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04/04/2019 | FRANCE | N°18/000791

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 avril 2019, 18/000791


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 132 - 19
No RG 18/00079 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTN6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217597055262

SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège en cette qualité
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Ayant pour avocat postulant Maître Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMAetamp;PESME, avocat au barreau D'OR...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 132 - 19
No RG 18/00079 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTN6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217597055262

SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège en cette qualité
[...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Maître Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMAetamp;PESME, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne.

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265

Monsieur L... X...
né le [...] à LESNEVEN (29260)
[...]
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2010, la société CREATIS a consenti à Monsieur L... X... un prêt de 34.000 euros remboursables en 144 mensualités au TEG de 8,85% et au taux nominal de 7% .

A la suite d'incidents de paiement non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 décembre 2016.

Par acte du 10 mai 2017 la société CREATIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Montargis à l'effet de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer 25.332,08 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 mars 2017 et 500 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 23 novembre 2017, rendu en l'absence du défendeur, le tribunal a débouté la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour se déterminer le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi par les éléments communiqués que la déchéance du terme avait bien été prononcée après des mises en demeure restées infructueuses ni justifié d'un incident de paiement non régularisé.

La société CREATIS a relevé appel de la décision le 9 janvier 2018.

Elle en poursuit l'infirmation et sollicite la condamnation de Monsieur L... X... à lui payer la somme de 25.332,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 11% (7% de taux contractuel de base + 4 points selon les dispositions de l'article II-5) à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2016, outre capitalisation et celle de 1.200 euros pour frais de procédure.

Elle estime que c'est à tort en raison d'une lecture erronée des pièces communiquées que le tribunal a considéré que sa créance n'était pas exigible et fait valoir que la première échéance non régularisée est celle d'avril 2016, que le montant des échéances impayées s'élève à 4.158,14 euros, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 30 décembre 2016 après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016 restée infructueuse peu important que le débiteur ne soit pas allé retirer ces courriers à la Poste.

Monsieur X... n'ayant pas constitué avocat, la banque lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'huissier de justice n'ayant pu retrouver le destinataire de l'acte a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le du 26 février 2018. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

SUR CE

Attendu que la société CREATIS communique à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre préalable de crédit,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique du prêt,
- le décompte de sa créance,
- les lettres de mise en demeure du 22 novembre 2016 et de déchéance du terme du 30 décembre 2016.

Attendu que l'examen de l'historique du compte révèle que la première échéance non régularisée est celle du mois d'avril 2016 ; qu'aucun règlement n'a été enregistré postérieurement à l'échéance du mois de mars 2016 ;

Attendu que l'action en paiement qui a été introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé n'est pas atteinte par la forclusion ;

Attendu que la banque justifie avoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016 mis en demeure Monsieur X... de lui payer la somme de 4.082,16 euros correspondant aux capital et intérêts échus impayés, à l'indemnité de retard et aux cotisations d'assurance dans le délai de 30 jours à peine de déchéance du terme ;

Qu'elle communique la copie de la lettre du 30 décembre 2016 adressée en recommandée avec accusé de réception à Monsieur X... par laquelle elle prononce la déchéance du terme et exige le remboursement immédiat de l'intégralité du capital restant dû majoré des intérêts de retard ;

Attendu que la négligence de Monsieur X... qui n'est pas allé retirer ces courriers à la Poste n'affecte pas la régularité de la mise en demeure ni de la déchéance du terme qui a été régulièrement prononcée ;

Attendu que selon le décompte communiqué la créance de la caisse est ainsi ventilée :
- capital restant au 30 décembre 2016 : 21.305,54 euros
- intérêts du 31/12/2016 au 24/03/2017 : 2.017,21 euros
- assurance due au 30/12/2016 : 304,89 euros
- indemnité conventionnelle : 1.704,44 euros

Attendu que les intérêts ont été calculés au taux de 7% majoré de 4 points ;

Attendu que la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur, sous la forme d'une majoration du taux d'intérêt dû par ce dernier, constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat ;

Attendu qu'au regard du taux d'intérêt élevé de 7% et de l'absence de préjudice particulier la majoration de 4 points comme l'indemnité conventionnelle de 8% sont manifestement excessives ; qu'il convient en conséquence de réduire à néant la majoration d'intérêt et à 1 euros l'indemnité conventionnelle ; Attendu qu'il y a lieu par suite de condamner Monsieur X... à payer à CREATIS la somme de 21.611,43 euros outre les intérêts au taux de 7% à compter du 31 décembre 2016 sur la somme de 21.305,54 euros et le jugement sera infirmé en conséquence ;

Attendu que l'article L 311-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation sollicitée ;

Qu'il convient de débouter la société CREATIS de sa demande ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

Attendu que la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par mise à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE Monsieur L... X... à payer à la société CREATIS la somme de 21.611,43 euros outre les intérêts au taux de 7% à compter du 31 décembre 2016 sur la somme de 21.305,54 euros,

DÉBOUTE la société CREATIS de ses plus amples demandes,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur L... X... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/000791
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-04;18.000791 ?
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