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04/04/2019 | FRANCE | N°17/011201

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 avril 2019, 17/011201


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SARL ARCOLE
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI,
la SCP VALERIE DESPLANQUES

ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 127 - 19
No RG 17/01120 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FNZ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de blois en date du 16 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265203540093167

SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...

]

Ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Z...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019
la SARL ARCOLE
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI,
la SCP VALERIE DESPLANQUES

ARRÊT du : 04 AVRIL 2019

No : 127 - 19
No RG 17/01120 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FNZ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de blois en date du 16 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265203540093167

SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Z... I... ès qualités de liquidateur judiciaire des ÉTABLISSEMENTS H-LEFORT
[...]

Défaillant

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199960876975
SCI DE LA VALLÉE AUX BOEUFS
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat postulant Me Yves MILON, membre de la SELARL MILON etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201069294811
SARL C.M.C.R / G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat postulant Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201069294811
la S.M.A.B.T.P.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIEavocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat postulant Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS,

PARTIE INTERVENANTE :

Maître E... A... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C.M.R.C.
né en à
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2018 2019

Dossier communiqué au Ministère Public le 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a invité celles-ci à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des appels incidents formés contre Maître I... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LEFORT du fait de la caducité de la déclaration d'appel de la société AXA FRANCE IARD à son égard.

La SCI LA VALLÉE AUX BOEUFS et les sociétés SMABTP ont conclu à la recevabilité des appels incidents dirigés contre Maître I... ès qualités, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 (Cour cass. 2ème civ du 11 mai 2017 no pourvoi 16-12.803) dont il ressort que l'intimé à l'égard duquel l'acte d'appel a été déclaré caduc reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui a formé à son encontre un appel incident.

SUR CE

Attendu qu'aux vu des observations fournies par les parties, il n'y pas lieu de remettre en cause la recevabilité des appels incidents formés contre Maître I... ès qualités ;

Au fond :

I - sur la mise en jeu de la responsabilité des sociétés LEFORT et CMCRG :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise ce qui n'est pas contredit, que la SCI LA VALLÉE AUX BOEUFS a confié à la société LEFORT suivant devis no 080338 du 24 juin 2008 - non communiqué - la réalisation de travaux de couverture pour un montant de 61.983,72 euros HT soit 49.004,60 euros HT pour les bureaux et 12.979,12 euros pour les vestiaires ; que le montant total des travaux réalisés sur toitures des bâtiments A/1, C/3, D/4 et F/6 s'élève à la somme de 88.581,52 correspondant aux factures no 090446 du 31 avril 2009 pour 692.979,72 euros, no 0905072 du 19 mai 2009 pour 4.925 euros, no 0905534 du 29 mai 2009 pour 916,80 euros, et aux devis no 090366C du 25 novembre 2009 pour 18.560 euros et no 1000709 du 25 février 2010 pour 1.200 euros, ces documents n'étant pas davantage communiqués ; que ces travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2009 ;

Attendu que la société CMCR G produit le contrat de sous-traitance du 13 octobre 2008 aux termes duquel la société LEFORT lui a sous-traité suivant devis no 2631 du 6 octobre 2008 la dépose de la couverture existante avec plan de retrait de la couverture amiante et la pose de la couverture avec accessoires en bacs acier pour un montant de 35.100 euros HT ; qu'elle verse le devis no 2631 du 6 octobre 2008 détaillant les travaux de couverture portant sur les locaux de bureaux pour 27.397,05 euros et sur le local social pour 7.702,95 euros ;

Attendu que l'expert décrit les travaux qui ont été réalisés sur la couverture du bâtiment A/1 (bureaux), en décembre 2008 consistant en la dépose de la couverture en plaques ondulées FCA, le remplacement par des bacs acier prélaqués par l'entreprise CMCR G, le renforcement des joints du chéneau central, en fonte conservé, par bandes de bitume élastomère SBS, auto-protégés par feuille alu thermo-composée, la dépose des plaques d'isolation existantes entre pannes de type SHEDISOL, la découpe des bacs aciers prélaqués en bas du versant sur chéneau avec rapiècement en ALUPAX ; qu'il a constaté des infiltrations d'eau dans les bureaux avec dégradations des plafonds en dalle de fibres minérales et des plafonds plâtre ainsi que du revêtement mural des locaux ; qu'il impute l'origine de ces désordres à l'infiltration de l'eau en sous face couverture, à la mauvaise jonction bacs et chéneau central (absence de closoir adapté), au mauvais état du chéneau datant de l'origine de la construction, à la condensation en sous face du chêneau fonte non isolé et sous face des bacs métalliques et à l'absence d'isolation sous toiture (déposée et mal remise en place durant les travaux) ; qu'il conclut à un défaut de conception sur le choix de la réparation et de sa mise en oeuvre;

Que s'agissant de la couverture du bâtiment C/3 (stockage pigments poudres), l'expert indique que les travaux ont consisté en la mise en place d'une sous-couverture en bacs acier nervurés prélaqués, avec conservation du chêneau central existant en fonte (sans trop plein) et en la modification de la répartition des plaques éclairantes ; qu'il a relevé au titre des désordres, des fuites sur chêneau central, des fuites au recouvrement des bacs et plaques translucides et une diminution des bandes d'éclairement en toiture (réduction de la lumière naturelle) ; qu'il mentionne que ces désordres sont dus à une mauvaise disposition des bacs de sur-couverture et des closoirs sur chéneau (impossibilité de nettoyage du chéneau central), au percement des plaques FCA, pour maintien sur couverture (exposition aux poussières d'amiante sans protections) et au chéneau d'origine en très mauvais état et non remplacé ; qu'il conclut à un défaut de conception sur le choix de la réparation et de la mise en oeuvre;

Que l'expert indique en conclusion de ses opérations d'expertise que les bâtiments A/1 et C/3 présentent des défauts de conception sur le choix de la réparation proposée et de sa mise en oeuvre imputable au constructeur ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux confiés à la société LEFORT consistaient notamment en la dépose d'éléments de couverture et en la pose de bacs acier ;

Attendu que ces travaux d'ampleur de reprise des toitures étant destinés à assurer la couverture des bâtiments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'ils rentraient dans le champ de l'article 1792 du code civil ;

Attendu que c'est sans pertinence que la société AXA prétend que les travaux de réparation ne sont pas la cause des désordres qui proviennent du chéneau qui a été conservé et de l'absence d'isolation sous couverture ;

Qu'en effet, outre qu'il appartenait à la société LEFORT de réaliser des travaux garantissant l'étanchéité des bâtiments ce qui impliquait éventuellement, le cas échéant, d'avoir à remplacer le chéneau et à assurer la sous couverture de la toiture, l'expert conclut sans être sérieusement contredit que les désordres sont imputables à un défaut de conception et de mise en oeuvre des travaux confiés à la société LEFORT ;

Attendu que les désordres affectant ces travaux rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'ils n'assurent pas l'étanchéité du bâtiment ;

Qu'il s'ensuit que la responsabilité décennale de l'entreprise LEFORT se trouve engagée à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Attendu que la société LA VALLÉE AUX BOEUFS est recevable à rechercher la responsabilité de la société CMCR G sous-traitant de la société LEFORT sur le fondement délictuel ;

Attendu que contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort sans contestation du contrat de sous-traitance, du devis communiqué et des conclusions du rapport d'expertise que la société est intervenue uniquement sur le bâtiment A/1 à usage de bureaux et non sur le bâtiment C/3 affecté au stockage des pigments et poudres, de sorte qu'elle ne peut rechercher sa responsabilité au titre des désordres affectant ce bâtiment ;

Attendu que les travaux réalisés par la société CMRC G sur le bâtiment A/1 sont précisément décrits dans le contrat de sous-traitance ainsi que dans le devis et dans la facture correspondants ; que l'expert confirme dans son rapport que la société CMCR G a assuré la dépose des plaques ondulées FCA et leur remplacement par des bacs aciers prélaqués ;

Attendu que c'est sans fondement que la société CMCR G et son assureur soutiennent que la société LEFORT aurait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux qui lui ont été sous-traités, qu'en effet une telle preuve ne ressort nullement du devis ni des conclusions de l'expert qui n'en fait pas état contrairement à ce qu'elle prétend;

Attendu que la circonstance que la société LEFORT a fourni les plaques ondulées dont la société CMCR G a effectué la pose est par ailleurs sans incidence sur les responsabilités en cause dès lors que ces matériaux ne sont pas impliqués dans les désordres relevés par l'expert qui résultent selon ses conclusions, qui ne sont pas sérieusement contredites, uniquement d'une mauvaise conception et d'une mauvaise mise en oeuvre des travaux de couverture ;

Attendu que la société CMCR G était chargée de la mise en oeuvre des travaux de couverture qui lui ont été sous-traités ; qu'elle a accepté d'intervenir en qualité de sous-traitant sans émettre de réserve concernant la nature des travaux à réaliser alors qu'en tant que professionnel, elle était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de l'entreprise principale et devait dès lors s'assurer qu'ils permettaient de garantir l'étanchéité du bâtiment où à défaut refuser de les effectuer ;

Qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société CMCR G se trouve engagée à l'égard de la société LA VALLÉE AUX BOEUFS à raison des désordres affectant le bâtiment A/1 dus à la mauvaise conception et à la mauvaise mise en oeuvre des travaux de couverture ;

II - sur les demandes indemnitaires et les appels en garantie :

A) sur les demandes au titre des travaux de reprise :

Attendu que l'expert a proposé un état descriptif et estimatif pour la réparation des couvertures ; qu'il a chiffré le montant des travaux de remise en état des toitures à la somme de 23.010 euros pour le bâtiment A/1 et à celle de 36.300 euros pour le bâtiment C/3 et a mentionné le chiffrage correspondant au devis de l'entreprise ID CONSTRUCTION qui s'élève à la somme de 17.964,74 euros pour le bâtiment A/1 et à 28.796,36 euros pour le bâtiment C/3 ;

Attendu qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert pour un total de 59.310 euros HT correspondant à la réalité économique, celui-ci ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour apprécier et chiffrer le coût réel des travaux destinés à assurer la réparation complète des désordres par référence aux prix habituellement pratiqués par les entreprises du secteur ;

1) sur les demandes de la société LA VALLÉE AUX BOEUFS :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués avant la discussion ;

Attendu que la société LA VALLÉE AUX BOEUFS sollicite dans ses conclusions la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Maître I... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LEFORT, de la société AXA en tant qu'assureur de la société LEFORT de la SMABTP en tant qu'assureur de la société CMCR G la somme de 59.310 euros ;

Or, attendu qu'elle n'a pas repris cette demande dans ses conclusions puisqu'elle réclame uniquement la fixation de sa créance au passif de la société LEFORT à la somme de 59.310 euros HT et la condamnation de la société AXA à lui payer cette somme outre la TVA en vigueur à la date du jugement ;

Attendu que la société AXA ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale de la société LEFORT ; qu'il convient en conséquence, la responsabilité décennale de la société LEFORT étant engagée envers le maître de l'ouvrage au titre des travaux qui lui ont été commandés peu important qu'elle en ait sous-traité une partie à la société CMCR G, de la condamner à payer à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS la somme de 59.530 euros ;

Qu'il y a lieu également de fixer la créance de la société LA VALLÉE AUX BOEUFS au passif de la société LEFORT à ce montant et d'infirmer en conséquence la décision déférée ;

2) sur la demande d'AXA à être garantie par la SMABTP :

Attendu que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'il a également un devoir de conseil envers celui-ci ;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus que les désordres affectant les travaux de couverture réalisés sur le bâtiment A/1 sont dus à une mauvaise conception et à une mauvaise exécution des travaux ;

Attendu que la société CMCR G est seule responsable de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été sous-traités ;

Attendu que la conception des travaux incombait à l'entreprise principale qui en a sous-traité la réalisation à la société CMCR G ; que toutefois en sa qualité de professionnel celle-ci aurait dû alerter la société LEFORT sur l'inefficacité des travaux qu'elle a mis en oeuvre et préconiser les solutions adaptées pour assurer une parfaite étanchéité de la toiture ;

Attendu que la société AXA est bien fondée par conséquent à obtenir la garantie de la SMABTP assureur de la société CMCR G à raison des fautes commises par cette dernière dans le cadre du contrat de sous-traitance ;

Attendu qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise qui permettent d'identifier la part du défaut de conception et celle de leur mauvaise exécution dans la survenance des désordres qui ont pour cause s'agissant de l'exécution des travaux, les infiltrations en sous face couverture, la mauvaise jonction entre bacs et chéneau central et l'absence d'isolation sous toiture déposée et mal remise en place, la cour est en mesure de fixer à 75 % la part de responsabilité de la société CMCR G ; qu'en conséquence son assureur la SMABTP sera tenue de garantir la société AXA à hauteur de 75 % du montant des travaux de reprises des désordres affectant le bâtiment A/1 chiffrés à 23.010 euros ;

Attendu que la société qui produit les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société CMCR G est fondée à opposer la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages matériels avec un minimum de 790 euros ;

B) sur les demandes au titre des dommages pour trouble de jouissance :

1) sur les demandes dirigées contre les sociétés AXA et SMABTP :

Attendu que la société LA VALLÉE AUX BOEUFS justifie qu'elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 16 mars 2017en qualité de bailleur à payer au preneur des locaux la société EUROCOATINGS, en raison de son manquement à son obligation de délivrance à la suite des dégâts des eaux survenus dans les bâtiments donnés à bail, la somme de 93.707,38 euros représentant 10% des loyers perçus entre juillet 2007 et décembre 2014 à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par le preneur ; Qu'elle rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée de cette somme ;

Attendu que les sociétés LEFORT et CMRC G ont contribué à la réalisation du trouble de jouissance que la société LA VALLÉE AUX BOEUFS a été contrainte de réparer, puisque les travaux exécutés n'ont pas assuré l'étanchéité des bâtiments A/1 et C/3 et que les infiltrations ont causé un trouble de jouissance à l'occupant des bâtiments ; qu'à cet égard c'est sans pertinence que la société CMRC G fait valoir que les travaux de réparation ne peuvent être à l'origine d'un préjudice de jouissance aux motifs que l'expert mentionne que "des dispositions sécuritaires seront prises afin de protéger les zones de travail pour ne pas interrompre la production", alors que les infiltrations relevées dans les plafonds et dans les murs causent un préjudice de jouissance objectif peu important que les locaux aient pu continuer à être occupés, l'indemnisation allouée tenant compte d'ailleurs de cette situation ;

Attendu que la réalité du préjudice subi par la société LA VALLÉE AUX BOEUFS est établie par le paiement des dommages et intérêts dont elle s'est acquittée peu important que les sociétés AXA et SMABTP n'aient pas été parties à l'instance l'opposant au preneur ;

Attendu que la société LA VALLÉE AUX BOEUFS est par conséquent bien fondée à obtenir la garantie des sociétés AXA et SMABTP assureurs des sociétés LEFORT et CMCR G dont les fautes ont concouru à son entier dommages ;

Attendu qu'au regard des surfaces de toitures de bâtiments A/1et C/3 sur lesquels sont intervenues les sociétés LEFORT et CMCR G par rapport à la surface totale des locaux donnés à bail et compte tenu de la date d'intervention, le montant du préjudice doit être fixé à la somme de 10.620 euros soit 93.707 euros x 15% (pourcentage des surfaces de toiture) x 68/90 mois (période écoulée à la suite de l'intervention des entreprises ) ;

Qu'il convient de condamner in solidum la SMABTP assureur de la société CMCR G à garantir la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT à payer cette somme à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS ;

Attendu que la société SMABTP est bien fondée dès lors que la responsabilité décennale de son assurée n'est pas engagée à l'égard du maître de l'ouvrage à opposer la franchise prévue au contrat de 474 euros s'agissant des dommages immatériels ;

2) sur les demandes en garanties :

Attendu que pour les motifs exposés ci-dessus la responsabilité de la société CMCR G dans la survenance des désordres affectant le bâtiment A/1 pour mauvaise conception et mauvaise exécution des travaux a été chiffrée à 75 % ;

Attendu que le pourcentage des surfaces du bâtiment A/1 par rapport à la surface des bâtiments A/1 et C/3 est de 68% soit 430m² bâtiment A/1 / 630 m² (430m² bâtiment A/1 + 200 m² bâtiment C/3) ;

Attendu qu'au regard de ces ratios la société SMABTP ne peut être tenue que dans les proportions de 51% soit 10.620 euros x 68 % = 7.221,6 euros x 75 % = 5.416,20 euros / 10.620 = 51% ;

Attendu que les sociétés AXA et SMABTP étant condamnées in solidum, si l'une d'elle paie la totalité de la somme allouée à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS, la garantie devra s'exercer entre elles dans les conditions suivantes :
- garantie de la société SMABTP à l'égard de la société AXA à hauteur de 51%,
- garantie de la société AXA à l'égard de la SMABTP à hauteur de 49% ;

Attendu que la garantie de la société SMABTP n'étant pas due au titre de l'assurance obligatoire, celle-ci est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle ;

Attendu qu'il convient de fixer la créance de la SMABTP au passif de la société LEFORT à la somme de 1.331,4 euros, soit 7.221,6 euros, montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice pour trouble de jouissance concernant le bâtiment A/1, x 25% correspondant à la part de responsabilité de la société LEFORT dans les désordres affectant ce bâtiment et après déduction du montant de la franchise de 474 euros ;

III - Sur les autres demandes :

Attendu que les sociétés AXA et SMABTP qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise de Monsieur J... et à payer une indemnité de procédure à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS de 5.000 euros, étant relevé qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Maître I... ès qualités de liquidateur de la société LEFORT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;

VU l'arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018 ;

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT À NOUVEAU

FIXE la créance de la SCI de La VALLÉE AUX BOEUFS au passif de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT :
- à la somme de 59.310 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la décision au titre des travaux de reprise,
- à la somme de 10.620 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT à payer à la SCI LA VALLÉE AUX BOEUFS la somme de 59.310 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la décision au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE la société SMABTP assureur de la société CMCR G à garantir la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT à hauteur de 75 % de la somme de 23.010 euros correspondant au montant des travaux de reprises des désordres affectant le bâtiment A/1 ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT et la SMABTP assureur de la société CMCR G à payer à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS la somme de 10.620 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;

DIT que si la société AXA FRANCE IARD ou la société SMABTP règle la totalité de la somme de 10.620 euros allouée à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS, la garantie entre ces sociétés devra s'exercer dans les conditions suivantes :
- garantie de la société SMABTP à l'égard de la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 51% de cette somme,
- garantie de la société AXA à l'égard de la SMABTP à hauteur de 49% de cette somme ;

FIXE la créance de la SMABTP au passif de la société LEFORT à la somme de 1.331,40 euros au titre de l'indemnité de jouissance ;

DIT que la société SMATP est fondée à opposer dans le cadre de la garantie la franchise prévue au contrat d'assurance CAP 2000, de 10% du montant des dommages matériels avec un minimum de 790 euros et de 474 euros s'agissant des dommages immatériels ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT et la SMABTP assureur de la société CMCR G à payer à la société LA VALLÉE AUX BOEUFS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENT H.LEFORT et la SMABTP assureur de la société CMCR G aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/011201
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-04-04;17.011201 ?
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