COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP SOREL
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 04 AVRIL 2019
No : 133 - 19
No RG 18/00080 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTOA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217945211057
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE prise en la personne de son représentant légal
[...]
Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SORELetamp;ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214311538968
Monsieur N... D...
né le [...] [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI etamp; Associés, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2010, la SARL CWA D... a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE :
- un prêt [...] d'un montant de 25.000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 3,10 %,
- un prêt [...] d'un montant de 70.000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 3,80 %.
En garantie de ces engagements la banque a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce pour un montant de 95.000 euros.
Par acte du 27 mars 2010, Monsieur D..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire dans la limite de 91.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois des engagements de la société CWA D... souscrits au titre du prêt de 70.000 euros.
Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CWA D... qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2013.
La CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE ayant vainement mis en demeure Monsieur N... D..., par lettres recommandées des 18 septembre et 29 décembre 2015, d'honorer ses engagements, elle l'a fait assigner par acte du 12 juillet 2016 devant le tribunal de commerce d'Orléans à l'effet de le voir condamner, en l'état de ses dernières prétentions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 43.562,88 euros au titre de son engagement de caution outre les frais et intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 28 mai 2016 et capitalisation et celle de 1.500 euros pour frais de procédure.
Monsieur D... qui s'est opposé aux prétentions de la banque a demandé, à titre principal, à être déchargé de son engagement en raison de son caractère manifestement disproportionné et au motif que la banque n'avait pas préservé ses droits lors de la réalisation du nantissement. Il a soulevé, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information et a sollicité, à titre reconventionnel, une indemnité de 3.000 euros pour manquement de la banque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal a dit Monsieur D... bien fondé en son moyen tendant à qualifier de disproportionné son engament de caution, a prononcé la déchéance de la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE et l'a condamnée à payer1.500 euros pour frais de procédure.
La CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE a relevé appel de la décision le 9 janvier 2018.
Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de condamner Monsieur N... D... à lui payer les sommes suivantes :
Prêt [...]
- Echéances impayées au 11/09/2013 5.849,34 euros,
- Capital restant dû au 11/09/2013 38.149,80 euros,
- Intérêts à la liquidation judiciaire au taux de 3,80 % 50,15 euros,
- Intérêts de retard à compter du 11/09/2013 au taux de 3,80 % 4.447,06 euros;
- Indemnité de déchéance du terme 2.202,46 euros,
- Règlements reçus dans le cadre de la liquidation judiciaire (-) 7.135,93 euros,
- Intérêts postérieurs au taux de 3,80 % Mémoire,
Total sauf mémoire, erreur ou omission 43.562,88 euros, outre les frais et intérêts de retard dus au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 28 mai 2016 et capitalisation en application de l'article 1154 ancien du code civil. Il est également réclamé une somme de 2.000 euros pour frais de procédure.
Rappelant qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation la disproportion manifeste de l'engagement de la caution doit s'apprécier par rapport à ses biens et revenus tels qu'indiqués dans sa déclaration dont la banque n'a pas à vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie formelle, et que la caution qui remplit une fiche de renseignements à une obligation de loyauté à son égard, elle fait valoir que Monsieur D... n'a pas mentionné dans la fiche de renseignements que l'immeuble d'une valeur de 200.000 euros était indivis, ce que selon elle sa situation de concubinage ne permettait pas de présumer, qu'il ne pouvait pas se déduire, comme le tribunal l'a retenu à tort, de ce que Madame C... a signé la fiche de renseignements et communiqué ses revenus, une erreur imposant des vérifications, et que par conséquent Monsieur D... qui n'a pas loyalement rempli la fiche de renseignements ne peut se prévaloir de la disproportion de son engagement.
Elle réplique que la fiche de renseignements ne comporte aucune anomalie apparente, que de telles anomalies ne peuvent résulter de ce que Monsieur D... a coché la case dirigeant, qu'il s'est désigné comme emprunteur et qu'il a rempli la fiche 3 mois avant l'engagement de caution, qu'en tout état de cause les prétendues anomalies n'ont aucune incidence sur l'appréciation de son patrimoine et qu'elle n'avait à vérifier ni la valeur de l'immeuble ni son régime juridique et pouvait se fier aux renseignements fournis.
