COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
No RG 18/02321 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYEK
Copies le : 14 mars 2019
à
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL LUGUET DA COSTA
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 14 MARS 2019,
NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
U... V...
[...]
[...]
Non comparant, représenté par Me Damien PINCZON DU SEL membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 03 Mai 2016 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
SA SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE,
Société Anonyme au capital de 1.009.380.011,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[...]
[...]
Non comparante, représentée par Me Arthur DA COSTA membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMEE D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 28 février 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2019 à 9 heures.
EXPOSE
Monsieur U... V... a relevé appel le 2 août 2018 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 mai 2016.
La Société Générale a formé un incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.
Elle a fait valoir que le jugement déféré a été inexactement qualifié de réputé contradictoire ; qu'il a été rendu il y a plus de deux années et qu'aucun recours n'est plus recevable.
Monsieur V... a conclu au rejet de cette demande et réclamé paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il a fait valoir que le jugement dont appel mentionne bien qu'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ce qui est normal puisque, représenté par son conseil jusqu'au 10 mars 2016, il n'était plus représenté ni présent physiquement le jour de l'audience ; que le juge n'est autorisé à statuer au vu des éléments dont il dispose en l'absence éventuelle de l'une des parties que si celle-ci s'abstient d'accomplir les actes de procédure dans le délai requis, conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce l'existence et l'opposabilité d'un calendrier de procédure ne sont pas rapportées et que le jugement a été à raison qualifié de réputé contradictoire et qu'en l'absence d'application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, il n'aurait pu être qualifié de contradictoire qu'après la délivrance d'une nouvelle assignation.
CELA ETANT EXPOSE
Attendu qu'aux termes de l'article 528-1, alinéa 1, du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur U... V... a comparu en première instance, puisqu'il a été représenté à quatre audiences par son conseil, la SCP STOVEN - PINCZON du SEL ;
Que si cette dernière a dégagé sa responsabilité avant l'audience de plaidoiries du 10 mars 2016, il n'en demeure pas moins que Monsieur U... V... a nécessairement été informé par son conseil du calendrier de procédure arrêté avec son accord, de son obligation de conclure, et de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée ;
Que le calendrier de procédure signé par les deux conseils des parties et par le greffier figure au dossier du tribunal ainsi qu'a pu s'en convaincre le conseil de Monsieur V... lors de l'audience d'incident ;
Attendu que les dispositions de l'article 471 du code de procédure civile ne sont applicable qu'en cas d'absence de comparution du défendeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où Monsieur V... avait comparu ;
Attendu qu'en application de l'article 469 du code de procédure civile,le jugement est intervenu contradictoirement ;
Que cet article énonce en effet que, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ;
Qu'il ne s'agit pas là d'une sanction laissée à l'appréciation du juge mais d'une conséquence obligatoire de l'abstention de l'une des parties ainsi que l'énonce cet article en employant le terme " statue" et non "peut statuer" ;
Que le calendrier de procédure a été fixé contradictoirement alors que Monsieur V... était comparant et que l'appelant s'est bien abstenu d'accomplir ensuite les actes de la procédure dans les délais requis puisqu'il n'a conclu ni avant ni pendant l'audience de plaidoiries ;
Que le jugement déféré devait donc obligatoirement être qualifié de "contradictoire" ;
Attendu que, si la décision a inexactement été qualifiée de "réputé contradictoire", cette erreur n'étant aucunement créatrice de droits au profit de Monsieur V... ;
Qu'en effet, le juge devant statuer sur le recevabilité d'un recours n'est pas tenu par la qualification improprement donnée à une décision ;
Que, de même il importe peu que l'acte de signification du jugement mentionne que le jugement est susceptible d'un appel dans le délai d'un mois, cette nouvelle erreur n'étant pas plus créatrice de droits au profit de l'appelant ;
Qu'il en résulte que l'appel formé plus de deux ans après le prononcé du jugement contradictoire improprement qualifié de « réputé contradictoire » attaqué par Monsieur V... est irrecevable ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de la Société Générale tendant à voir constater cette irrecevabilité ;
Attendu que la signification de la décision effectuée à la demande de la Société Générale qui mentionnait un délai de recours inexact est partiellement à l'origine de la méprise de Monsieur V... et que l'équité commande, en conséquence, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse à l'incident ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 2 août 2018 par Monsieur U... V... à l'encontre du jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal de commerce d'Orléans,
DISONS que Monsieur U... V... supportera les dépens de l'incident,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER