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21/03/2019 | FRANCE | N°18/002791

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 mars 2019, 18/002791


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
Me Wafaa LAKBIRI
Me Ladislas WEDRYCHOWSKI
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 112 - 19 No RG : 18/00279 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT2Z

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216559500582
SARL GEM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
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Ayant pour avocat postulant Me Wafaa LAKBIRI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Jean-Gabriel ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
Me Wafaa LAKBIRI
Me Ladislas WEDRYCHOWSKI
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 112 - 19 No RG : 18/00279 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT2Z

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216559500582
SARL GEM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Wafaa LAKBIRI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Jean-Gabriel MARTIN, avocat au barreau de CHARTRES,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214301375308
SA BMCE BMCE, Société Anonyme, au capital social de 11 766 800 euros, immatriculée au RCS d'Orléans sous le no 390 398 055.
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Maître Gladys DARRIAU, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY et associés, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société GEM qui est spécialisée dans le domaine de la construction s'est approvisionnée en matériaux auprès de la société BMCE qui exerce une activité le commerce de gros de matériaux de construction sous l'enseigne POINT P.

Des factures étant demeurées impayées les sociétés se sont rapprochées en vue d'établir un moratoire régularisé le 20 novembre 2015 et prévoyant le remboursement de la somme de 64.810,91 euros en 10 échéances.

Le moratoire n'ayant pas été respecté un second moratoire a été formalisé le 13 janvier 2016.

Par acte du 21 avril 2016 la société BMCE a fait assigner la société GEM devant le tribunal de commerce d'Orléans à l'effet de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 52.856,84 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points évalués au 29 mars 2016 à la somme de 4.725,14 euros, celle de 7.928,51 euros au titre de la clause pénale, de 5.000 euros pour résistance abusive et de 1.500 euros pour frais de procédure.

La société GEM qui s'est opposée aux demandes a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société BMCE à lui payer la somme de 41.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros pour frais de procédure.

Suivant jugement du 6 avril 2017 le tribunal de commerce d'Orléans a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société GEM à payer à la société BMCE 39.556,84 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, 5.933,53 euros au titre de la clause pénale et 2.500 euros pour frais de procédure et a débouté la société GEM de sa demande de dommages et intérêts de 41.000 euros.

La société GEM a relevé appel de la décision le 26 janvier 2018.

Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions de la société BMCE et de l'en débouter, et subsidiairement de dire que le moratoire signé entre les parties est opposable à POINT P, de débouter la société BMCE de sa demande formée au titre de la clause pénale et plus subsidiairement, d'en réduire le montant. Elle souhaite, à titre reconventionnel, voir condamner la société GEM à lui payer 41.000 euros à titre de dommages et intérêts, voir prononcer la compensation entre les créances réciproques, et subsidiairement, si elle restait redevable d'une somme à l'égard de la société BMCE, voir prononcer la condamnation en deniers ou quittances et être autorisée à régler le solde après compensation en 11 mensualités d'égal montant conformément au moratoire convenu entre les parties. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la société BMCE à lui régler 4.500 euros pour frais de procédure.

Elle explique qu'elle a accepté de signer le 13 janvier 2016 un moratoire pour le paiement de la créance revendiquée par POINT P à hauteur de 101.234,80 euros par versements mensuels de 6.100 euros avec une première mensualité exigible au 15 janvier 2016, qu'en contrepartie la société BMCE s'est engagée à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé à hauteur de 41.000 euros, que toutefois la société BMCE n'a pas exécuté cette convention de bonne foi puisqu'elle l'a dénoncée par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement qu'elle avait mandatée le 13 janvier 2016 avant le terme de la première mensualité. Elle estime en conséquence que la créance de la société BMCE qui était affectée d'un terme suspensif qu'elle n'a pas respecté n'est pas exigible et que son action en paiement est irrecevable. Et elle en déduit encore que la société BMCE devra être condamnée à respecter le moratoire négocié sauf à préciser que les mensualités déjà échues et non réglées par sa débitrice seront reportées en fin du moratoire (demande non reprise dans le dispositif des écritures).