Elle soutient que l'engagement de Monsieur D... était proportionné à ses biens et revenus composés pour 16.800 euros de revenus professionnels et pour 4.800 euros d'indemnités de chômage, pour 97.338,73 euros de la valeur nette de l'immeuble, soit 200.000 euros (valeur déclarée) - 102.661,27 euros montant de l'emprunt en cours, pour 15.000 euros d'une épargne ; les charges déclarées s'élevant à 7.007,50 euros au titre du solde d'un prêts et à 7.668,16 euros pour les dépenses annuelles de la vie courante.
Elle affirme, en tout état de cause, qu'à la date à laquelle Monsieur D... est appelé la valeur de sa seule part indivise dans l'immeuble lui permet de faire face à son engagement.
Elle répond s'agissant du nantissement du fonds de commerce qu'en cas de plan de cession le créancier nanti n'a droit qu'à une quote-part du prix de cession par application de l'article L 642-12 du code de commerce, qu'il est primé par les créanciers super privilégiés, que le nantissement ne lui donne pas le droit de se faire attribuer le fonds et qu'il dispose uniquement d'un simple droit de préférence limité à la valeur du bien grevé, que les sommes perçues dépendent de la répartition opérée par le liquidateur, que si le créancier a perçu une somme inférieure à celle qu'il devait recevoir c'est au liquidateur d'en répondre et à la caution d'en rapporter la preuve, qu'elle a perçu sur les 27.000 euros versés par le repreneur 2.524,82 euros à valoir sur le prêt [...] garanti par le nantissement et une somme de 7.135,93 euros qu'elle a imputé sur le second prêt, qu'elle n'avait aucun droit à l'attribution des fonds versés dans le cadre du plan de cession dont le règlement dépendait de l'appréciation du tribunal et que Monsieur D... ne peut plus être subrogé dans ses droits de sorte que sa demande ne peut prospérer, et elle rappelle que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation.
Elle conteste avoir manqué à son obligation d'information et réplique que la première échéance impayée date du 5 avril 2013, qu'il n'existe pas de définition légale d'un incident de paiement non régularisé et qu'elle a satisfait à son obligation en informant Monsieur D... le 4 juin 2013 de l'existence de la procédure de redressement judiciaire et des sommes dues, que Monsieur D... était gérant de la société et donc nécessairement informé de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'en tout état de cause, si la cour prononçait la déchéance des intérêts, celle-ci ne pourrait concerner que les mois d'avril et mai 2013.
Elle répond s'agissant de l'information annuelle que la demande de Monsieur D... ayant été formulée le 15 novembre 2016, elle ne peut être déchue, compte tenu de la prescription quinquennale, que des intérêts échus avant le 15 novembre 2011 et que l'information ayant été donnée par lettres recommandées pour les années 2014 et 2016, la déchéance n'est pas encourue pour la période du 26 mars 2014 au 31 mars 2015 et à compter du 8 mars 2016.
Elle affirme avoir mis en oeuvre le cautionnement de bonne foi et souligne qu'elle a été informée officiellement par le liquidateur en septembre 2015 du caractère irrécouvrable de sa créance et qu'elle a vainement mis en demeure Monsieur D... d'honorer son engagement les 18 septembre et 29 décembre 2015.
Elle s'oppose à la réduction de l'indemnité de déchéance du terme et à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur D..., qui sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, demande à la cour, à titre subsidiaire, de le décharger de son engagement de la somme de 19.865,07 euros en raison de l'absence de mise en oeuvre du nantissement, de débouter la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes en paiement faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible, de déduire des sommes éventuellement dues, à titre principal, la somme de 13.852,40 euros et à titre subsidiaire celle de 12.107,15 euros au titre de la déchéance des intérêts et pénalités. Il sollicite à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement et, à titre reconventionnel, la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts et 4.000 euros pour frais de procédure.
Il affirme avoir loyalement répondu à la fiche de renseignements, que c'est la banque qui a souhaité que sa compagne Madame C... fournisse des informations sur sa situation, qu'en mentionnant leur bien immobilier, leur servant de résidence, dans la colonne commune du document, ils ont légitimement cru qu'ils déclaraient un bien indivis, et il relève que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la déloyauté qu'elle lui reproche alors même qu'il lui appartenait d'être précise quant aux informations demandées.
Il souligne que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la fiche de renseignements présentait plusieurs anomalies, puisqu'il y figure en qualité d'emprunteur et de dirigeant d'entreprise que la fiche a été régularisée le 14 décembre 2009, soit 3 mois avant la souscription de l'engagement de caution, que la première page comporte le détail des revenus et charge de chacun des concubins alors que la seconde page relative aux informations patrimoniales et aux engagements financiers ne distingue pas entre les signataires ce qui prêtait à confusion, que ces anomalies justifiaient que la banque qui a manqué à son obligation d'information, de conseil et de loyauté effectue des vérifications et qu'à défaut de l'avoir fait, il ne peut être tenu compte de la fiche de renseignements.
Il estime que c'est également à juste titre que le tribunal n'a pas pris en compte ses revenus qui n'étaient pas pérennes et fait valoir que son actif patrimonial net était de 11.127,81 euros, qu'il importe peu qu'il ait assumé seul les échéances du prêt, la banque n'ayant pas à s'immiscer dans la répartition des charges au sein du couple, que les sommes déclarées au titre du contrat d'assurance vie ne correspondaient pas à ce contrat mais à un prêt de ses parents, que son reste à vivre mensuel était de 387,45 euros de sorte que son engagement de caution est manifestement disproportionné. Il dénonce la mauvaise foi de la banque qui retient une valeur de l'immeuble de 200.000 euros alors que la valeur d'achat en 2003 était de 122.622 euros
Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date à laquelle il est appelé son patrimoine lui permette de faire face à son obligation et il insiste sur la modicité de ses revenus et l'importance de ses charges.
Se prévalant des dispositions de l'article 2314 du code civil, il soutient qu'il doit être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute commise par la banque qui n'a pas préservé ses droits dans le cadre du nantissement puisque le prix de cession du fonds de commerce de 29.156 euros n'a pas été imputé sur la créance de la banque, ce qui démontre qu'elle ne s'est pas prévalue de sa sûreté et il estime, en conséquence, que la décharge de son engagement doit s'opérer à la somme de 19.865,07 euros correspondant à la différence entre le prix de cession HT et la somme que la banque reconnaît avoir perçu de 7.135,93 euros.
Il reproche encore à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle et réplique que les lettres d'information de 2014 et 2016 ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation puisqu'elles ne mentionnent pas le terme de l'engagement de caution, que la preuve de l'envoi de la lettre du 8 mars 2016 n'est pas rapportée, que pour le cas où la prescription quinquennale s'appliquerait, il est néanmoins fondé à obtenir la déchéance du droit aux intérêts à compter du 1er janvier 2011, dans la mesure où il s'agit d'une obligation à exécution successive et que le dernier manquement non prescrit remonte au 31 mars 2012 et qu'il concerne l'information relative à l'année 2011.
Il soutient que la banque doit être également déchue de son droit aux intérêts et pénalités faute d'avoir satisfait à son obligation à compter du premier incident de paiement puisque le premier incident de paiement remonte au mois d'avril 2013 et que la prétendue information a été donnée le 4 juin 2013 et qu'il convient, en conséquence des manquements de la banque à ses obligations d'information, de déduire la somme de 7.152,73 euros au titre des intérêts perçus jusqu'au 11 septembre 2013, celle de 2.202,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 4.447,06 euros au titre des intérêts postérieurs au 11 septembre 2013.
Il fait valoir que la banque qui n'a pas produit les justificatifs des sommes qu'elle a perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire ne rapporte pas la preuve que du caractère certain liquide et exigible de sa créance.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité conventionnelle en raison de son caractère manifestement excessif et l'octroi de délais de paiement en considération de sa situation matérielle.
Il fait grief à la banque d'avoir fautivement tardé à mettre en oeuvre sa garantie ce qui lui a occasionné un préjudice dont il s'estime en droit d'obtenir réparation.
