La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°18/001111

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 mars 2019, 18/001111


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SELARL D... POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 108 - 19
No RG 18/00111 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTQE

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213689914953

SARL ACM FOOTBALL CONSEIL
au capital de 7500€, immatriculée au RCS d'Avignon sous le no 534 840 590, do

nt le siège social est 20 lotissement Beauregard [...], est prise en la personne de son gérant en exercice et de tous a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019
la SELARL D... POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 21 MARS 2019

No : 108 - 19
No RG 18/00111 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTQE

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213689914953

SARL ACM FOOTBALL CONSEIL
au capital de 7500€, immatriculée au RCS d'Avignon sous le no 534 840 590, dont le siège social est 20 lotissement Beauregard [...], est prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

20 Lotissement Beauregard
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT membre de la SELARL D... POITIERS-ORLEANS, inscrit au barreau d'ORLEANS, et Me Afif MSHANGAMA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CHEVILLARD, avocat au barreau de NANTES

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218751965586

Société TOURS F.C (FOOTBALL CLUB)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et Me Julie WALRAFEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2012 la société TOURS FC qui administre le club de football de TOURS a conclu avec la société ACM FOOTBALL CONSEIL (ci-après ACM) qui a pour objet le recrutement de joueurs professionnels un contrat d'agent sportif en vue de procéder au recrutement de Monsieur O...-V... R... pour la saison 2012/2013 moyennant une commission annuelle de 7,5 % assise sur les émoluments annuels bruts du joueur.

Monsieur R... a signé son contrat de travail avec la société TOURS FC le 30 juin 2012.

La société TOURS FC s'est acquittée du règlement de la commission prévue par le contrat.

Suivant contrat du 7 juillet 2012, les sociétés TOURS FC et ACM ont convenu d'une rémunération supplémentaire au profit de la société ACM en cas de transfert du joueur en cours d'exécution du contrat dans un autre club, correspondant à 10% HT de la contre partie financière versée par le club destinataire.

Monsieur R... dont le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2016 a été transféré en février 2016 au club de CAEN.

Par lettre du 26 février 2016, la société ACM a mis en demeure la société TOURS FC afin de connaître le montant de la contrepartie versée lors de la mutation de Monsieur R... et obtenir paiement de sa rémunération complémentaire.

Par lettre du 29 mars 2016, la société TOURS FC s'est opposée au paiement de la commission aux motifs qu'en application du code du sport, aucune rémunération n'était due à la société ACM qui n'avait pas mis en relation le TOURS FC et le club de CAEN lors du transfert de Monsieur R....

Par acte du 25 juillet 2016, la société ACM a fait assigner la société TOURS FC devant le tribunal de commerce de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 60.000 euros à parfaire en application du contrat du 7 juillet 2012 avec intérêts au taux contractuel de 5% et anatocisme à compter du 26 février 2016, 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 2.500 euros pour frais de procédure.

La société TOURS FC qui a soulevé à titre principal une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société ACM, a demandé subsidiairement au tribunal de constater la nullité du contrat du 7 juillet 2012, de débouter la société ACM de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer 3.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal a dit que la société ACM a qualité à agir en tant qu'agent sportif, a débouté la société TOURS FC de sa fin de non recevoir, a débouté la société ACM de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société TOURS FC la somme de 500 euros pour frais de procédure.

La société ACM a relevé appel de la décision le 11 janvier 2018.

Elle en poursuit l'infirmation et reprend devant la cour ses prétentions de première instance auxquelles elle ajoute une demande en paiement d'une somme de 3.500 euros pour frais de procédure.

Invoquant la force obligatoire des contrats, elle s'estime en droit d'obtenir, en application de la convention du 7 juillet 2012, le paiement de la commission complémentaire de 10% HT du montant des sommes perçues par le FC TOURS à l'occasion du transfert à CAEN de Monsieur R... puisque les 3 conditions fixées par le contrat sont réunies à savoir que la mutation est intervenue au profit d'un autre club, pendant la durée d'exécution du contrat et qu'elle a donné lieu à une contrepartie financière estimée à 600.000 euros.

Elle fait valoir que l'accord du 7 juillet 2012 ne constitue pas un contrat d'agent sportif puisqu'elle n'est pas intervenue dans le transfert, que c'est à tort que le tribunal a considéré que la clause fixant sa rémunération était nulle au motif qu'elle n'avait donné lieu à aucune contrepartie alors que la société FC TOURS qui est la rédactrice de l'acte a entendu, en s'engageant à lui verser une rémunération complémentaire, la gratifier pour la qualité de son travail lors du recrutement et la bonne exécution du contrat du joueur au sein du club qui lui a permis de réaliser une plus value à l'occasion de son transfert.

Elle s'estime fondée pour le cas où la cour considérerait que l'accord du 7 juillet 2012 est nul ou inapplicable, à obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé le comportement déloyal de la société TOURS FC qui lui a fait signer un contrat dont elle est la rédactrice lui promettant une rémunération en sachant dès sa signature qu'elle s'opposerait à son exécution.

Critiquant la décision déférée, elle considère que le tribunal ne pouvait pas la débouter de sa demande indemnitaire en se fondant sur un autre dossier soumis au tribunal de grande instance de Tours opposant un agent sportif à la société TOURS FC à l'occasion de l'application d'un contrat d'agent sportif incluant une rémunération en cas de transfert du joueur, dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat et que la situation juridique est différente, et elle relève que l'application de l'accord de rémunération étant soumise à la réalisation de conditions suspensives, le tribunal ne pouvait pas en écarter l'application au motif qu'au moment de sa signature la société TOURS FC ne pouvait pas connaître le caractère certain et définitif de la clause de rémunération.

La société TOURS FC, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sollicite la condamnation de la société ACM à lui payer la somme de 10.000 euros pour frais de procédure.

Elle rappelle à titre liminaire qu'en vertu des articles L 222-17 et R 222-27 du code du sport, de l'arrêté du 15 mars 2012 du ministère des sports et du règlement des agents sportifs, la rémunération des agents sportifs ne peut porter que sur le contrat conclu par son entremise, qu'elle ne peut excéder 10% des sommes effectivement versées au titre du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport et que toute stipulation contraire est réputée nulle et non écrite.

Elle prétend que, contrairement a ce que soutient la société ACM, la convention du 7 juillet 2012 est nécessairement relative à l'exécution d'une mission d'agent sportif puisqu'elle a pour objet de lui octroyer un complément de rémunération au titre du contrat d'agent sportif conclu pour le recrutement de Monsieur R..., que cette rémunération est illicite puisque la société ACM n'est pas intervenue lors du transfert de ce joueur au club de CAEN et que par conséquent la société ACM ne peut réclamer l'exécution d'une convention qui enfreint les dispositions du code des sports et les règlements de la fédération nationale et internationale.

Elle fait valoir pour le cas où la convention ne serait pas jugée illicite sur le fondement de l'article L 227-7 du code des sports qu'elle est nulle pour défaut d'objet en application de l'article 1380 du code civil puisque la rémunération n'a pas de contrepartie ce que reconnaît d'ailleurs la société ACM qui n'a pas pris part au transfert.

Elle s'oppose à la demande indemnitaire aux motifs que la société ACM ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention dolosive de sa part et que le préjudice allégué n'est pas certain puisque celle-ci ne pouvait prétendre à une rémunération sur une opération à laquelle elle n'a pas participé. Elle conteste avoir proposé à la société ACM de la rémunérer dans l'éventualité d'un transfert en l'absence de toute prestation et affirme qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de refuser de conclure une telle convention qui était contraire aux dispositions du code des sports auxquelles elle est tenue de se conformer en application de son statut d'agent commercial.