Elle affirme que la société BMCE ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible et relève que le montant de ses demandes en paiement n'a cessé de varier, passant de 119.630,30 euros incluant les intérêts de retard et la clause pénale le 23 décembre 2015, à 101.234,80 euros selon le moratoire du 13 janvier 2016, puis à 122.991 euros lors de la saisie conservatoire pratiquée le 27 avril 2016, qu'elle ne produit aucun contrat de vente, que les factures communiquées n'établissent pas la réalité des livraisons et qu'elle omet de déduire la somme de 30.000 euros qu'elle lui a remis en gage.

Elle soutient que la clause pénale dont se prévaut la société BMCE lui est inopposable faute pour celle-ci de prouver qu'elle a accepté ses conditions générales de vente et objecte qu'une facture qui constitue un document unilatéral ne peut valoir acceptation de ces conditions. Et elle sollicite, pour le cas où il serait jugé que la clause pénale lui est opposable, sa réduction eu égard à son caractère manifestement excessif.

Elle s'oppose à la demande indemnitaire pour résistance abusive considérant que la société BMCE qui a rompu unilatéralement le moratoire ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute ni de son préjudice.

Elle s'estime fondée en revanche à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la société BMCE en raison de la défaillance du matériel livré, de ses mauvaises préconisations, des retards et erreurs de livraisons qui lui ont fait perdre le marché de sous traitance du Haras du Bouquetot à Claberc et se sont traduits par des pénalités de retard pour les chantiers de Pantin, Dampierre et Follainville.

La société BMCE, qui sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire, poursuit la condamnation de la société GEM à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros pour frais de procédure.

Soulignant que la société GEM ne conteste pas être sa débitrice, elle affirme rapporter la preuve de sa créance par le décompte communiqué, corroboré par les factures et bons d'enlèvements, l'extrait de son grand livre client, les justificatifs d'avis impayés et l'état récapitulatif des règlements partiels, pour un montant de 97.834,80 euros dont il doit être déduit la somme 45.277,95 euros correspondant au montant des chèques impayés pour lesquels elle a obtenu des titres exécutoires et celle de 13.000 euros TTC versée à titre de gage par la société GEM, soit un solde de 39.556,84 euros. Elle répond aux arguments de l'appelante que le 13 janvier 2016 elle a déclaré caduc le premier moratoire du 20 novembre 2015 pour non paiement de l'une des échéances et qu'elle a proposé un second moratoire qui n'a pas davantage été respecté ce qui a entraîné la déchéance du terme et l'exigibilité de sa créance qui ne peut être contestée.

Elle soutient que la société GEM qui a été en relation d'affaires avec elle pendant plusieurs mois ne peut ignorer ses conditions générales de vente qui sont rappelées sur chaque facture et qui mentionnent qu'elle a droit au titre de la clause pénale à une indemnité de 15% des sommes impayées. Et elle s'oppose à une réduction de son montant considérant qu'elle correspond aux usages de la profession et qu'elle n'a rien d'excessif.

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts qu'elle estime injustifiée et formée pour les besoins de la cause et répond :
- pour le chantier du Haras du Bouquetot à Clarbec que le problème de motorisation du portail était imputable à un défaut de pose par la société GEM qui a été résolu,
- pour le chantier Pantin qu'elle l'a dédommagée des difficultés rencontrées suite à une erreur de préconisation concernant la colle à utiliser en lui accordant un avoir de 1.800 euros TTC,
- pour le chantier de Dampierre que le produit et les quantités livrés sont conformes à la commande,
- pour le chantier Follainville qu'elle ne dispose d'aucune information la société GEM n'ayant jamais formé de réclamation.

Elle s'estime fondée à être indemnisée du préjudice que lui a causé la résistance abusive de la société GEM qui a tenté par tous moyens d'échapper au paiement de sa dette alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé ses factures sur la période de juin à août 2015, qui a mis en échec les moratoires qui lui ont été consentis et qui l'a contrainte à faire appel à un cabinet de recouvrement puis à un huissier de justice.

SUR CE

I - Sur la demande en paiement de la société BMCE :

1) sur les sommes dues au titre des factures :

Attendu que c'est sans bonne foi que la société GEM soutient que la société BMCE a dénoncé par lettre du 13 janvier 2016 le moratoire daté du même jour ;

Attendu en effet qu'il ressort de cette lettre (pièce no5 appelante) qui lui a été adressée par le Groupement pour le Recouvrement Economique des Créances que le moratoire qui a été dénoncé à cette date est celui du 20 novembre 2015 et non du 13 janvier 2016 ; qu'en effet la société de recouvrement mandatée par la société BMCE lui écrit : "D'ores et déjà, nous vous précisons qu'étant donné que l'échéance de 6.481,09 euros n'a pas été honorée par vos soins comme convenu en date du 20 décembre 2015, la proposition du 20 décembre 2015 est rendue caduque. Ainsi nous vous rappelons notre mise en demeure du 23 décembre du 23 décembre 2015 de régler à la société BMCE la somme de 119.630,30 euros, intérêts et clause pénale inclus et vous invitons à régulariser votre situation au plus tôt pour éviter toute procédure judiciaire à votre encontre." ;

Or attendu que la société GEM ne justifie ni ne soutient avoir réglé la première échéance du moratoire du 20 novembre 2015 aux termes duquel le remboursement de la somme de 64.810,91 euros devait être effectué en 10 versements de 6.481,09 euros, le premier règlement étant fixé le 20 décembre 2015 ;

Attendu que ce moratoire contient une clause de déchéance du terme en cas de non paiement d'une échéance ;

Qu'il s'ensuit que c'est sans faute que la société BMCE s'est prévalue de la caducité du moratoire pour défaut de paiement de la première échéance à la date convenue;

Attendu que le moratoire du 13 janvier 2016 est ainsi rédigé : "Après discussions vous restez redevable à POINT P de la somme de 101.234,80 euros TTC, la preuve des litiges portant sur la somme de 41.000 euros ttc restant à votre charge. Afin de recouvrir les sommes dues par POINT P BMCE et vous permettre de prouver votre bonne foi nous actons ce jour un moratoire de 61.234,80 euros TTC dans l'attente du règlement du solde par tous les moyens. En l'absence de preuve des litiges, vous restez redevable de la totalité de l'échu inscrit dans nos livres au 20 décembre 2015, dans l'attente du règlement des litiges, une solution temporaire de paiement est établie suivant les échéances ci-dessous :" ; que l'acte se poursuit en mentionnant le montant des 10 échéances mensuelles de 6.100 euros et les dates de paiement par traite dont la première le 15 janvier 2016 ;

Attendu que la société GEM ne justifie pas avoir davantage respecté ce moratoire, de sorte que la déchéance du terme prévue dans l'acte en cas de non paiement est acquise et que la société BMCE est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance qui est exigible ;

Attendu que la société BMCE produit pour preuve de sa créance :
- un extrait de son grand livre, concernant le compte client de la société GEM couvrant la période du 1er janvier 2015 au 28 novembre 2016, certifié conforme par le contrôleur financier faisant apparaître un solde en faveur de BMCE de 97.834,80 euros ;
- la copie des factures dont le recouvrement est poursuivi ainsi que celles des bons de livraisons et d'enlèvements correspondant,
- la liste des effets impayés émis par la société GEM ;

Attendu que c'est sans pertinence que la société GEM soutient que ces documents sont inexploitables alors que les factures produites qui sont enregistrées dans le grand livre correspondent aux bons d'enlèvements et de livraisons communiqués et qu'il est ainsi permis d'en vérifier la cohérence ;

Attendu que c'est sans davantage de pertinence qu'elle fait valoir qu'il n'existe aucun contrat matérialisant son consentement pour l'ensemble des ventes pour lesquelles il est réclamé paiement alors que la preuve de la remise des matériaux facturés se trouve établie par les bons de livraison et d'enlèvements, étant observé qu'elle ne conteste par s'être approvisionnée auprès de la société BMCE depuis 2013 et qu'elle a par ailleurs reconnu le principe et le montant de la dette en signant les moratoires qui lui ont été accordés pour l'apurer ;

Attendu que la société GEM qui affirme avoir remis une somme de 30.000 euros à la société BMCE à titre de gage n'en rapporte pas la preuve ; que les attestations qu'elle produit établies par la société BMCE les 16 juillet 2013 et 23 avril 2014 (pièces no 12 et 13) portent chacune sur la remise à titre de gage d'une somme de 3.000 euros en espèces soit une somme totale de 6.000 euros ;

Attendu que la société BMCE indique avoir perçu une somme de 13.000 euros à titre de gage et disposer de titres exécutoires pour la somme de 45.277,96 euros à la suite de la remise par la société GEM de chèques sans provision ;

Attendu qu'après déduction de ces sommes le montant de la créance de la société BCME s'élève à 39.556,84 euros, soit 97.884,30 euros - 45.277,96 euros - 13.000 euros;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée qui a condamné la société GEM à payer cette somme à la société BMCE outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2016 ;

2) sur la clause pénale :

Attendu que les conditions générales de vente de la société BMCE contiennent une clause pénale ainsi rédigée : "De convention expresse sauf report accordé par nous, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu une intervention contentieuse et l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, à laquelle s'ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux." ;

Attendu qu'il est constant que les conditions générales de vente sont reproduites au dos des factures ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté des relations d'affaires ayant existé entre les sociétés BMCE et GEM et de leur constance, puisqu'il n'est pas contredit que depuis 2013 la société BMCE est l'unique fournisseur de la société GEM, cette dernière a nécessairement eu connaissance de ces conditions générales de vente et les a acceptées en choisissant de continuer à s'approvisionner auprès d'elle ;

Attendu que la clause n'a rien d'excessif au regard des usages de la profession comme l'a souligné le tribunal ; que par ailleurs, la société GEM qui a bénéficié de 2 moratoires n'en a respecté aucun ; que dès lors rien ne justifie de réduire, comme demandé par l'appelante, le montant de la clause pénale qui a été justement calculé par le tribunal sur la somme restant due de 39.556,84 euros ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a condamné la société GEM à payer à la société BMCE la somme de 5.933,53 euros au titre de la clause pénale, soit 39.556,84 euros x 15% ;

II - Sur la demande de dommages et intérêts de la société GEM :

Attendu que la société GEM sollicite une somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements de la société BMCE à l'occasion de la fourniture de matériels sur 4 chantiers ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'examiner pour chacun des chantiers concernés la réalité des manquements et des préjudice allégués ;

1) chantier du haras du bouquetot à Clarbec :

Attendu que la société GEM qui expose qu'elle intervenait sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE, fait valoir qu'à la demande de son client elle a annulé une première commande d'un portail modèle "croix de Saint André" pour en commander un second modèle "Harmil", que la société qui a enregistré cette modification de commande le 16 décembre 2014 lui a néanmoins livré en janvier 2015 les deux portails et qu'elle n'a eu de cesse de réclamer la reprise du portail livré à tort et la déduction du prix correspondant ;

Mais attendu que le délai de livraison à la suite de la modification de la commande n'a rien d'excessif, que par ailleurs on s'explique mal en quoi la livraison d'un portail supplémentaire est de nature à causer un préjudice à la société GEM alors même qu'il n'est pas démontré qu'il lui en ait été réclamé paiement et qu'elle en aurait réglé le prix ;

Attendu qu'elle se plaint encore de dysfonctionnements des moteurs des portails coulissants et de ce que le problème n'a pas été résolu par la société BMCE et elle produit notamment des courriels adressés à Monsieur N... de POINT P dont un en date du 29 avril 2015 dans lequel elle indique que les moteurs des portails de retour d'usine ne fonctionnent toujours pas ;

Mais attendu que la preuve ne se trouve pas rapportée que le dysfonctionnement des moteurs est imputable à la société BMCE, qu'il ressort du courriel de réponse de Monsieur N... qu'il a invité la société GME à se rapprocher de Monsieur J... pour lui expliquer la nature exacte de la panne, qu'il a précisé que les moteurs testés en usine fonctionnaient et qu'il l'a interrogée sur l'éventualité d'un mauvais branchement ;

Attendu que la société qui ne justifie même pas s'être rapprochée de Monsieur J... pour diagnostiquer la panne, n'établit pas qu'elle ait été contrainte de procéder au remplacement des moteurs ou ait dû les faire réparer ce qui tend à démontrer que, comme l'indiquait Monsieur N..., les moteurs n'étaient pas en cause mais qu'il s'agissait d'un problème de pose, étant observé qu'il n'ait pas établi ni même simplement soutenu que la société EIFFAGE ait fait réaliser les travaux qui incombaient à la société GME par une autre entreprise ou qu'elle ait renoncé à l'installation de la motorisation du portail, ce dont il se déduit que les moteurs ont pu être installés et qu'ils fonctionnaient ;