SUR CE
I - Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
Attendu qu'il convient de relever à titre liminaire que la CAISSE D'EPARGNE ne soulève plus devant la cour la prescription de la demande de Monsieur D... tendant à la voir privée de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution pour disproportion manifeste, de sorte que la discussion sur ce point est désormais sans intérêt ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution et que doit être pris en considération l'endettement global de cette dernière et notamment celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants (cf Cass Com 22/05/2013 P no11-24812) ;
Attendu qu'en l'absence d'anomalie apparente, l'établissement financier n'a pas à vérifier l'exactitude des informations figurant dans la fiche de renseignements complétée par la caution qui est tenue à son égard d'une obligation de loyauté quant à la sincérité des données fournies ;
Attendu qu'il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution ;
Attendu que c'est sans pertinence que Monsieur D... soutient que la fiche de renseignements qu'il a remplie comporte des anomalies apparentes résultant de la mention qu'il est emprunteur et dirigeant d'entreprise et de ce qu'elle est datée du 14 décembre 2009 alors que le cautionnement a été donné le 27 mars 2010, dans la mesure où il n'est pas soutenu que sa situation patrimoniale ait été modifiée entre ces deux dates et que ces informations n'affectent pas la consistance de son patrimoine et de ses revenus de sorte que la banque n'avait pas à procéder à une quelconque vérification ;
Attendu, en revanche, que c'est à juste titre qu'il relève l'ambiguïté de la fiche de renseignements que la banque lui a fait remplir ; qu'en effet, alors que sa compagne Madame C... n'est pas caution et qu'ils ne sont pas mariés, celle-ci a également rempli et signé la fiche de renseignements ; qu'ils ne pouvaient dès lors qu'en déduire que les informations sollicitées faisant l'objet d'une déclaration commune concernaient l'ensemble de leur patrimoine et non exclusivement celui de Monsieur D... auquel il ne peut dès lors être reproché une quelconque absence de loyauté pour ne pas avoir indiqué que l'immeuble était indivis alors au surplus qu'il n'existait aucun emplacement permettant de préciser le régime juridique du bien immobilier;
Qu'il convient, en conséquence, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur D... de retenir la part de ses droits indivis dans l'immeuble qui est de la moitié ;
Attendu que l'immeuble a été déclaré pour une valeur de 200.000 euros que l'encours du prêt était de 102.661 euros, soit une valeur nette de 97.339 euros dont la moitié 48.669,5 euros revenant à Monsieur D... à laquelle s'ajoute une épargne de 15.000 euros, soit un total de 63.669,5 euros étant relevé que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu le revenu déclaré par Monsieur D... s'agissant d'un revenu escompté de l'activité garantie et d'allocations chômage qui n'étaient pas pérennes ;
Qu'il s'ensuit que le montant de l'engagement de caution de Monsieur D... à hauteur de 91.000 euros était manifestement disproportionné à son patrimoine à la date auquel il l'a souscrit ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code civil et de l'article L 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que Monsieur D... produit une estimation d'un agent immobilier qui évalue la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire indivis entre 130.000 et 135.000 euros à la date du 5 mai 2017 ; que la CAISSE D'EPARGNE ne fournit aucun élément venant contredire cette estimation ; qu'à la date à laquelle Monsieur D... est appelé le 18 septembre 2015 le capital restant dû selon le tableau d'amortissement est de 80.605,81 euros, soit une valeur nette de l'immeuble de 54.394,19 euros (135.000 euros - 80.605,81 euros) dont moitié à revenir à Monsieur D... soit 27.197 euros ;
Attendu que Monsieur D... ne dispose pas d'un autre patrimoine ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle il est appelé son patrimoine de 27.197 euros ne lui permet pas de faire à son obligation qui s'élève à la somme de 43.562,88 euros ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la CAISSE D'EPARGNE ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur D... ;
II - Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur D... :
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE justifie que le liquidateur de la société l'a informée de l'irrécouvrabilité de sa créance en septembre 2015, qu'elle a mis en demeure Monsieur D... d'honorer son engagement de caution dès le 18 septembre 2015 et qu'elle a vainement réitéré sa demande par lettre du 29 décembre 2015 ;
Qu'il s'ensuit qu'elle s'est montrée diligente et qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait commis une faute à l'occasion de la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Monsieur D... qui ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice puisque la banque a été privée de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution et qu'il n'a versé aucune somme à ce titre ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur D... de sa demande indemnitaire ;
Attendu que la banque qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur D... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe du premier, contradictoire et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à payer à Monsieur N... D... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT