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21/03/2019 | FRANCE | N°18/002711

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 mars 2019, 18/002711


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL VERDIER
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 110 - 19
No RG 18/00271 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FT2J

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213658093909
SAS EUROVIA CENTRE LOIRE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siè

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[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL VERDIER
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 110 - 19
No RG 18/00271 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FT2J

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213658093909
SAS EUROVIA CENTRE LOIRE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Anne-claire CHAMEAU-DEMONTOUX, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212091317608
SARL NOUVELLE PERIMETRE
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Martine VERDIER membre de la Selarl VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Boualem BENDJADOR membre de la SCP BENDJADOR B etamp; A, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société EUROVIA, qui s'est vu confier par la commune de Saint Jean de Braye, suivant marché du 27 juin 2011, l'exécution de travaux d'aménagement de l'école maternelle et élémentaire T... B..., a sous-traité à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE, suivant contrat du 30 octobre 2102, la pose des clôtures et portails et l'installation d'un auvent pour un montant de 91.745,16 euros correspondant à un devis no4755 du 28 mai 2012 de 67.825,16 euros TTC pour les clôtures et portails et un devis no 5075 du 21 août 2012 de 23.920 euros TTC pour l'auvent.

Les parties ont signé le 25 octobre 2012 une déclaration de sous-traitance pour agrément et acceptation des conditions de paiement direct par la ville de Saint Jean de Braye.

Le 30 novembre 2012, la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a adressé à la société EUROVIA une facture de 36.717,20 euros concernant les clôtures et portails.

La société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a confié la fabrication de l'auvent à la société METAL INNOVE.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception préalable le 11 décembre 2012 avec des réserves qui devaient être levées pour le 18 décembre 2012, date prévue de réception de l'ouvrage.

Par lettre du 12 décembre 2012 adressée à la société EUROVIA, le maître d'oeuvre a exigé le retrait de l'auvent non conforme.

La société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a transmis à la société EUROVIA, le 31 décembre 2012 une seconde facture d'un montant de 31.107,96 euros au titre des travaux de clôtures et portails et le 2 janvier 2013 un devis d'un montant de 18.437,54 euros TTC pour des travaux sur les clôtures et sur l'auvent.

Par courriel du 4 janvier 2013, la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a réclamé à la société EUROVIA pour achever ses ouvrages, la preuve de son agrément par le maître de l'ouvrage et de ce que sa demande de règlement pour les clôtures et portails lui a été transmise, la liste exhaustive des réserves faites par le maître d'oeuvre et la commande écrite des suppléments liés à l'auvent.

La société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a mis en demeure par lettre du 15 janvier 2013 la société EUROVIA de lui régler ses deux factures et a réitéré ses précédentes demandes. Par lettre du 16 janvier 2013, elle a accepté de lever les réserves dont la liste venait de lui être communiquée, s'est opposée à rigidifier les panneaux de clôture considérant qu'ils étaient conformes au plan de l'architecte et a indiqué concernant l'auvent qu'elle réaliserait les travaux dès réception de la commande écrite et de l'accord sur les reprises et validation sur la méthodologie de la peinture.

Par lettre du 18 janvier 2013, la société EUROVIA lui a répondu qu'elle avait transmis le 7 novembre 2012 au maître d'oeuvre sa demande d'agrément des conditions de paiement, a refusé les devis complémentaires, l'a mise en demeure de terminer ses prestations, l'auvent n'étant pas conforme et de lever les réserves et lui a indiqué qu'elle bloquait sa facture du 31 décembre 2012 dans l'attente.

La société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a été agréée par le maître de l'ouvrage le 18 janvier 2013.

Par acte du 10 avril 2013, la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a fait assigner en référé la société EUROVIA devant le président du tribunal de commerce de Tours aux fins d'obtenir paiement des sommes dues et subsidiairement de voir ordonner une expertise.

Le 17 avril 2013, la ville de Saint Jean de Braye a réglé à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE la somme de 36.717,20 euros correspondant à la facture du 30 novembre 2012.

Suivant ordonnance du 27 septembre 2013, le président du tribunal de commerce de Tours a désigné Monsieur C... M... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 2 avril 2014.

Par acte du 12 septembre 2014, la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a fait assigner la société EUROVIA devant le tribunal de commerce de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir homologuer le rapport d'expertise, de voir condamner la société EUROVIA, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer 31.107,96 euros TTC au titre des travaux de clôture, 42.357,54 euros TTC au titre des travaux réalisés sur l'auvent, 953,80 euros HT au titre de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal sur ces sommes et capitalisation et voir déduire des sommes dues par la société EUROVIA la somme de 720 euros TTC au titre des réserves. Il était réclamé une somme de 4.000 euros pour frais de procédure.

La société EUROVIA qui s'est opposée aux prétentions a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE à lui payer 10.000 euros au titre du préjudice d'image, 3.870 euros HT au titre du préjudice matériel et 4.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal a constaté que le paiement de la somme de 30.390,36 euros concernant les travaux de clôtures et portails avait été effectué, a condamné la société EUROVIA à payer à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE 20.000 euros pour l'auvent, 794,83 euros HT pour son préjudice matériel, 3.000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement et capitalisation des intérêts et 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure, et il a débouté la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE de sa demande au titre des travaux supplémentaires.

La Société EUROVIA a relevé appel de la décision le 26 janvier 2018.

Elle en poursuit l'infirmation sauf en ce que le tribunal a constaté que le paiement de la somme de 30.390,36 euros correspondant aux travaux de clôtures et portails avait été effectué et a débouté la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE de sa demande au titre des travaux supplémentaires. Elle demande à la cour de juger irrecevable la demande de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE relative aux travaux de clôtures et de portails, de la débouter de toutes ses prétentions, de la condamner à lui payer 10.000 euros au titre du préjudice d'image, 3.870 euros au titre du préjudice matériel, 4.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens incluant les frais d'expertise.

Elle explique s'agissant de la prestation clôture et portails qu'elle n'est pas responsable de l'agrément tardif par la ville de Saint Jean de Braye de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE qu'elle impute au maître d'oeuvre, que l'intimée ne pouvait pas lui réclamer le paiement de la seconde facture du fait de cet agrément, ce d'autant, qu'en dépit de ses demandes réitérées, elle n'a pas procédé à la levée des réserves, ce qu'il l'a contrainte à le faire à sa place, qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise elle a transmis au maître d'oeuvre le 23 décembre 2014, après déduction de la somme de 600 euros HT correspondant au coût des réserves chiffré par l'expert, l'attestation de paiement à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE pour un montant de 30.390,36 euros TTC qui a été réglé par le maître d'ouvrage le 19 juin 2017. Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement qui a constaté le paiement des travaux de clôtures et portails.

Elle fait valoir concernant l'auvent, que l'expert judiciaire a clairement conclu qu'il n'était pas conforme aux plans du marché, que les modifications à apporter, dont il a chiffré le montant à 10.500 euros, correspondaient à la prestation due par la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE qui était tenue de réaliser un ouvrage répondant aux prescriptions du marché.

Elle soutient, critiquant la décision des premiers juges qui, selon elle, ont retenu une chronologie non conforme à la réalité pour décider qu'elle avait fait preuve de négligence dans le suivi du chantier de son sous-traitant, que l'architecte a relevé dans son courriel du mois d'octobre 2012 de nombreuses inadéquations entre le plan du marché et le plan de fabrication de l'auvent par METAL INNOVE, que la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE a été informée avant sa fabrication de la couleur spécifiée par l'architecte et de ses demandes de modifications dont elle n'a pas tenu compte de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement de prestations non conformes au marché et ce d'autant que la commune a finalement renoncé à la réalisation de l'auvent.

Elle estime que c'est à juste titre que le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE au titre des travaux supplémentaires dès lors qu'ils n'avaient pas été autorisés et que le contrat de sous traitance exigeait un écrit préalable.

Elle considère qu'elle est fondée à réclamer à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE une somme de 870 euros HT correspondant au coût du démontage de l'auvent qu'elle a effectué à la demande du maître de l'ouvrage et une somme de 3.000 euros pour le préjudice subi du fait de l'encombrement et du gardiennage de l'auvent pendant 4 ans.

Elle indique avoir été contrainte, en raison de la carence de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE, de lui notifier le 10 décembre 2014 la résiliation de la partie du contrat relative à la fourniture et à la pose de l'auvent et affirme que son refus de reprendre les travaux a porté atteinte à son image auprès de la commune ce qui lui a causé un préjudice qu'elle chiffre à 10.000 euros.

Elle répond s'agissant de la demande indemnitaire de l'intimée qu'elle n'est pas responsable du retard de paiement de la première facture qui est imputable au maître d'oeuvre auquel elle a adressé la déclaration de sous traitance dès le 7 novembre 2012, que s'agissant de la seconde facture représentant le solde du marché de clôture, elle ne pouvait être réglée comme l'a mentionné l'expert tant que les réserves n'avaient pas été levées par la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE qui par conséquent ne peut se prévaloir d'un préjudice moral puisqu'elle n'a commis aucune faute.

La société NOUVELLE PÉRIMÈTRE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société EUROVIA à lui payer 18.437,54 euros au titre des travaux supplémentaires, 5.000 euros pour son préjudice moral et 5.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL VERDIER etamp; ASSOCIES.

Elle soutient que son droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage qui l'a agréé ne la prive pas de réclamer à la société EUROVIA sur le fondement contractuel le paiement des sommes qui lui sont dues.

Elle reconnaît que le solde de la prestation au titre des clôtures et portail lui a été réglé le 6 juin 2017 tout en dénonçant l'attitude de la société EUROVIA qui s'est opposée au règlement de sa seconde facture et en a retardé le paiement alors que les réserves restant à lever ont été chiffrées par l'expert à 600 euros soit à un montant inférieur à la retenue de garantie et elle sollicite la confirmation de la décision qui a constaté ce paiement.

Elle fait valoir s'agissant de l'auvent qu'il correspond à ce qui avait été initialement demandé par la commune, qu'elle n'est pas responsable de la non conformité relevée par l'expert par rapport aux derniers plans communiqués par la commune, que la fabrication de l'auvent a été lancée le 23 octobre 2012 avec l'accord du maître d'oeuvre et de la société EUROVIA suivant le CCTP et le plan fourni, que le plan du 14 décembre 2012 ne pouvait pas être respecté puisque la réception était fixée le 11 décembre 2012, que la couleur n'était pas prévue par le CCTP et qu'il n'a pas été répondu à sa proposition de faire réaliser la peinture par une entreprise spécialisée, que par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société EUROVIA à lui payer la somme de 20.000 euros HT correspondant au devis du 21 août 2012.

Elle indique qu'à la suite de la modification des plans qui ne lui est pas imputable, elle a commandé et payé à la société METAL INNOVE des travaux supplémentaires sur l'auvent pour 18.437,54 euros qui ont été validés par le maître d'oeuvre et la société EUROVIA et elle estime par conséquent que cette somme lui est due.

Elle affirme avoir souffert un préjudice matériel dû au retard de paiement de la première facture par la faute de la société EUROVIA qui l'a bloquée alors que la retenue de garantie couvrait le coût des finitions et elle chiffre son préjudice matériel pour la période du 30 novembre 2012 au 17 avril 2013 à la somme de 794,83 euros.

Elle prétend également que les retards de paiement imputables à la société EUROVIA lui ont causé un préjudice moral lié aux tracas et soucis liés à ces impayés.