Attendu que la société GME indique avoir rencontré un problème avec des bandes adhésives sans que la société BMCE n'ait daigné lui répondre, et elle communique: un courriel adressé à Monsieur N... le 19 mai 2015 dans lequel elle lui indique avoir utilisé de la bande auto adhésive au mur, que celle-ci se fissure et lui demande de faire intervenir le fournisseur au plus vite, ainsi que des comptes rendus de chantier des 8 septembre et 17 décembre 2015, mentionnant au titre des travaux finitions à réaliser dans le logement de fonction, la reprise des fissures murs et plafonds des chambres ;

Attendu que la société MBCE ne fournit aucune explication sur ce point ; que toutefois l'absence de réponse n'est pas de nature à constituer une faute alors qu'il n'est même pas établi que les bandes adhésives soient la cause des fissures et que celle-ci n'aient pas pour origine un défaut de mise en oeuvre des produits ;

Attendu enfin que la société GME ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice puisqu'elle ne fournit aucun élément établissant qu'elle ait comme elle le soutient supporté des pénalités et que la société EIFFAGE ait mis fin au contrat de sous traitance ;

Qu'ainsi en l'absence de faute et de préjudice, la société GME ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de ce chantier ;

2) chantier Pantin :

Attendu que la société BMCE qui ne discute pas avoir fait une erreur de préconisation de colle pour des plaquettes de façade a consenti à la société GME un avoir de 1.800 euros TTC le 23 juin 2015 (pièce no 11 intimée) ;

Or attendu que la société GME ne fournit aucun élément démontrant qu'elle aurait subi du fait de cette erreur un plus ample dommage que celui que la société BMCE a réparé par l'octroi de cet avoir, étant relevé qu'il ressort des pièces qu'elle produit que la société ETI maître d'ouvrage se plaignait le 13 mars 2015 qu'un grand nombre d'ouvrages restaient à réaliser ;

Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à réclamer une quelconque indemnité pour ce chantier ;

3) chantier Dampierre :

Attendu que la société GME reproche à la société BMCE d'avoir tardé à livrer des carreaux de plâtre ce qui lui a occasionné la perte d'une journée de travail d'une équipe de 4 salariés et d'avoir été contrainte de louer un engin de manutention du fait d'une erreur de livraison portant sur le carrelage, qu'elle soutient qu'elle s'est vu imputer des pénalités de retard pour 10.89,60 euros dont la responsabilité incombe en grande partie à la société BMCE ;

Mais attendu que la société GME ne rapporte pas la preuve de la date de commande des plaques et que la société BMCE se soit engagée sur un délai de livraison ; qu'une telle preuve ne peut résulter d'un courriel du 17 mars 2015 dans lequel elle écrit qu'une commande de carreaux auraient dû être livrée le 17 mars 2015 dans la matinée ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce que la société BMCE ait commis une erreur dans la livraison de carrelage puisqu'elle ne produit aucun bon de commande, facture, ou bon de livraison ;

Que par ailleurs, il n'est pas démontré que les erreurs imputées à la société BMCE, et non établies, soient la cause des pénalités supportées par la société GME à raison des retards d'exécution des travaux ;

4) chantier de Follainville :

Attendu que la société GME soutient qu'il lui a été appliqué des pénalités de retard en raison d'une erreur de couleur de peinture commise par la société BMCE;

Mais attendu qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute qu'elle reproche à l'intimée qui ne peut résulter d'une lettre du 5 septembre 2014 du maître de l'ouvrage qui lui reproche des dépassements de délai dans la réalisation des travaux et de ne pas avoir levé les réserves dans les délais impartis ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de tout ce qui précède de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société GME de sa demande indemnitaire ;

III - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu que le fait de s'opposer à une demande est insuffisant à caractériser à soi seul une résistance abusive ; qu'au surplus la société GME ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué alors que le retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires et la clause pénale;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire ;

Attendu que la société GME sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société BMCE une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société GME à payer à la société BMCE 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GME aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002791
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-21;18.002791 ?
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