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21/03/2019 | FRANCE | N°18/005381

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 mars 2019, 18/005381


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
Me Maïlys DUBOIS
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 115 - 19
No RG : 18/00538 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUMP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214831119371
SAS CV INVESTISSEMENT
[...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la

SELARL WALTERetamp;GARANCE, avocat au barreau de TOURS, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal démat...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
Me Maïlys DUBOIS
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 115 - 19
No RG : 18/00538 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUMP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214831119371
SAS CV INVESTISSEMENT
[...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTERetamp;GARANCE, avocat au barreau de TOURS, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214410213188
SAS BOOSTER
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Maïlys DUBOIS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me NGAKO-DJEUKAM, membre de la SELARD BORGIAetamp;CO, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société CV Investissement (groupe D...) ci-après dénommée CVI, holding qui intervient sur des chantiers de construction, s'est rapprochée, en septembre 2016, de la société BOOSTER, laquelle exerce une activité de conseils et de services aux entreprises, notamment dans le secteur d'Enterprise Resource Planning (E.R.P) de chantier, afin d'optimiser la solution BRZ, E.R.P. de suivi de chantier mis en place en 2011 pour l'ensemble du groupe D....

BOOSTER s'est ainsi vu confier mission de réaliser un audit avant de mettre en place le déploiement de la solution BRZ dans toutes les agences du groupe et de former un personnel opérationnel.

Faisant valoir qu'elle n'avait pas été réglée des prestations de formation exécutées entre janvier et avril 2016, BOOSTER a cessé son intervention et, après avoir saisi en vain le juge des référés qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a assigné CVI devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant paiement du solde de ses factures. CVI s'est opposée à cette demande et a reconventionnellement sollicité paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de réalisation par sa cocontractante des prestations convenues.

Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal a déclaré BOOSTER recevable et bien fondée en ses demandes et a condamné CVI à lui payer le solde des factures impayées pour un montant de 52.837,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à la date du 19 juin 2017, a débouté CVI de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à BOOSTER 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

CVI a relevé appel de cette décision par déclarations en date du 20 février 2018 et du 16 mars 2018, et les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mai 2018.

Elle poursuit l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de débouter l'intimée de ses demandes, de la condamner à lui verser 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des prestations convenues, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle ne conteste pas les relations contractuelles entretenues avec BOOSTER mais fait valoir, qu'après une première phase d'audit qui semblait satisfaisante et qui l'a conduite à payer les factures alors émises, elle a constaté que l'intimée ne remplissait pas sa mission de déploiement du logiciel et n'assurait pas la formation prévue, ce qui l'a conduite à attendre la fin de mission pour payer après vérification de la prestation. Et elle fait observer que, n'ayant accepté aucun devis de BOOSTER, elle n'avait pas à procéder aux paiements mensuels forfaitaires qui lui étaient demandés, l'intimée ayant tiré prétexte de son absence de paiement pour stopper ses prestations qu'elle ne parvenait pas à mener à bien.

Elle fait valoir que l'inefficacité de l'intervention de l'appelante est démontrée tant par les attestations des salariés du groupe D... que par celle de son cabinet d'expertise comptable, reprochant au tribunal de s'être exclusivement fondé sur des documents émanant de BOOSTER alors que celle-ci ne pouvait se constituer de preuve à elle-même.

Et elle soutient avoir subi un préjudice important résultant de l'absence de déploiement du logiciel BRZ

Une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de BOOSTER.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'appelante, qui reconnaît sans difficulté l'intervention de BOOSTER, conteste cependant formellement que l'intimée ait réalisé les prestations convenues et prétend qu'elle n'a effectué aucun déploiement du logiciel et aucune formation pertinente ;

Qu'elle s'étonne de ce qu'alors même que l'intimée avait expressément reconnu avoir cessé son intervention, le tribunal l'ait condamnée à payer l'intégralité de cette dernière comme si elle avait été exécutée ;

Qu'elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de contrat signé et qu'elle apporte la preuve de l'indigence des prestations de sa cocontractante et de son absence de sérieux ;

Attendu qu'en l'absence d'écritures et de pièces recevables émanant de BOOSTER, la cour ne peut fonder sa décision que sur les constatations du jugement déféré et sur les pièces produites par CVI ;

Attendu que, pour retenir l'exécution des prestations convenues, les premiers juges ont considéré que :

- CVI avait signé le 6 octobre 2016 une commande confiant à BOOSTER l'analyse du système existant et la présentation d'un plan de déploiement de la solution BRZ dans l'ensemble des agences du Groupe D... et que cette prestation avait été réglée ;

Que ce fait caractérise cependant la réalisation d'un audit, laquelle n'est pas contestée, mais non celle de la prestation litigieuse ; que ce motif ne peut donc fonder une décision de condamnation au paiement de la prestation contestée ;

- dans la synthèse de l'audit ainsi réalisé figurait un planning d'intervention de Monsieur Q... détaillé agence par agence et que le plan de déploiement de BOOSTER a été diffusé en interne à toutes les agences dans un courriel précisant que "Monsieur Patrick Q... prendra contact directement avec vous pour organiser la planification de ses visites" ;

Que ces éléments démontrent que les deux parties avaient décidé que BOOSTER procéderait au déploiement de la solution BRZ mais non que la prestation annoncée a été réalisée et le planning prévisionnel respecté ;

- les prestations se sont déroulées sans contestation de CVI de janvier à avril 2017 et ont été facturées forfaitairement chaque mois, les attestations et les feuilles d'émargement de formation des intervenants démontrant que Monsieur Q... est bien intervenu dans les agences ou à distance ;

Que, cependant, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les factures émises par BOOSTER ne peuvent suffire à démontrer l'existence d'une prestation contestée ;

Que CVI relève à raison que les feuilles d'émargement ne mentionnent aucun lieu de déplacement de Monsieur Q... mais indiquent exclusivement " groupe", ce qui ne permet pas de justifier une intervention au sein de l'une ou l'autre des agences ;

Qu'en tout état de cause, ces feuilles font état de 4 journées de déplacement (pièce 3 de l'appelante), ce qui ne saurait justifier le paiement de plus de 50.000 euros ;

Qu'il sera au surplus relevé que le devis concernant le déploiement établi par BOOSTER le 26 décembre 2016 n'a pas été signé par CVI et que les parties n'ayant convenu d'aucune modalité de paiement mensuel, il ne saurait être tiré de conclusions de l'absence de contestation des factures émises ;

- Monsieur Q... a fourni le 7 juin 2017 à la demande de Monsieur D... un récapitulatif chiffrant à 48,5 jours le total des jours d'intervention en faisant état d'un reste à faire de 41 jours pour être opérationnel ;

Que les mêmes observations que ci-dessus sur l'impossibilité de se constituer de preuve à soi-même seront formulées quant à l'absence de caractère probant de ce document qui a été établi sur demande de CVI qui s'inquiétait précisément de l'absence de formation réellement effectuée et souhaitait obtenir des précisions sur ce point ;

- BOOSTER a cessé son intervention faute de paiement de ses factures sur lesquelles il "était indiqué pour les frais de déplacement assez importants "détail joint" non produit au dossier permettant certainement de vérifier la réalité des dates et lieux d'intervention de Monsieur Q... et d'éventuellement les contester" ;

Que cette motivation est inopérante, le tribunal ne pouvant, par des motifs dubitatifs (permettant certainement), retenir que les factures émises étaient justifiées par BOOSTER en renversant au surplus la charge de la preuve puisque CVI n'avait pas à produire les " détails joints" des factures puisqu'elle affirmait n'en avoir pas été destinataire et justifiait, par un courriel adressé à BOOSTER en juin 2017, les avoir réclamés à celle-ci;

Qu'aucun contrat n'ayant été signé, il ne pouvait pas plus être retenu, ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, que les parties avaient convenu d'un paiement mensuel forfaitaire et non d'un paiement à l'issue du plan de déploiement après vérification de son efficacité par CVI ; que rien ne permettait donc à BOOSTER d'interrompre sa prestation ;

- l'obligation de BOOSTER était une obligation de moyens et non de résultat facturable au temps passé comme indiqué sur son devis ;

Que là encore une telle motivation ne peut être retenue puisque le devis n'a pas été approuvé par CVI ; que la prestataire, étant une professionnelle, était bien tenue d'une obligation de résultat qui était celle de déployer de façon efficace la solution BRZ dans toutes les agences du groupe D... et de former les salariés à son utilisation;

Que le tribunal a lui-même relevé qu'aucune méthode d'implantation du logiciel BRZ n'avait été mise en place avant l'exécution du plan de déploiement, qu'il n'y avait pas de chef de projet chez CVI et que n'avait été établi aucun procès-verbal de réception des paramétrages ni fiches de tests ;

Que cette motivation ne peut dès lors être reprise par la cour ;

- CVI n'a pas contesté la qualité des prestations jusqu'à l'assignation devant le juge des référés et a confié et réglé deux autres missions à BOOSTER, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait mis en doute ses compétences ;

Que cependant, s'il est justifié d'un second contrat conclu par CVI avec BOOSTER (et non d'un troisième), celui-ci a été signé le 30 janvier 2017, soit aussitôt après le début des prestations de l'intimée, ce qui ne saurait démontrer la satisfaction de CVI ;

Attendu que CVI produit quant à elle :

- sous le numéro 3 de ses pièces communiquées, les attestations des salariés de ses agences qui témoignent de l'intervention partielle de Monsieur Q..., puisqu'ils déclarent unanimement qu'il leur a simplement été demandé d'expliciter leurs connaissances du logiciel BRZ sans qu'une formation à son utilisation ne leur ait été ensuite dispensée ;

- sous le numéro 5 de ses pièces, le courrier établi par Madame U..., expert-comptable du cabinet SOREGOR qui s'occupe de la comptabilité du groupe D... qui est ainsi rédigé : "Votre système informatique CRM BRZ n'est toujours pas efficace dans l'analyse des chantiers. Nous avons notamment constaté lors de nos interventions du mois de juillet /août 2017 :
-Des erreurs sur les taux horaires des personnels productifs lors de l'édition individuelle
des chantiers conduisant à des erreurs d'analyse significatives,
-L'absence de tableau d'encours fiables permettant l'analyse des résultats de chantiers au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Aucun état informatique issu de BRZ n'a pu nous être fourni pour la détermination des encours de production au 30 juin 2016. Celui-ci a finalement été établi sous forme excel par le service comptable du siège!
Nous renouvelons nos recommandations sur ce dernier point notamment car il s'agit d'un document indispensable et primordial dans le cadre d'un pilotage d'équipe et de services et plus généralement dans le cadre d'un suivi de gestion d'entreprise. A défaut, cela conduit à un constat à posteriori, purement comptable et trop tardif pour permettre la mise en œuvre d'actions de corrections dans les temps, une analyse ciblée des écarts, voire envisager des mesures plus contraignantes si besoin

Ce point avait déjà été soulevé lors des interventions portant sur l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016, et un programme d'actions avait été projeté incluant les améliorations de l'outil informatique en place à l'époque.
Malheureusement, contrairement au planning que vous nous aviez annoncé, nous avons constaté les mêmes dysfonctionnements lors de notre intervention du mois de juillet 2017 et nous nous interrogeons sur les actions réellement menées depuis le début de l'exercice 2017,
qui auraient pu éviter, sinon au moins minimiser la perte constatée par des actions et analyses
ciblées" ;
Que l'appelante fait observer qu'elle démontre ainsi une absence d'efficacité de la prestation promise ;

Qu'elle soutient qu'en l'absence de contrat signé, elle était parfaitement fondée à attendre la fin des travaux convenus pour vérifier qu'ils avaient été entièrement exécutés et donnaient satisfaction, ce qui ne permettait pas à BOOSTER de cesser ses prestations au prétexte du non paiement de factures qu'elle était d'autant moins en droit d'émettre au regard des réserves dont sa cocontractante lui avait fait part ;

Attendu qu'au regard de ces éléments et en l'absence de motivation ou de pièces contraires pouvant être retenues par la cour, il ne peut qu'être constaté que CVI justifie de ce que la prestation convenue n'a pas été effectuée par BOOSTER ;

Qu'elle est dès lors fondée à opposer à cette dernière une exception d'inexécution justifiant une absence de paiement de ses prestations, lesquelles, en tout état de cause, ne pouvaient s'élever au montant retenu par le tribunal sans que soit prononcée une résiliation du contrat aux torts exclusifs de CVI, ce qui n'a été ni demandé ni jugé ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné CVI à paiement et que les demandes de BOOSTER seront rejetées ;

Attendu que, pour justifier avoir subi un important préjudice, l'appelante communique le courrier de Madame K... C..., commissaire aux comptes, qui lui faisait connaître qu'il "est indispensable de produire des outils de pilotage fiables et disponibles (
). Cela passe notamment par le bon paramétrage et la bonne utilisation de l'ERP" (sa pièce no4) et rappelle les termes de l'attestation de son expert-comptable ci-dessus reproduite (sa pièce no5) ;

Mais attendu que, si l'inexécution de sa prestation par BOOSTER a pu gêner CVI dans la mise en place d'une politique fondée sur un outil de pilotage plus performant, aucune des pièces produites ne démontre que la dégradation des résultats d'exploitation, avec une perte de l'ordre de 200.000 euros lors de l'établissement de la situation en juin 2017, est imputable à BOOSTER qui n'avait commencé à intervenir qu'à compter de janvier 2017 seulement et dont la prestation ne devait pas être terminée avant juin 2017 ;

Que, si l'utilisation de l'ERP devait permettre d'améliorer la gestion du groupe, il ne pouvait donc sérieusement être attendu des résultats financiers par CVI dès le premier semestre 2017 ;

Que le lien de causalité entre les manquements de l'intimée et la perte de 200.000 euros est donc insuffisamment caractérisé ;

Que par ailleurs, CVI ne devant pas régler BOOSTER, elle ne saurait prétendre avoir subi un préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de faire appel à une société tierce pour déployer son logiciel, le paiement de cette société se subsistant simplement à celui qu'elle n'aura pas à opérer au profit de l'intimée ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que BOOSTER, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a débouté la société CV INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

DÉBOUTE la société BOOSTER de l'ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE la société BOOSTER à payer à la société CV INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BOOSTER aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/005381
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-21;18.005381 ?
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