SUR CE

I - Sur la prestation clôture et portails :

Attendu qu'il est sans intérêt de se prononcer sur la discussion engagée entre les parties relative aux conditions de règlement de la somme de 31.107,96 euros TTC correspondant au solde des travaux relatifs aux clôtures et portails, dès lors qu'il est constant que cette somme a été payée à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE le 9 juin 2017 et qu'aucune demande n'est formée à ce titre ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que ce paiement a été effectué ;

II - Sur l'auvent et les travaux supplémentaires sur l'auvent :

Attendu que la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la non conformité de l'auvent relevée par l'expert ; qu'elle soutient que tant l'auvent que les travaux supplémentaires ont été réalisés après avoir reçu l'accord de la société EUROVIA et du maître d'oeuvre, que compte tenu des délais impératifs la fabrication a dû être lancée le 23 octobre 2012, que l'auvent est conforme au CCTP et au plan initial fourni qui sont seuls applicables, que la couleur n'était pas prévue au CCTP et qu'elle avait proposé que la peinture soit effectuée par une entreprise spécialisée ;

Attendu que l'expert judiciaire écrit que les travaux concernant l'auvent sont décrits dans le CCTP article 7.2.3 (plan l0t17A/DCE avril 2011), que le plan de principe de l'auvent (plot béton et platine de scellement indice A) réalisé par l'entreprise est sensiblement différent du plan architecte, mais laisse apparaître une hauteur libre sous gousset de 2.18m, qu'un nouveau plan de principe auvent EXE 01 indice D du 14/12/12 différent du précédent ramène du fait de l'encastrement de la platine (1 1cm) la hauteur libre sous gousset à 2,02m, qu'un autre plan du 20 décembre 2012 (indice E) prévoit d'augmenter la hauteur du fut de telle façon que la hauteur libre sous gousset soit 2,15 8m / mais avec un gousset métallique rapporté de hauteur 0,297m, la hauteur libre au droit du poteau serait ramenée à 186 / 1, que c'est cette dernière cote qui a été relevée sur les lieux du stockage lors de la visite du 6 novembre 2013, qu'en outre, n'apparaissent sur aucun document, des goussets reliant aussi les poteaux tubulaires à la platine de scellement et que la teinte ne correspond pas non plus à la couleur souhaitée par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il note que ces derniers plans n'ont semble t il jamais obtenu les visas de la maîtrise d'oeuvre, indispensable avant réalisation, compte tenu des différences importantes entre les plans architecte et les plans de l'entreprise ; qu'il précise que l'auvent n'étant pas conforme au marché doit être repris en fabrication afin de résoudre les problèmes suivants : suppression des goussets, réhausse des poteaux, peinture de l'ensemble repose de l'ensemble du préau, structure et couverture et raccordement au réseau d'eau pluviale, que cette prestation de remise en conformité nécessite le remplacement complet des poteaux existants prépercés et d'une couleur ne correspondant pas à la demande de la maîtrise d'oeuvre et suppression des goussets rapportés tout en partie haute des poteaux qu'au droit de la platine de scellement ; qu'il conclut que les travaux concernant l'auvent ne sont pas conformes aux plans d'architecte et ne correspondent ni à la géométrie du projet ni à la couleur souhaitée et chiffre à 10.500 euros HT les travaux restants à réaliser ;

Attendu que la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE ne prouve pas que les plans d'exécution repris par l'expert dans son rapport aient reçu l'approbation du maître d'oeuvre et d'EUROVIA alors qu'il ressort des constatations de l'expert qu'ils ne sont pas conformes au plan de l'architecte et qu'il écrit sans que la preuve contraire ne soit rapportée qu'il semble qu'ils n'ont jamais été validés par la maîtrise d'oeuvre ;