SUR CE :

I - Sur la demande en paiement formé en application de l'accord du 7 juillet 2012 :

Attendu que l'article L 222-17 du code du sport, dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L 222-7. Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1o Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2o La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

Par dérogation au 1o et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Attendu que l'acte sous seing privé conclu le 7 juillet 2012, le TOURS FOOTBALL CLUB stipule qu'en complément de la rémunération perçue à l'occasion de la signature d'un contrat de travail entre Monsieur V... R... et le club du Tours FC de 3 saisons soit jusqu'au 30 juin 2015, le club s'engage à verser à la société la somme suivante : "1. Si au cours de la durée d'exécution du contrat prolongations de contrats comprises, le joueur de football V... I... R... fait l'objet d'une mutation définitive ou temporaire vers un autre club français ou étranger, donnant lieu à une contrepartie financière versée par le club français ou étranger, donnant lieu à une contrepartie financière versée par le club destinataire, la SASP Tours Football Club, s'engage fermement et irrévocablement à verser à la société ACM Football Conseil la somme suivante : 10% hors taxes du montant total de cette contrepartie financière.
2. Par montant total de cette contrepartie, il faut entendre la somme versée par le club acquéreur du joueur à la SASP Tours Football Club en vue de son embauche, somme en principal et compléments ou bonus éventuels compris.
3. Le paiement de cette rémunération par le Club à la société sera effectué sur présentation de facture, dès l'homologation de cette mutation et selon le calendrier (le cas échéant) des versements établis entre les deux clubs. Par conséquent, le Club s'engage à informer la société du calendrier des versements.
Les parties conviennent qu'en cas de retard dans le paiement, un taux d'intérêt de 5% par an sera applicable." ;

Attendu que la société ACM ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'est pas intervenue à l'acte en qualité d'agent sportif, alors que celui-ci mentionne qu'elle est représentée par Monsieur B... A..., agent sportif licencié par la Fédération Française de Football, qu'il est rappelé que c'est par son intermédiaire que Monsieur R... a signé un contrat de travail de 3 saisons avec le club du Tours FC et spécifié que la rémunération convenue en cas de mutation définitive ou temporaire vers un autre club est le complément de la rémunération perçue à l'occasion de ce transfert au Tours FC ;

Qu'au demeurant, elle affirme que cette rémunération est la reconnaissance du travail effectué au vu de la bonne exécution du contrat du joueur, ce qui établit derechef que cette rémunération est bien liée à sa prestation d'agent sportif ;

Attendu qu'un tel contrat est manifestement destiné à contourner les règles de l'article L 222-7 du code du sport puisqu'elle a pour objet d'allouer à l'agent sportif un complément de rémunération au titre d'une opération d'intermédiation pour laquelle il a déjà été rémunéré dans les conditions et limites de cet article et qu'elle lui permet de dépasser le montant de la rémunération autorisée en lui faisant bénéficier d'une rémunération sur un transfert à venir effectué sans son intervention ;

Or, attendu qu'aux termes de l'article L 222-17 du code du sport, l'agent sportif ne peut prétendre à une rémunération que pour les contrats écrits en exécution duquel il a mis en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;

Qu'il s'ensuit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2012 qui a pour objet d'allouer à la société ACM une rémunération complémentaire à celle perçue en application du contrat de mandat de recherche de joueur, assise sur le montant d'un transfert réalisé sans son intervention contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 222-17 du code du sport prescrites à peine de nullité ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté la société ACM de sa demande en paiement ;

II - Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la société ACM reproche à la société TOURS FC d'avoir manqué à son obligation de loyauté en lui faisant signer un contrat en sachant qu'elle refuserait de l'appliquer ;

Mais attendu que la société ACM en sa qualité d'agent sportif, est tenue en vertu de l'article 23 du règlement des agents de joueurs de respecter les statuts, règlements, directives et décisions des instances compétentes de la FIFA, des confédérations et des associations ainsi que de la législation relative aux intermédiaires en vigueur de l'association ;

Qu'il s'ensuit qu'étant tenue de respecter les dispositions du code des sports, elle ne peut utilement reprocher à la société TOURS FC d'avoir manqué à son obligation de loyauté en lui faisant signer une convention alors que celle-ci contrevient aux dispositions d'ordre public qu'elle se devait de respecter ;

Qu'il convient nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la société ACM qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société TOURS FC une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société ACM FOOTBALL CONSEILS à payer à la société TOURS FOOTBALL CLUB la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ACM FOOTBALL CONSEILS aux dépens ;

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/001111
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-21;18.001111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award