COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 21 MARS 2019
No : 119 - 19
No RG : No RG 18/02388 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYI4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 31 Août 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226892170569
Madame O... R...
née le [...] à KINSHASA
[...]
[...]
Ayant Me G... W..., membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau D'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur B... P...
né le [...] à BOBO DIOULASSO (HAUTE-VOLTA)
[...]
[...]
défaillant
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226892170569
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LA CLAYE
ayant pour syndic la SARL C... U..., immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le no 382 565 661, dont le siège social est sis [...] , régulièrement habilitée à procéder suivant procès-verbal d'assemblée générale du 01.12.2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau D'ORLEANS
SA BNP PARIBAS société ayant élu domicile en l'Etude Notariale de la SCP Y...-O... sise [...], et agissant poursuite et diligence de son Président, Monsieur L... H..., représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]
défaillante
TRESOR PUBLIC
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à domicile élu en les bureaux du Trésorier [...]
ayant élu domicile en les bureaux du Trésorier
[...]
[...]
défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 6 avril 2005, Madame O... R... N... et son époux, Monsieur B... P..., ont acquis les lots 2, 14 et 23 dépendant d'un ensemble immobilier dénommé Résidence La CLAYE situé [...].
Le divorce entre les époux a été prononcé le 10 décembre 2012 sans que le régime matrimonial soit liquidé.
Les charges de copropriété n'étant pas payées, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LA CLAYE a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans, la condamnation solidaire des deux propriétaires indivis à lui verser la somme de 23.598,69 euros outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 5 et 13 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Monsieur P... et Madame R... commandement de payer valant saisie de leurs droits et biens immobiliers dans la Résidence LA CLAYE puis les a assignés devant le juge de l'exécution d'Orléans en sollicitant la vente forcée de ces droits et biens.
Par jugement en date du 31 août 2018, le juge de l'exécution a constaté que le syndicat des copropriétaires est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, jugé que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables, dit que la créance s'élève à 19.446,13 euros, et ordonné la vente du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des charges.
Madame R... N... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 septembre 2018.
Elle ne conteste ni le principe ni le quantum de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires mais sollicite les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter. Elle souligne sa parfaite bonne foi en faisant valoir que, depuis le 25 mai 2016, elle a réglé spontanément en plusieurs versements la somme totale de 10.294, 82 euros. Elle demande subsidiairement à être autorisée à vendre à l'amiable le bien saisi, son frère, qui occupe ce logement, s'étant déclaré intéressé par son acquisition. Très subsidiairement, elle sollicite une augmentation de la mise à prix, fixée à 40.000 euros, en soutenant que la mise à prix ainsi déterminée par le créancier ne représente que 30% de la valeur de son bien et demande que la vente soit opérée moyennant une mise à prix de 140.000 euros nets vendeur.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes formées par l'appelante et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Il soutient tout d'abord que Madame R... N... est irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir. Subsidiairement il prétend que l'exécution provisoire ne doit pas être suspendue. Sur le fond, il s'oppose aux délais de paiement et à la vente amiable sollicitée par l'appelante en soulignant l'absence de pièces justificatives produites par cette dernière. Il fait enfin valoir le peu de sérieux de la demande de mise à prix présentée par l'appelante.
Monsieur P... a été assigné en l'étude de l'huissier de justice.
Le Trésor Public, et la BNP créancier inscrit, assigné à personne, et n'ont pas comparu.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la motivation développée par le syndicat des copropriétaires quant à l'absence d'intérêt à agir de l'appelante est peu aisée à saisir ;
Qu'il est en effet indiqué à la cour que : "Madame étant belle indiqué que le jugement d'orientation ayant fixé la vente forcée des biens et droits immobiliers lui appartenant à l'audience du 7 décembre 2018, elle sollicitée qu'un sursis à exécution soit ordonné en attendant qu'il fasse statuer sur son appel ; Qu'ayant pris utilement connaissance du recours formé par Madame R..., le syndicat des copropriétaires n'a, bien évidemment, pas envisagé de procéder à la vente sur adjudication sans avoir obtenu l'arrêt à intervenir ; Que Madame R... ne pouvait l'ignorer puisqu'aucune publicité n'avait été effectuée à la date de délivrance de l'assignation, intervenue moins d'un mois avant la date initialement prévue pour procéder à la vente forcée; Que l'audience a donc été reportée au 21 juin 2019 ; Que l'audience de la Cour d'Appel afin de statuer sur le fond est fixée au 10 janvier 2019 ; Que Madame R... poursuit donc une procédure alors qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir." ;
Que l'on ne peut comprendre comment Madame R... n'aurait pas intérêt à agir en sollicitant un sursis à statuer au prétexte que la cour est saisie de cette demande de sursis à statuer qui fait l'objet de la présente instance, et que cette demande est effectivement examinée lors de l'audience du 10 janvier 2019 ;
Qu'au regard de cette argumentation confuse, et la cour ne décelant pas d'autre explication à la motivation qui lui est soumise, il sera retenu que l'absence d'intérêt à agir de l'appelante n'est pas démontrée et l'appel sera déclaré recevable ;
Attendu que les conclusions du syndicat des copropriétaires, manifestement adressées par erreur à Madame le premier président de cette cour, répondent par ailleurs à une demande de suspension de l'exécution provisoire qui n'a pas été formée par l'appelante ;
Que cette dernière conteste en effet exclusivement la décision du tribunal en ce qu'elle ne lui a pas accordé des délais de paiement qui lui auraient permis de procéder à la vente amiable de son bien ;
Que l'argumentation du syndicat des copropriétaires relative à la suspension de l'exécution provisoire n'a dès lors pas à être examinée ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le jugement du 25 mai 2016 prononçant condamnation à paiement des propriétaires indivis du bien saisi a déjà rejeté la demande de Madame R... tendant à l'octroi de délais de paiement;
Que les efforts dont fait état Madame R... depuis cette décision sont récents et ce alors même qu'elle perçoit un loyer de 750 euros au titre de la location du bien saisi, et ne permettent pas de retenir qu'elle apure sa dette tout en réglant ses charges courantes de copropriété ;
Qu'il sera au surplus relevé que l'appelante ne communique aucune pièce justifiant de ses charges et de ses ressources, ce qui suffit à l'empêcher de prétendre obtenir des délais de paiement puisque ceux-ci ne peuvent être accordés qu'en considération de la situation du débiteur ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'octroi de délais ;
Attendu que Madame R... réclame ensuite l'autorisation de vendre son bien à l'amiable mais que, si elle soutient que son frère, qui occupe le logement, s'est déclaré intéressé pour l'acquérir, elle ne justifie aucunement de ce que ce dernier aurait obtenu un prêt pour ce faire ou disposerait des fonds permettant cette vente amiable, étant relevé que le délai qui s'est écoulé depuis le 5 octobre 2017 lui laissait amplement le temps de finaliser cette vente ;
Que le syndicat des copropriétaires souligne à raison l'absence de toute pièce permettant de vérifier que la cession pourrait réellement intervenir dans un délai raisonnable, et que la demande tendant à obtenir l'autorisation de procéder à la vente amiable sera également rejetée ;
Attendu enfin qu'il n'est pas sérieux, pour l'appelante, de soutenir que la vente devrait intervenir sur une mise à prix de 140.000 euros, ce montant étant le prix maximum pouvant être obtenu de la vente de son bien ;
Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par une motivation complète et pertinente entièrement approuvée par la cour, une mise à prix doit être attractive pour permettre des enchères ;
Que le prix du bien saisi doit en outre être fixé en considération de son occupation par un locataire, circonstance qui incite moins à l'acquisition ;
Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;
Attendu que Madame R..., succombant entièrement en ses demandes, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant, contraint d'exposer des frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame O... R... N... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LA CLAYE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame O... R... N... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT