affirme en se prévalant de décisions de cours et tribunaux que c'est à tort que la banque prétend que le rapport mensuel entre une année normalisée et une année civile sont équivalents pour le calcul des intérêts.
Ils font valoir que la substitution du taux d'intérêt légal s'opère rétroactivement à compter de la souscription du prêt en fonction du taux applicable à cette date sans qu'il y ait lieu de l'actualiser.
SUR CE
I -Sur la nullité des clauses d'intérêts :
Attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur de calcul du TEG ou des modalités de calcul de la charge des intérêts du prêt d'en faire la démonstration (Cass Civ 1ère 1er octobre 2014 no 13-22478) ;
Attendu que les intimés soutiennent que les clauses d'intérêts insérées dans les contrats de prêt sont nulles en application des dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L 313-1 et suivants du code de la consommation aux motifs que ces clauses prévoient un calcul du taux d'intérêt par référence à l'année bancaire de 360 jours et non par rapport à l'année civile de 365 ou 366 jours ;
Attendu qu'ils ne fournissent aucun calcul pour démontrer que la charge des intérêts des prêts a été calculée selon la méthode dite lombarde et n'établissent pas ni ne soutiennent que les TEG soient affectés d'une erreur ou encore qu'il existe une absence de proportionnalité entre le TEG et le taux de période ;
Attendu que l'examen des contrats révèle qu'ils comportent tous la même clause ainsi rédigée : "durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours";
Attendu que le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours ;
Attendu qu'une telle méthode se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base d'une année normalisée de 360 jours prévue par le code de la consommation ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation le taux de la période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ;
Que selon le paragraphe c de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation qui fixe les modalités de calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé compte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non ;
Que lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir au mois normalisé, ce qui aboutit en réalité à appliquer une fraction du taux annuel mentionné au contrat et donc à calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile (30,41666/ 365 = 0,08333 = 1/12ème ) sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances, que les mois de l'année soient de 28, 29, 30 ou 31 jours ;
Que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666 / 365 (mois normalisé / nombre de jours de l'année) prévu par l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation ou le rapport 30 / 360 (nombre de jours du mois /360 jours) appliqué en l'espèce par la banque ;
Qu'en effet 30/360 = à 0,08333 et que 30,41666/ 365 = également 0,08333 ;
Qu'il en résulte que le calcul des intérêts de période est identique quelle que soit la formule employée soit (capital restant dû x taux nominal) x 30/360 lequel aboutit à un résultat strictement identique à (capital restant dû x taux nominal) x 30,41666/365 ;
Attendu que l'examen des tableaux d'amortissement confirme que le calcul des intérêts a bien été effectué pour chaque échéance conformément aux dispositions du code de la consommation ; qu'ainsi pour la première échéance d'amortissement du prêt 8079712 le taux d'intérêts est de 216,67 euros ce qui correspond aux formules suivantes qui aboutissent au même résultat puisque (65.000 x 4% x 30)/360 = 216,666 euros et (65.000 x 4% x 30,41666)/365 =216,666 euros ; que ce calcul se vérifie pour chaque échéance de remboursement et pour chacun des prêts souscrits par la SCI G IMMOBILIARE et par Monsieur J... ;
Qu'il s'ensuit que la banque n'a pas appliqué l'année dite lombarde comme le soutiennent les intimés et que le grief n'est pas fondé ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SCI G IMMOBILIARE de sa demande de nullité des stipulations d'intérêts et de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et de l'infirmer en ce qu'elle a accueilli les demandes de Monsieur J... qui sera débouté de ses prétentions ;
II - Sur la demande reconventionnelle de la CAISSE D'ÉPARGNE :
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE reprend devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elle porte de 2.000 euros à 3.000 euros ;
Attendu que le fait qu'une des parties a obtenu gain de cause en première instance établit que la question méritait d'être soumise à une juridiction ; qu'il s'ensuit que la procédure ne revêt pas un caractère abusif, qu'au surplus la CAISSE D'EPARGNE ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 2.000 euros et de la débouter de sa demande réitérée devant la cour pour un montant de 3.000 euros ;
III - Sur les autres demandes :
Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE aux dépens et à payer une indemnité de procédure à Monsieur J...;
Attendu que le SCI G IMMOBILIARE et Monsieur J... qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CAISSE D'EPARGNE en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure de première instance et la même somme au titre des frais de procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI G IMMOBILIARE de ses demandes et la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 2.000 euros ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTE Monsieur C... J... de ses demandes ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 3.000 euros formée en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum la SCI G IMMOBILIARE et Monsieur C... J... à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE en application de l'article 700 du code de procédure civile 2.000 euros au titre des frais de procédure de première instance et 2.000 euros au titre des frais de procédure d'appel ;
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT