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21/03/2019 | FRANCE | N°18/024311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 mars 2019, 18/024311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Johanne BONVILLAIN

ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 120 - 19 No RG : 18/02431 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYLW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 14 Septembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219242460248
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUGENCY
agissant poursuites et diligences de ses repr

ésentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLAN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Johanne BONVILLAIN

ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 120 - 19 No RG : 18/02431 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYLW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 14 Septembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219242460248
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUGENCY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225413258129
SCI D'ORENTAY
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :
Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 31 décembre 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BEAUGENCY a consenti à la SCI D'ORENTAY deux prêts immobiliers l'un de 140.000 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, l'autre de 71.950 euros garanti par une hypothèque conventionnelle.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 25 novembre 2014, puis a délivré à l'emprunteuse le 20 novembre 2016 commandement valant saisie de son immeuble sis [...] à la [...] avant de l'assigner devant le juge de l'exécution d'Orléans.

La SCI ayant pris des engagements permettant de régler les sommes dues, le Crédit Mutuel a renoncé à l'adjudication de ce bien.

Cependant, ces engagements n'ayant plus été tenus, elle a fait délivrer le 18 janvier 2018 un second commandement valant saisie du même bien immobilier et a de nouveau assigné la SCI à l'audience d'orientation tenue par le même juge de l'exécution.

Par jugement en date du 14 septembre 2018 le juge de l'exécution a débouté le Crédit Mutuel de ses demandes. Pour statuer ainsi, il a retenu d'une part que l'acte notarié ne comportait pas de formule exécutoire, d'autre part que la banque ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible en raison du prononcé non régulier de la déchéance du terme.

Le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 octobre 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour d'ordonner la vente amiable ou à défaut la vente forcée de l'immeuble faisant l'objet de la saisie. Il fait valoir que l'acte notarié comporte bien la formule exécutoire et que la déchéance du terme est valablement intervenue.

La SCI sollicite la confirmation du jugement déféré ou sollicite à défaut l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien. Elle réclame condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 600 euros.

Le Crédit Mutuel a été invité par la cour à s'expliquer sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution le 17 juin 2016 et à l'arrêt rendu par cette cour le 29 septembre 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'acte notarié communiqué par l'appelant est revêtu de la formule exécutoire en sa trente neuvième et dernière page et qu'a été remise à la banque une copie exécutoire ;

Attendu par ailleurs que le premier juge ne pouvait retenir que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée ;

Qu'en effet, si la jurisprudence retient que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier qu'après délivrance d'une vaine mise en demeure précisant le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter pour éviter qu'intervienne cette déchéance, cette même jurisprudence retient que les parties peuvent toujours convenir contractuellement que 1'obligation sera exigible sans mise en demeure préalable ;

Qu'en l'espèce, l'acte notarié prévoit que sommes dues seront de plein droit exigibles après que le prêteur "ait averti par écrit l'emprunteur si celui-ci est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. ";

Que, préalablement à la déchéance, la banque a adressé à la SCI les 24 février 2014, 3 mars 2014 et 11 mai 2014 un courrier avisant la SCI des échéances impayées et a ainsi respecté les modalités contractuelles lui permettant de prononcer la déchéance du terme ;

Que, surtout, les parties ayant été invitées à s'expliquer sur ce moyen, il ne peut qu'être constaté que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation rendu le 17 juin 2016 et l'arrêt rendu par cette cour le 29 septembre 2016 qui fixait la créance du Crédit Mutuel à la somme de 191.483,18 euros arrêtée au 12 septembre 2016 et ordonnait l'adjudication de l'immeuble, empêchait le juge de l'exécution de retenir que le prêteur ne disposait pas d'une créance liquide, exigible et certaine ;

Qu'en conséquence, le Crédit Mutuel dispose bien d'une créance liquide certaine et exigible, judiciairement fixée qui ne doit qu'être actualisée au regard des versements intervenus ;

Que le jugement déféré sera infirmé ;

Attendu que le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable des biens saisis, les parties ayant indiqué leur accord en première instance sur une vente intervenant pour un prix minimum de 210.000 euros ;

Qu'il sera dès lors intégralement fait droit aux demandes de l'appelant ;

Que les intimés, succombant à l'instance, sen supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNE la vente amiable, dans un délai de quatre mois, de l'immeuble saisi suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 janvier 2018, publié au service de la Publicité Foncière d'Orléans le 26 février 2018 (volume 2018 S no 00013), situé COMMUNE DE [...], [...], cadastré section [...] lieudit [...] pour 05 a 51 ca et les lots de volume 2 et 3 de l'ensemble immobilier (caves) situé sur la même commune [...], ces lots étant édifiés sur les parcelles cadastrées [...] no savoir 75 lieudit « [...] ›› (pour 29 a 29 ca), 161 même lieudit (pour 02 a 61 ca) et 163 même lieudit (pour 5 a 13 ca), appartenant à la SCI D'ORENTAY,

DIT que cette vente ne pourra intervenir qu'au prix minimum de 210.000 euros,

DIT qu'à défaut de vente amiable il sera procédé à la vente forcée de cet immeuble sur la mise à prix et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé au greffe,

RENVOIE la cause et les parties devant le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans,

CONDAMNE la SCI D'ORENTAY aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/024311
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-21;18.024311 ?
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