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21/03/2019 | FRANCE | N°18/017471

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 mars 2019, 18/017471


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 117 - 19
No RG : 18/01747 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FW44

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Janvier 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No:
Monsieur H... I...
né le [...] à BOULOGNE SUR MER (62200)
[...]
[...]

représenté par Me Pierre GUILLAUMA

de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Didier SIMONNET de la SCP SIMONNET- BOUGEROL RAMPAL-CHAUMETTE, avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 117 - 19
No RG : 18/01747 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FW44

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Janvier 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No:
Monsieur H... I...
né le [...] à BOULOGNE SUR MER (62200)
[...]
[...]

représenté par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Didier SIMONNET de la SCP SIMONNET- BOUGEROL RAMPAL-CHAUMETTE, avocat au barreau de

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié en cette qualité au siège social
[...]
[...]
[...]

représentée par Me Philippe BERTRAND de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 octobre 2010, la SAS DREAM VALLEY (la SAS), prise en la personne de son président, Monsieur H... I..., a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (la CRCAM), un prêt de trésorerie de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 3,35%.

Monsieur H... I... s'est le même jour porté caution solidaire des engagements de la SAS envers la CRCAM à hauteur de 39.000 euros couvrant principal, intérêts, et le cas échéant pénalités de retard, et ce pour une durée de 84 mois.

La SAS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 30 mars 2011, la CRCAM a déclaré sa créance pour un montant de 63.978,86 euros, et, après vaine mise en demeure adressée le 4 mai 2011 à la caution d'avoir à honorer ses engagements, l'a assignée le 27 février 2012 devant le tribunal de commerce de Châteauroux en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 39.000 euros outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 7 janvier 2015 le tribunal a rejeté les contestations de Monsieur I... et l'a condamné à payer la somme réclamée assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012, date de l'assignation, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Monsieur I... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel de Bourges, par arrêt du 11 février 2016, l'a infirmée et a rejeté les demandes formées par la banque en retenant l'absence de vérification par ses soins des déclarations de la caution et l'existence d'une disproportion de l'engagement de cette dernière au regard de sa situation réelle;

Statuant sur le pourvoi diligenté par la CRCAM, la Cour de cassation, par arrêt en date du 24 janvier 2018, a cassé et annulé cette décision en retenant que la cour d'appel n'avait pas caractérisé d'anomalie apparente imposant à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et sur ses revenus.

Cette cour a été saisie par la déclaration de Monsieur I... en date du 30 avril 2018.

Monsieur I... sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL AVELIA AVOCATS. A titre infiniment subsidiaire, il demande qu'il soit jugé que les sommes dont il est redevable ne peuvent être supérieures à 31 989,33 euros.
Il soutient en substance que la "fiche GARANTIE" dont se prévaut la banque ne contenait pas de renseignements relatifs à son engagement de caution et qu'il a été trompé par les préposées de la banque qui lui ont indiqué que les renseignements qui y étaient portés visaient uniquement à obtenir la garantie d'OSEO ; qu'il n'a pas coché la case "caution solidaire" figurant sur ce document qu'il a certes signé mais quand il n'était pas envisagé qu'il s'engage en qualité de caution ; que cette fiche n'est pas entièrement écrite de sa main ; qu'enfin il existe un doute sur la date à laquelle elle a été remplie puisqu'il est indiqué 08/10 ce qui peut être compris comme août 2010 ou 8 octobre. Il prétend par ailleurs que la banque a valorisé de manière abusive les parts sociales dont il était détenteur et il affirme qu'il convient d'interpréter la phrase : "PATRIMOINE DE LA CAUTION : patrimoine dans les parts de la société (215 K€)" comme "plus de patrimoine, puisque patrimoine mis dans la société sous forme de numéraire et d'apports de brevets valorisés depuis la création à 215 K€", et que "l'idée était donc d'indiquer ici qu'il n 'avait plus de patrimoine".
Il affirme que la réticence dolosive de la CRCAM est démontrée par le fait que lui a été dissimulée l'information essentielle qu'il devait se porter caution en remplissant la «fiche GARANTIE», et il soutient que la banque a manqué de bonne foi et l'a trompé intentionnellement pour obtenir de sa part des informations personnelles sur ses revenus et patrimoine à d'autres fins que le dossier à l'usage exclusif d'OSEO.
Il prétend que l'absence de force probante du document produit par la banque résulte de ce que sa date de naissance et celle de son épouse n'y sont pas mentionnées, pas plus que le nom de cette dernière et le régime matrimonial adopté.
Il fait valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil à son égard en ne recherchant pas ses charges fixes et en ne vérifiant pas s'il avait d'autres engagements auprès d'autres établissements financiers ; que son engagement dépassait de plus de 33% ses revenus ; qu'il n'a pas été tenu compte de ses charges constituées par un prêt souscrit auprès de la Société Générale, un prêt personnel souscrit auprès d'INDRE INITIATIVE, et son engagement dans la société DREAM VALLEY, société débitrice dont il possédait plus de 50% des parts.
Il précise qu'à la date à laquelle il a été appelé, il ne pouvait faire face au paiement qui lui était demandé.
Il fait également valoir qu'il n'a jamais été question qu'il se porte caution des engagements de la SAS, seule la garantie d'OSEO étant prévue, et que son consentement au cautionnement a dès lors été vicié par une violence économique commise par le prêteur.
A titre subsidiaire et si la validité et l'opposabilité de son cautionnement étaient retenus, il soutient avoir limité son engagement à 50% des sommes dues par la débitrice principale.

La CRCAM conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur I... à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l'appelant a signé une fiche dans laquelle il a détaillé ses ressources et ses charges qu'en l'absence d'anomalie apparente elle n'avait aucunement à vérifier ; que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour apprécier son patrimoine ; qu'aux termes de ses propres déclarations, Monsieur I... disposait d'un revenu mensuel de 2.000 euros et d'une participation dans le capital de la société cautionnée évaluée à 215.000 euros, ce qui lui permettait de faire face à la garantie souscrite à hauteur de 39.000 euros ; que cette fiche n'avait pas à mentionner Madame I..., séparée de biens, et salariée de la CRCAM qui ne s'engageait pas aux côtés de son époux.
Elle précise que c'est sans fondement que l'appelant prétend que la "fiche GARANTIE" qu'elle communique n'aurait pas été rédigée à l'occasion de son engagement de caution, mais
comme une simple fiche d'information permettant d'obtenir le cautionnement d'OSEO alors qu'il y est expressément indiqué qu'il est caution des engagements de la SAS ; que l'appelant a par ailleurs ensuite porté, sur le contrat de prêt, la mention de 11 lignes exigée par la loi pour tout engagement de caution et ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir compris le sens et la portée de son engagement, lequel a été souscrit à hauteur de 39.000 euros et non de 50% du solde restant dû. Et elle fait valoir que Monsieur I... ne démontre pas plus qu'elle a commis un dol ou la moindre violence, fût-elle économique.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur I... ne conteste pas avoir signé la pièce intitulée "Fiche GARANTIE" produite par la CRCAM sous le numéro 7 de ses pièces communiquées ;

Qu'il importe peu qu'il n'ait pas coché lui-même la case " caution solidaire" figurant sur ce document ou n'ait pas porté lui-même tous les renseignements qui y sont mentionnés puisqu'il apparaît que sa signature figure juste au-dessous de la mention "Signature de la caution" portée en caractères particulièrement apparents suivant celle " je soussigné certifie que l'ensemble de mes revenus et charges figurent bien sur le présent document et que les renseignements y afférent sont exacts" ;

Que Monsieur I..., président de la SAS DREAM VALLEY créée depuis trois années, marié à une employée de la CRCAM, ne saurait prétendre qu'en signant sous ces mentions, il n'aurait pas compris qu'il effectuait une déclaration de patrimoine préalable à son engagement de caution ;

Que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartient pas à la banque de communiquer des attestations de ses employées pour certifier de ce qui lui a été dit mais à lui de démontrer que les propos tenus par les employées de la banque étaient radicalement contraires aux documents qu'il signait et à exposer les motifs qui auraient pu le conduire à signer des documents ne correspondant pas à la vérité ;

Que l'argument d'un dol commis par la CRCAM apparaît, au regard de ces éléments, dénué de tout fondement et qu'il était en tout état de cause dénué de pertinence, le dol ayant eu pour but, selon l'appelant, de lui faire remplir une fiche de renseignements et non de lui faire conclure un contrat, seule situation dans laquelle un vice du consentement peut être évoqué ;

Que Monsieur I... ne fait donc état d'aucun élément pouvant caractériser un dol, et pas plus une violence économique commise par la CRCAM, et ne démontre pas que son consentement à la souscription du cautionnement aurait pu être vicié ;

Que l'on comprend mal son insistance à soutenir qu'il ne devait pas se porter caution de DREAM VALLEY puisqu'il ne peut qu'être relevé qu'il a bien cautionné les engagements de cette société en portant de sa main la longue formule manuscrite exigée par la loi pour l'informer de l'étendue et de la portée de son engagement ;

Que, par ailleurs, son raisonnement de ce que les renseignements portés sur la fiche ne lui permettaient pas de connaître l'étendue et la portée de son cautionnement ne peut être saisi, ces renseignements lui ayant été clairement donnés lors de son engagement de caution ;