Attendu que la société EUROVIA communique un courriel de l'architecte X... N..., qu'elle a retransmis à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE le 10 octobre 2012, dans lequel l'architecte fait les remarques suivantes sur le plan d'exécution qui lui a été soumis : "Les RP doivent passer dans les poteaux conformément aux plans et détails architecte, les grandes lames acier (pannes) sont profilées en aile d'avion et pas droites comme sur votre coupe, les petites pannes sont encastrées dans ces dernières (pas de cornière de fixation rapportées), 5 cm de vide entre le haut de la lame et la taule laquée (il ne s'agit pas de bac acier, nervuré (inesthétique) ou alors nervures extrêmement fine, échantillon à présenter d'urgence, les platines doivent être non apparente la finition au sol est enrobé beige jusqu'aux poteaux, ensemble thermo laqué : dito clôture 7024 (gris foncé) ou en Akzo nobel 900 sablé" ;

Attendu qu'il résulte de ce courriel que les plans d'exécution n'ont pas été validés contrairement à ce que soutient la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE mais qu'ils ont donné lieu à des observations de l'architecte dont elle a eu connaissance avant la mise en fabrication ;

Attendu que la société EUROVIA communique le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 11 décembre 2012 aux termes duquel le maître d'oeuvre a demandé la dépose le renvoi des éléments de l'auvent pour modification du RAL pose de l'auvent avec suppression des ailettes remplacées par des U de jonctions, ainsi qu'une lettre du 12 décembre 2012 qui lui a été adressée en recommandée avec accusé de réception par laquelle le maître d'oeuvre a exigé le retrait immédiat de l'auvent aux motifs qu'il n'était pas conforme (RAL, dimension et forme) et qu'il présentait de plus un risque pour les futurs utilisateurs ;

Attendu que la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE communique également un courriel du 14 décembre 2013 dans lequel l'architecte écrit : "nous refusons une peinture sur site, l'ouvrages est prévu thermolaqué usine (durabilité). D'autre part concernant le détail du auvent, je ne souhaite en aucun cas voir les percements des fixations des anciens gougets (encore présentes sur l'élévation). Le poteau est lisse et la fixation doit être invisible (soudure). Principe de renforcement par chéneau : Ok si cela pas d'impact sur l'évacuation des eaux pluviales. De plus je ne souhaite pas voir les bouts de vis. Enfin, il y a une erreur sur la cote finie, c'est 2131 au sol fini. Le maître d'ouvrage procède à la réception mardi 18 décembre. Nous vous demandons donc de procéder à l'enlèvement immédiat du auvent (demandé depuis 2 semaines)..." ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments et plus précisément des constatations de l'expert que le préau livré et installé par la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE n'est pas conforme aux prescriptions contractuelles ;

Qu'il s'ensuit qu'ayant manqué à son obligation de résultat la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE ne peut prétendre au paiement du montant des prestations prévues au contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose de l'auvent ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de débouter la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE de sa demande en paiement :

Attendu que s'agissant de la demande au titre des travaux supplémentaires objet du devis d'un montant de 15.416 euros HT, la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE ne rapporte pas la preuve que celui-ci ait été accepté alors que le contrat de sous-traitance a été conclu à prix forfaitaire et qu'il stipule que l'accord des travaux supplémentaires doit être constaté par écrit ;

Attendu que l'expert indique dans son rapport que ces demandes de règlements supplémentaires portent sur des modifications qui relèvent de la prestation de base de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE compte tenu du fait que l'ouvrage n'a pas été réalisé conformément aux plans du marché ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE ne peut réclamer le paiement de prestations complémentaires qui n'ont pas été commandées ni acceptées par la société EUROVIA et qui ont été rendues nécessaires du fait de son non respect des prescriptions contractuelles ;

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande ;

III - Sur le préjudice de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE :

1) sur le préjudice matériel :

Attendu qu'il est constant que la première facture éditée par la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE le 30 novembre 2012 a été réglée le 17 avril 2013, soit avec 108 jours de retard ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que les travaux facturés avaient été exécutés par la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE à la date d'émission de la facture ; que l'expert indique que compte tenu des travaux restant à réaliser sur la clôture, la retenue de garantie de 5% aurait pu suffire pour garantir les quelques finitions ;

Attendu que la société EUROVIA soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable de ce retard qui est imputable au maître d'oeuvre dès lors qu'elle a pris toutes dispositions pour faire agréer et accepter les conditions de paiement direct de son sous-traitant par la ville de Saint Jean de Braye ;

Mais attendu que la procédure de paiement direct est une faculté offerte au sous-traitant pas le code des marchés publics qu'elle ne dispense pas l'entreprise principale de son obligation contractuelle de régler les travaux et exécutés par son sous-traitant conformément au contrat ;
Attendu qu'il n'existait aucun motif pour la société EUROVIA de ne pas procéder au règlement de cette facture ;

Attendu que la société EUROVIA qui conteste être débitrice des intérêts moratoires n'en discute pas les modalités de calcul par l'expert qui retient à ce titre une somme de 794,83 euros ;

Qu'il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer la décision déférée sur ce point y compris en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts ;

2) sur le préjudice moral :

Attendu que l'intimée soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait des retards de paiement qui ont été générateurs de stress, tracas et soucis, et qui l'ont obligée à consacrer des journées de travail en pure perte ;

Mais attendu qu'elle ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué distinct du retard de paiement qui est réparé par des intérêts moratoires ;

Qu'il convient de la débouter de sa demande ;

V - Sur le préjudice de la société EUROVIA :

1) sur les frais de dépose de l'auvent :

Attendu qu'il n'est pas discuté que la société EUROVIA a procédé au démontage de l'auvent à la demande du maître d'oeuvre ;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus que le démontage de l'auvent a été exigé par le maître d'oeuvre en raison de sa non conformité et de sa dangerosité ; qu'il s'ensuit que la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE qui n'a pas fourni un auvent conforme aux prescriptions contractuelles comme cela a été jugé doit supporter le coût de son démontage que la société EUROVIA a dû exposer en raison de sa carence ;

Attendu que la société EUROVIA produit un mémoire de dépenses d'un montant de 870 euros correspondant au coût d'utilisation d'un camion grue, d'un chargeur et d'un véhicule de chantier et à l'intervention de 2 ouvriers spécialisés ;

Attendu que le coût de l'intervention est conforme à l'importance des travaux de démontage ; qu'il convient de condamner la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE à payer cette somme à la société EUROVIA et d'infirmer le jugement en conséquence ;

2) sur la demande au titre des frais de gardiennage du auvent :

Attendu qu'il est constant que l'auvent a été stocké après son démontage dans les locaux de la société EUROVIA ;

Attendu que la société EUROVIA ne justifie pas avoir demandé à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE de prendre possession du auvent ; qu'elle ne saurait dès lors lui réclamer le coût des frais de stockage qui résultent de sa décision d'entrepose cet ouvrage dans ses locaux ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société EUROVIA de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;

3) sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image :

Attendu que la société EUROVIA soutient que la carence de la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE qui a persisté à refuser d'intervenir pour reprendre les prestations défectueuses, en dépit de sa connaissance des mises en demeure de la ville de Saint Jean de Braye, lui a causé un lourd préjudice en terme d'image ;

Mais attendu qu'elle ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande établissant la réalité du préjudice allégué ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande formée à ce titre ;

V - Sur les autres demandes :

Attendu que le sens de la décision commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que le paiement de la somme de 30.390,36 euros concernant les travaux de clôtures et de portails, a été effectué ;
- débouté la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE de sa demande au titre des travaux supplémentaires ;
- condamné la société EUROVIA CENTRE LOIRE à payer à la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE la somme de 784,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent du jugement au titre de son préjudice matériel ;
- dit que les intérêts échus par année entière porteront eux même intérêts conformément à l'article 1154 (ancien) du code civil ;
- débouté la société EUROVIA CENTRE LOIRE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT À NOUVEAU

DÉBOUTE la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'auvent et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société NOUVELLE PÉRIMÈTRE à payer à la société EUROVIA CENTRE LOIRE la somme 870 euros au titre de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002711
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-21;18.002711 ?
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