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14/03/2019 | FRANCE | N°18/019101

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/019101


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 105 - 19
No RG 18/01910 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FXJY

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Juin 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230421522747

SARL LE BIGORNEAU
agissant par son gérant, Monsieur H... X..., demeurant [...

]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 105 - 19
No RG 18/01910 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FXJY

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Juin 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230421522747

SARL LE BIGORNEAU
agissant par son gérant, Monsieur H... X..., demeurant [...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218601907944

Maître Y... O...
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE BIGORNEAU, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS du 21 décembre 2016
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société LE BIGORNEAU, qui exploitait à Orléans un restaurant spécialisé en poissons et crustacés, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans le 4 février 2015 puis a obtenu le bénéfice d'un plan de redressement homologué le 20 juin 2016.

Sur assignation de l'URSSAF Centre, le tribunal a prononcé, par nouveau jugement du 21 décembre 2016, la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Cette décision a été annulée pour défaut de motivation par arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Une décision en date du 6 juin 2018 a ordonné la vente aux enchères de l'intégralité des biens mobiliers subsistants cessibles dépendant de la liquidation judiciaire de la société LE BIGORNEAU par le ministère de Maître P..., commissaire priseur à Orléans, et mis à la charge du commissaire priseur la restitution des locaux dans un état normal, sans dégradation et l'obligation d'engager, sous le contrôle préalable du mandataire, les frais spécifiques de nettoyage, gardiennage, frais de transport ou autres qui seraient nécessaires.

La société LE BIGORNEAU a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juin 2018.

Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de lui donner acte de ce qu'elle fait réserve de ses droits et actions dans l'hypothèse où les biens auraient été vendus et qu'elle serait placée dans l'impossibilité de reprendre l'exploitation de son restaurant.

Elle fait valoir qu'elle a diligenté un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 et que la Cour de cassation doit rendre très prochainement sa décision qu'elle espère lui être favorable.

La S.A.S. O...-Q... et ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE BIGORNEAU, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure

de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Hugues LEROY.

Elle fait valoir que, par jugement du 11 avril 2018, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité, que l'ordonnance critiquée a été exécutée en juillet 2018, date à laquelle la vente aux enchères des actifs mobiliers subsistants a eu lieu et que les locaux exploités par l'appelante ont été restitués par le mandataire liquidateur au bailleur, conformément aux dispositions du code de commerce ; qu'il n'existe donc plus aucune perspective de reprise de l'exploitation qui a pris fin il y a plus de six mois.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le recours diligenté devant la Cour de cassation ne suspend pas la procédure et l'exécution des décisions ayant mis fin à la poursuite d'activité de l'appelante ;

Que les loyers ne pouvaient plus être réglés et que les locaux contenant les actifs devaient être restitués au bailleur ;

Que ces actifs devaient dès lors être vendus dans le cadre de la liquidation et qu'en l'absence de toute argumentation de la société LE BIGORNEAU sur les raisons devant conduire à ne pas procéder à une telle vente et au regard de l'absence de possibilité de reprise d'activité, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Attendu que la situation économique de l'appelante impose de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'appelante de ce qu'elle fait réserve de ses droits et actions dans l'hypothèse où les biens auraient été vendus et où elle serait placée dans l'impossibilité de reprendre l'exploitation de son restaurant puisqu'elle est entièrement libre d'engager les actions qu'elle souhaite ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la S.A.S. O...-Q... et ASSOCIES de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective,

ACCORDE à la SCP Hugues LEROY, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/019101
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.019101 ?
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