Attendu que l'indication d'une date " 8/10" en bas de la fiche est indifférente puisque que cette fiche ait été signée en août 2010 ou le 8 octobre 2010, ces deux dates sont antérieures à l'engagement de caution de Monsieur I... qui ne prétend pas que sa situation se serait modifiée entre le mois d'août 2010, date à laquelle il soutient avoir signé ce document, et le mois d'octobre 2010, date à laquelle il s'est porté caution solidaire des engagements de la société qu'il dirigeait ;

Attendu que l'appelant ne peut pas plus sérieusement prétendre que l'absence de validité de la "fiche GARANTIE" résulte de ce que n'y sont pas renseignés sa situation matrimoniale et son adresse, ni sa date de naissance et qu'aucun renseignement n'y est porté sur son épouse ;

Qu'en effet cette dernière, salariée de l'intimée, était, de la propre déclaration de l'appelant, séparée de biens et que ni son identité ni ses revenus n'avaient dès lors à être pris en considération pour apprécier les revenus et charges de la caution ;

Que l'appelant n'explique par ailleurs pas en quoi sa date de naissance et son adresse seraient nécessaires à la validité d'une fiche de renseignements qu'il reconnaît avoir signée et qui lui est applicable ;

Que par ailleurs il n'existe pas de formulaire devant être obligatoirement employé par un prêteur pour vérifier les ressources, charges et patrimoine de la caution et que les décisions de tribunaux de première instance citées par l'appelant à l'appui de son argumentation ne sont ni éclairantes ni convaincantes ;

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le prêteur, pour vérifier la proportion de l'engagement aux ressources et charges de la caution, est fondé à tenir exclusivement compte des déclarations qui lui sont faites par cette dernière sans avoir à les vérifier en l'absence d'anomalie apparente ;

Que son obligation de conseil et de mise en garde ne comporte pas plus l'obligation de vérifier les déclarations qui lui sont faites par l'emprunteur ou par la caution, tenus envers elle d'une obligation de loyauté les obligeant à être complets et exacts dans leurs indications au pied desquelles est portée leur signature qui atteste de leur véracité ;

Qu'en l'espèce Monsieur I..., qui fait valoir que la banque a omis de prendre en considération deux prêts souscrits auparavant, ne fait état d'aucun élément qui aurait pu permettre à la CRCAM de suspecter l'existence de ces prêts et leur dissimulation par la caution ;

Que le fait que la CRCAM ait été membre d'INDRE INITIATIVE, qui avait accordé un prêt à la SAS, ne suffit pas pour justifier qu'elle était informée de la situation de ce crédit et encore moins de l'engagement de Monsieur I... à ce titre et qu'elle pouvait en vérifier l'existence dans ses propres livres, ce qu'elle n'avait pas à faire en l'absence d'anomalie caractérisée dans les déclarations de la caution ;

Que l'appelant, qui soutient avoir remis à la banque un document informatique rappelant tous ses engagements antérieurs, n'en justifie pas ;

Que l'absence de déclaration de deux prêts caractérise, non une faute commise par la CRCAM, mais un manquement de Monsieur I... à son obligation de bonne foi et de loyauté et qu'un tel manquement empêche qu'il soit tenu compte des charges d'emprunt et de cautionnement dont l'appelant fait aujourd'hui état ;

Attendu par ailleurs que les parts sociales, comme la créance inscrite en compte courant
d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine
devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass. Com. 26 janvier 2016 no13.286378) ;

Que les explications confuses de Monsieur I... sur ce qu'il conviendrait de comprendre de la mention qu'il a lui-même portée d'un " patrimoine dans les parts de la société (215 K€)" ne peuvent être entendues, l'appelant ayant inscrit cette phrase dans la rubrique mentionnée en caractères gras " Patrimoine de la caution" dans laquelle il ne pouvait un instant imaginer que la mention de 215 K€ expliquait qu'il ne disposait d'aucun patrimoine ;

Que c'est sans plus de pertinence qu'il prétend qu'il conviendrait que la CRCAM explique comment elle a procédé à la valorisation de ses parts sociales ;

Qu'en effet, la vérification du patrimoine, des charges et ressources d'un emprunteur ou d'une caution procède d'un régime déclaratif ;

Qu'il n'appartient donc pas au prêteur de procéder à la valorisation des parts sociales mais à la caution de déclarer cette valeur et que la responsabilité de la valorisation des parts sociales incombait à l'appelant ;

Attendu que Monsieur I... soutient cependant que la banque aurait à tout le moins dû constater une anomalie apparente dans sa déclaration de valeur des parts sociales puisque la société DREAM VALLEY avait fait l'objet en avril 2010 d'une cotation M 6 par la Banque de France ; que le rapport des états financiers de la société établi le premier juin 2010 faisait apparaître un résultat net comptable de perte à hauteur de 207.846 euros et que la Région Centre avait refusé, le 23 août 2010 l'accompagnement sollicité par DREAM VALLEY en retenant la situation fragilisée de la société et en indiquant qu'il convenait de procéder à une augmentation de fonds propres par apports en capital social ou comptes courants d'associés bloqués pour assurer le remboursement d'emprunts ;

Mais attendu que l'appelant avait présenté exactement les mêmes observations devant la cour d'appel de Bourges, laquelle a retenu que la banque aurait dû accomplir des vérifications, mêmes sommaires, sur la situation financière de la société DREAM VALLEY, objet du financement cautionné, qu'il était justifié des pertes financières enregistrées par cette société en 2009 et 2010, de même que de sa mauvaise cotation auprès de la Banque de France que la CRCAM du Centre Ouest était censée connaître, que la banque ne pouvait méconnaître les difficultés financières puisqu'elle était amenée à financer la société et ne pouvait accepter d'emblée la valorisation des parts sociales, compte tenu des difficultés financières de l'entreprise ;

Que cette motivation a été jugée par la Cour de cassation impropre à caractériser une anomalie apparente imposant à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus ;

Qu'en effet, l'argumentation de Monsieur I... retenue par la cour d'appel de Bourges conduit à mettre à la charge de la banque une obligation préalable de vérification des déclarations de la caution puisqu'elle lui impose en réalité d'aller consulter le site de cotation de la Banque de France, de se renseigner sur les motifs des refus de concours qui ont été opposés par la Région au financement de la société cautionnée et de vérifier ses états de situation comptable afin d'évaluer elle-même, au regard des renseignements ainsi obtenus, les parts sociales détenues par la caution ;

Que ce n'est en effet qu'après avoir opéré de telles vérifications que la banque pouvait éventuellement s'apercevoir d'anomalies dans la déclaration de Monsieur I... ;

Qu'or, ce sont uniquement ces anomalies qui doivent conduire à une vérification et non une vérification qui doit permettre de déceler des anomalies ;

Que l'argumentation développée par l'appelant fait donc peser sur le prêteur une obligation de vérification qui, précisément, ne lui incombe pas puisque ce n'est qu'en cas d'anomalie apparente dans les déclarations faites par la caution elle-même, telle une absence de concordance entre les revenus qu'elle déclare et la feuille d'imposition qu'elle produit pour en justifier, que la banque doit procéder à une vérification ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce dans laquelle aucune des autres déclarations de Monsieur I... dans la fiche garantie et aucune pièce communiquée à l'appui des déclarations effectuées ne permettaient à la banque de constater une anomalie résultant d'une discordance des renseignements indiqués ;

Qu'en l'absence d'une telle anomalie apparente, la CRCAM n'avait donc pas à procéder à une vérification mais pouvait sans faute, se contenter des déclarations de l'appelant pour apprécier la proportionnalité de son engagement ;
Qu'il ne peut dès lors qu'être retenu qu'au regard des déclarations formulées par la caution d'un tel patrimoine, de ressources mensuelles de 2.000 euros, et de charges constituées d'un emprunt souscrit auprès d'AXA BANQUE pour un capital restant dû de 3.000 euros remboursable en juin 2011, la CRCAM a pu, sans faute et sans avoir à procéder à des vérifications complémentaires sur les charges familiales de la caution, retenir que l'engagement souscrit par Monsieur I... à hauteur de 39.000 euros était proportionné à ses charges, ressources et patrimoine ;

Attendu que l'endettement de la caution ne se calcule pas comme celui d'un emprunteur et que l'indication par l'appelant d'un endettement supérieur à 33% de ses ressources est sans pertinence puisqu'en sus de ses ressources, il disposait d'un patrimoine déclaré comme étant de 215.000 euros lui permettant de s'engager à hauteur de 39.000 euros sans que la banque n'ait à attirer son attention sur un risque manifeste d'endettement ;

Attendu que l'appelant ne conteste pas avoir porté, sur l'acte de prêt, la mention manuscrite suivante "En me portant caution de DREAM VALLEY SAS dans la limite de 39.000 euros(trente neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si DREAM VALLEY SAS n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l"article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec DREAM VALLEY, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement DREAM VALLEY SAS" ;

Que, seul devant être pris en compte le contrat signé par Monsieur I..., il sera retenu qu'il avait parfaitement conscience de se porter caution des engagements de l'emprunteur principal à hauteur de 39.000 euros et non à hauteur de 50% des sommes dues par la SAS comme il le prétend aujourd'hui, même si un engagement à cette hauteur semble avoir été initialement prévu ;

Que la portée de l'engagement de l'appelant à hauteur de 39.000 euros étant indiscutable, sa demande subsidiaire tendant à n'être condamné qu'à hauteur de 50% du solde de l'emprunt ne peut qu'être rejetée ;

Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;

Attendu que Monsieur I..., succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 7 janvier 2015,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur H... I... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur H... I... aux dépens d'appel qui comprendront ceux afférents à la décision cassée.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/017471
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-21;18.017471 ?
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